2013 QCCQ 9232, 2013 QCCQ 9232
Opinion
Saadeh c. Landry 2013 QCCQ 9232 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024517-110 DATE : Le 7 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Houssam SAADEH Demandeur c. L.M.
LANDRY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Houssam Saadeh réclame 4 500 $ à L.M. Landry. Il demande l'annulation d'un contrat d'entreprise portant sur l'installation de gouttières à sa résidence. Il réclame des dommages et inconvénients en raison des défectuosités à ses gouttières et des frais pour l'obtention d'une expertise. [ 2 ] En défense, L.M. Landry plaide qu'elle a respecté ses obligations découlant du contrat intervenu.
Elle ajoute qu'elle n'a pas eu accès aux lieux suite à la mise en demeure.
Elle ajoute que sa facture du 28 octobre 2009 au montant de 1 810 $ est toujours impayée en date de l'audience. [ 3 ] Considérant qu'un contrat est intervenu entre les parties visant la pose de gouttières chez le demandeur, contrat conclu le 2 octobre 2009. [ 4 ] Considérant que les travaux convenus ont été exécutés chez le demandeur par la défenderesse le 3 octobre 2009. [ 5 ] Considérant que la défenderesse a produit une facture datée du 28 octobre 2009 de 1 810 $, taxes incluses. [ 6 ] Considérant que le 12 janvier 2010, le demandeur s'est plaint de la qualité des travaux. [ 7 ] Considérant que le demandeur n'a toujours pas payé la facture du 28 octobre 2009. [ 8 ] Considérant que le demandeur ne peut demander l'annulation d'un contrat pour lequel il n'a pas lui-même fourni sa prestation, soit le paiement de 1810 $, taxes incluses. [ 9 ] Considérant que le Tribunal n'a pas été impressionné par la qualité des travaux exécutés par la défenderesse et que la preuve prépondérante démontre la mauvaise exécution des travaux. [ 10 ] Considérant que même si le Tribunal en venait à la conclusion que le demandeur a droit à des dommages-intérêts, ces dommages sont largement compensés par le fait qu'il a bénéficié de gouttières depuis octobre 2009 sans rien payer à la défenderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, sans frais. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q.
Date d’audience : Le 9 juillet 2013.
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