2010 QCCQ 12172, 2010 QCCQ 12172
Opinion
Prud'homme c. Garage Réjean Pilon inc. 2010 QCCQ 12172 JG 1496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-000002-100 DATE : 17 décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q. PIERRE PRUD'HOMME Demandeur c. GARAGE RÉJEAN PILON INC. Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur réclame 300,00 $ au Garage Réjean Pilon inc. invoquant que ce dernier a enfreint la
Loi sur la protection du consommateur et sa réglementation en annonçant dans le journal des véhicules à vendre sans y indiquer le kilométrage. [ 2 ] Le demandeur témoigne qu'il a vu une annonce de la défenderesse dans le journal « Le Régional » (pièce P-4) le 13 novembre 2009 pour des véhicules usagés à vendre. Il affirme avoir tenté sans succès de trouver l'établissement de la défenderesse. Comme c'était un dimanche, l'Hôtel de Ville était fermé et il n’a pas trouvé l'endroit. Il n'a donc pas vu le véhicule ni le kilométrage sur l'étiquette. [ 3 ] Le demandeur plaide que la défenderesse a enfreint le décret adopté en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur [1] qui se lit comme suit: «Décret concernant l'application de règles de conduite aux commerçants d'automobiles d'occasion
Loi sur la protection du consommateur ( L.R.Q., c. P-40.1, a. 315.1 ) 1. L'application des dispositions auxquelles doivent se conformer tous les commerçants d'automobiles d'occasion annexées au présent décret est étendue à tous les commerçants d'automobiles d'occasion, pour l'ensemble du territoire du Québec. D. 1138-2006, a. 1. 2. (Omis). D. 1138-2006, a. 2.
ANNEXE DISPOSITIONS AUXQUELLES DOIVENT SE CONFORMER TOUS LES COMMERÇANTS D'AUTOMOBILES D'OCCASION 1. Annoncer uniquement des automobiles d'occasion disponibles et prêtes à la vente ou à la location à long terme, au moment où l'annonce est commandée. De plus, le commerçant s'engage à indiquer dans l'annonce la quantité d'automobiles annoncées qu'il possède au moment où l'annonce est commandée. 2.
Annoncer, tant dans la publicité que dans les établissements du commerçant, un prix de vente, ou une valeur au détail lorsque l'automobile d'occasion annoncée est offerte en location à long terme, qui comprend tous les frais, à l'exception de la Taxe de vente du Québec (TVQ) et de la Taxe sur les produits et services (TPS), devant être payés pour obtenir l'automobile d'occasion.
Le prix de vente ou la valeur au détail, à l'exclusion des taxes, ne pourra être augmenté que si des produits ou services sont ajoutés à la demande du consommateur et uniquement pour une somme égale au prix des produits ou services ajoutés.
3. Indiquer de façon prédominante le prix de vente ou la valeur au détail, excluant la Taxe de vente du Québec (TVQ) et la Taxe sur les produits et services (TPS), et le kilométrage effectivement parcouru dans toute annonce portant sur une automobile d'occasion. » [ 4 ] Le demandeur n'a conclu aucun contrat avec le commerçant. Il y a lieu d'appliquer les articles 1e), 2, 272, 277 de la
loi sur la
Loi sur la protection du consommateur [2] : « 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: […]
e) «consommateur»: une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce; 2. La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. 277. Est coupable d'une infraction la personne qui:
a) contrevient à la présente loi ou à un règlement; » [ 5 ] Il est vrai que l'article 217 de la loi prévoit que: « 217. La commission d'une pratique interdite n'est pas subordonnée à la conclusion d'un contrat. » [ 6 ] De l'avis du Tribunal cet
article a été prévu pour sanctionner les pratiques interdites et permettre que les recours pénaux contre les commerçants récalcitrants puissent être exercés même en l'absence d'un contrat. Si un commerçant enfreint la loi, il appartient au Procureur général du Québec de porter des plaintes pénales. [ 7 ] Le demandeur quant à lui n'a conclu aucun contrat avec le commerçant, n'a subi aucun préjudice et l'article 272 de la loi ne peut s'appliquer, car il n'est pas un consommateur au sens de la
Loi sur la protection du consommateur (articles 1e et 2 ). [ 8 ] Le mandat de faire respecter la loi appartient à l'Office de la protection du consommateur (article 272).
Si comme l'a plaidé le demandeur, le commerçant a publié de nouveau des annonces non conformes aux prescriptions de la loi (pièce P-6), le demandeur peut toujours s'adresser à l'Office de la protection du consommateur pour que des plaintes pénales soient portées contre le commerçant, mais le recours civil qu'il a intenté est sans fondement, car il n’a subi aucun dommage, ni signé aucun contrat. [ 9 ] D'autre part, le commerçant a témoigné qu'il est au même local depuis 35 ans et il est étonnant que le demandeur n'ait pu trouver l'endroit, soit en arrêtant au poste de police ou à un garage.
De plus, il est possible de voir les véhicules et leurs étiquettes dans la cour du garage qui est accessible même le dimanche. Le commerçant ne peut être tenu responsable du fait que le demandeur ne se soit pas rendu à son commerce. [ 10 ] La demande est donc rejetée et le demandeur devra rembourser à la défenderesse les frais de contestation de 104,00 $. [ 11 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] REJETTE la demande; [ 13 ] CONDAMNE le demandeur à rembourser à la défenderesse les frais de contestation au montant de 104,00 $. __________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q.
Date d’audience : 10 décembre 2010
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