2017 QCCA 605, 2017 QCCA 605
Opinion
Droit de la famille — 17713 2017 QCCA 605 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026687-178 (500-12-325760-159) DATE : 11 avril 2017 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) [COMPAGNIE A] CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE DU MANOIR A [COMPAGNIE B] APPELANTES – Intervenantes c. A... B... INTIMÉE – Demanderesse et S... K...
INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] Les appelantes souhaitent se pourvoir en appel à l'encontre d'un jugement du 31 janvier 2017 de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable André Prévost), qui ordonne qu'il soit procédé à une expertise comptable de leurs livres et informations financières dans le cadre d'une instance en divorce.
La Cour est saisie d'une requête en rejet de cet appel et d'une requête pour permission d'appeler de bene esse . [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Vézina et Jacques (ad hoc), LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel; [ 4 ] REJETTE l'appel; [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler et REFUSE cette permission; [ 6 ] LE TOUT avec frais de justice en faveur de l'intimée. PAUL VÉZINA, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) Me Jean Bergeron STERNTHAL, KATZNELSON, MONTIGNY Pour les appelantes Me Anne-France Goldwater Me Alexander Carin
GOLDWATER, DUBÉ Pour l’intimée A... B... Me Étienne Shareck MOGHRABI & MOGHRABI Pour l’intimé S... K...
Date d’audience : 3 avril 2017 MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 7 ] Les sociétés [Compagnie A], Centre d’hébergement et de soins de longue durée du Manoir A et [Compagnie B] (les « sociétés »), intervenantes en première instance, souhaitent se pourvoir en appel à l’encontre d’un jugement du 31 janvier 2017 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Prévost), qui ordonne qu’il soit procédé à une expertise comptable de leurs livres comptables, relevés de cartes de crédit et de toutes autres informations de nature financière requises par l’expert désigné aux fins d’établir toute somme d’argent et autres bénéfices versés directement ou indirectement à l’intimé S...
K... (« l’époux »), ou à toute société qu’il contrôle, de manière directe ou indirecte, pour la période du 29 janvier 2011 au 31 décembre 2016. [ 8 ] Le jugement entrepris s’inscrit dans le contexte d’une instance en divorce. L’intimée A... B... (« l’épouse ») soutient que l’époux a reçu des sommes importantes des sociétés et qu’il est l’ alter ego de celles-ci.
L’épouse est d’avis qu’il est important pour le tribunal d’établir les revenus réels de l’époux auprès des sociétés afin de fixer la pension alimentaire pour enfants et pour conjoint, de même que pour décider de certaines réclamations qu’elle entend faire valoir par rapport au patrimoine familial et à la société d’acquêts. [ 9 ] Le juge de première instance ordonne l’expertise comptable vu qu’il semble exister une certaine proximité entre les affaires personnelles de l’époux et celles des sociétés et vu le défaut de l’époux et des sociétés de communiquer volontairement les informations permettant de clarifier la situation. [ 10 ] Les sociétés soutiennent qu’il s’agit d’un jugement qui met fin à l’instance à leur égard qui est susceptible d’un appel de plein droit.
Elles ont donc produit une déclaration d’appel invoquant leur droit à l’appel. Mais elles soumettent néanmoins une requête de bene esse pour permission d’appeler. [ 11 ] Pour sa part, l’épouse prétend que le jugement n’est pas susceptible d’appel. Il s’agit tout au plus d’un jugement rendu en cours d’instance pour lequel une permission d’appeler est requise. Elle s’oppose en outre à ce qu’une telle permission soit accordée vu que l’appel serait voué à l’échec.
Elle demande aussi que les sociétés lui versent des dommages-intérêts de 10 000 $, invoquant le caractère abusif des procédures d’appel entreprises. [ 12 ] Seuls les jugements qui mettent fin à une instance sont susceptibles d’appel de plein droit sous l’article 30 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») [1] . La prétention des sociétés voulant que le jugement entrepris soit un jugement qui, à leur égard, met fin à une instance, ne peut être retenue. Il est manifeste que ce jugement ne met pas fin à l’instance en divorce.
L’intervention au litige des sociétés aux fins de la demande d’expertise comptable ne change rien au fait que le jugement entrepris fut rendu dans le cours de l’instance en divorce et non pas dans le cours d’une instance distincte opposant l’épouse aux sociétés [2] . En effet, même sous l’ancien C.p.c ., du moins depuis 2002, l’intervention volontaire d’un tiers, qu’elle soit conservatoire ou agressive, n’introduit pas une instance distincte [3] . Il en est de même sous le nouveau C.p.c. , l’article 185 C.p.c. précisant d’ailleurs que le tiers qui intervient à
titre conservatoire ou agressif devient
partie à l’instance à laquelle il intervient. Les sociétés doivent donc obtenir une permission d’appeler si elles souhaitent porter en appel le jugement entrepris. [ 13 ] L’expertise comptable ordonnée dans ce cas-ci s’inscrit dans le cadre de l’article 234 C.p.c. [4] : 234. À tout moment de l’instance, le tribunal peut, s’il l’estime nécessaire pour trancher le litige, ordonner, même d’office, une expertise par une ou plusieurs personnes qualifiées qu’il désigne.
Il précise la mission confiée à l’expert, donne les instructions nécessaires à sa réalisation, fixe le délai dans lequel il devra faire rapport et statue sur ses honoraires et leur paiement. Cette décision est notifiée à l’expert sans délai. 234. At any stage of a proceeding, if it considers that expert evidence is necessary in order to decide the dispute, the court, even on its own initiative, may appoint one or more qualified experts to provide such evidence.
The court’s decision defines the expert’s mission, gives the necessary instructions as to how it is to be carried out, sets the time limit within which the expert must submit a report and rules on the expert fee and its payment. The decision is notified to the expert without delay. [ 14 ] Cet
article se retrouve sous le
Titre III du Livre II du C.p.c. intitulé « La constitution et la communication de la preuve avant l’instruction ». L’article 32 C.p.c. prévoit que les décisions sur « la constitution préalable de la preuve » ne peuvent faire l’objet d’un appel.
Toutefois, dans des cas rares et exceptionnels, un juge de la Cour peut accorder la permission d’appeler si la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure et si un préjudice sérieux en résulte [5] . [ 15 ] Les sociétés font valoir que le juge de première instance aurait erré dans l’application des critères pour ordonner une expertise comptable, dans l’application des règles de la proportionnalité et dans la définition du mandat de l’expert, notamment en ne prévoyant pas de mesures afin d’assurer la confidentialité de l’information qui sera rendue disponible à l’expert.
[ 16 ] Dans ce dossier, les sociétés n’ont aucun intérêt quant aux deux premiers moyens proposés, soit les critères pour ordonner l’expertise et les règles de la proportionnalité. Le juge du procès est d’avis que cette expertise est nécessaire aux fins des procédures en divorce et que les coûts qu’elle engendre seront répartis entre l’épouse et l’époux.
Ces derniers ne portent pas ce jugement en appel et il n’appartient pas aux sociétés de le faire à leur place. [ 17 ] Quoique les sociétés aient un intérêt suffisant pour assurer le caractère privé et confidentiel de leurs informations financières aux fins de l’expertise comptable, dans ce cas-ci, elles n’ont fait aucune demande en ce sens au juge de première instance et elles ne formulent aucune telle demande dans leurs procédures d’appel, même à
titre subsidiaire. Si jamais cette question devenait un enjeu réel, les parties concernées peuvent toujours convenir des modalités de confidentialité ou demander une ordonnance à cet effet auprès de la Cour supérieure en cas d’impasse. Cependant, cette question à elle seule ne justifie pas d’accorder la permission d’appeler [6] . [ 18 ] Le jugement de première instance laisse entrevoir de sérieuses difficultés dans la poursuite de la procédure en divorce. Le nombre d’interventions judiciaires et les frais engagés par les époux à ce jour ne sont pas encourageants pour la suite des choses.
La demande en dommages-intérêts de l’épouse s’inscrit dans ce contexte hautement litigieux. Par contre, l’intervention des sociétés auprès du tribunal afin de protéger leurs droits dans le cadre de l’expertise comptable, de même que la procédure d’appel entreprise par ces dernières, ne nous apparaissent pas abusives à ce stade-ci.
Il n’y a donc pas lieu de condamner les sociétés à des dommages-intérêts s’appuyant sur le caractère abusif de leur procédure d’appel. [ 19 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir la requête en rejet d’appel, de rejeter l’appel et de rejeter la requête pour permission d’appeler, le tout avec frais de justice en faveur de l’épouse. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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