2018 QCCQ 9802, 2018 QCCQ 9802
Opinion
Protection de la jeunesse — 189749 2018 QCCQ 9802 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-51-000045-186 DATE : 17 juillet 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant: X, née le [...] 2008 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. A «mère»
En qualité de parent et B En qualité de mise en cause et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC En qualité de mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en nomination d’un tuteur suivant l’article 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que madame B soit nommée tutrice à l’enfant. [ 3 ] La mère n’assiste pas à l’audience, mais un procureur la représente. Elle consent à la demande. Les intérêts de l’enfant sont aussi représentés par procureur agissant suivant un mandat légal. [ 4 ] Madame B est présente, rend témoignage. Elle exprime son plein accord avec la demande formulée par la DPJ, comprend bien les enjeux d’une tutelle. Dans les faits d’ailleurs, elle est déjà pleinement engagée auprès de X.
Elle s’en occupe depuis 2014. [ 5 ] Le dossier de protection fait ressortir les difficultés majeures chez la mère relativement à sa santé mentale, et ce, depuis son adolescence. Plusieurs diagnostics ont été émis, dont un trouble de personnalité limite, une dépression majeure. [ 6 ] X est bien intégrée dans son milieu substitut, parle rarement de sa mère, elle l’a vue sur une base irrégulière. Par contre, depuis
juin 2017, la mère a cessé tout contact, elle a informé qu’elle annulait tous les contacts et qu’elle souhaitait attendre quelques années afin que sa fille choisisse elle-même de la revoir ou non. [ 7 ] La mère n’assume donc plus depuis des années soins, entretien, éducation de son enfant, ce rôle étant assumé par les grands- parents de X. Ces derniers ont toujours été présents dans sa vie, sont capables d’aller chercher tous les services requis pour X, ils le font déjà totalement.
Les grands-parents seront capables au besoin de gérer seuls, sans la DPJ, les contacts mère-enfant s’il devait y en avoir. [ 8 ] Ainsi, le Tribunal considère la demande bien fondée, dans le meilleur intérêt de X. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] ACCUEILLE la demande. [ 10 ] NOMME madame B tutrice à l’enfant, X. [ 11 ] CONFIE l’enfant, X, à sa tutrice, madame B. [ 12 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’enfant Me Stéphanie Morneau, pour la mère /jb Date d’audience : 17 juillet 2018
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