2019 QCCQ 837, 2019 QCCQ 837
Opinion
9124-5183 Québec inc. (Expertises technico-légales Danny Kack) c. Services-O-Sinistrés 2019 QCCQ 837 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-701398-176 DATE : 15 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9124-5183 QUÉBEC INC. f aisant affaires sous le nom EXPERTISES TECHNICO-LÉGALES DANNY KACK Demanderesse c.
SERVICES-O-SINISTRÉS JIMMY FÉQUET CLAUDE PELLETIER Défendeurs et CLAUDE PELLETIER Demandeur en garantie et ECONOMICAL, COMPAGNIE D’ASSURANCE MISSISQUOI Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ayant pris en considération la preuve documentaire, examiné le dossier et les pièces, puis ayant entendu les arguments des parties, pour les motifs énoncés verbalement et enregistrés numériquement, le Tribunal rend jugement séance tenante, en présence des parties, comme ceci : [ 2 ] CONSIDÉRANT la demande de la demanderesse en recouvrement d’un compte impayé pour honoraires professionnels réduit à 15 000 $ dans le cadre des présentes ; [ 3 ] CONSIDÉRANT que cette demande est dirigée contre les trois défendeurs solidairement ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse n’a pas prouvé que les défendeurs Jimmy Féquet et Services-O-Sinistrés Inc. ont personnellement contracté une obligation envers la demanderesse quant aux services rendus ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la preuve révèle plutôt que ces deux défendeurs agissaient à
titre de mandataires du défendeur Claude Pelletier ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Claude Pelletier admet avoir lui-même requis les services de la demanderesse ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a par ailleurs prouvé que ses services ont été rendus pour le bénéfice de monsieur Pelletier, ce qui est d’ailleurs admis par les trois défendeurs ; [ 8 ] CONSIDÉRANT cependant que la preuve prépondérante démontre que monsieur Claude Pelletier n’a pas consenti à payer des frais d’administration de 15% à la demanderesse, en plus des honoraires qui lui ont été facturés ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, il y a lieu de réduire du montant total des factures impayées et réclamées par la demanderesse un montant de 2 926,34 $, représentant l’équivalent d’un montant de 15% plus les taxes applicables sur les trois factures réclamées par la demanderesse qui totalisent quant à elles un montant de 15 510,15 $, laissant ainsi un solde de 12 583,81 $ ; [ 10 ] CONSIDÉRANT par ailleurs que le défendeur Claude Pelletier a prouvé le bien-fondé de sa demande en garantie contre son assureur, la défenderesse en garantie Economical, Compagnie d’assurance Missisquoi ; [ 11 ] CONSIDÉRANT en effet que suivant la police d’assurance liant monsieur Claude Pelletier à la défenderesse en garantie, soit la police numéro 040101252, monsieur Pelletier est bien-fondé de réclamer de la défenderesse en garantie les honoraires qu’il a encourus
auprès de la demanderesse principale, le tout suivant l’article 6b) de cette police d’assurance ; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse en garantie n’a présenté aucune preuve justifiant son refus d’acquitter ces honoraires envers son assuré, monsieur Claude Pelletier ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse ; [ 14 ] CONDAMNE monsieur Claude Pelletier à payer à la demanderesse la somme de 12 583,81 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter de la demeure, le 19 février 2017 ; [ 15 ] CONDAMNE monsieur Claude Pelletier à rembourser les frais de justice de la demanderesse au montant de 300 $ ; [ 16 ] ACCUEILLE la demande en garantie de monsieur Claude Pelletier ; [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse en garantie Economical, Compagnie d’assurance Missisquoi à payer à monsieur Claude Pelletier la somme de 12 583,81 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l’assignation de la défenderesse en garantie, le 11 septembre 2018 ; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse en garantie Economical, Compagnie d’assurance Missisquoi à payer à monsieur Claude Pelletier les frais de justice au montant de 300 $; __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Date d’audience : 15 février 2019
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