2018 QCCQ 891, 2018 QCCQ 891
Opinion
12 000 $ doit Succession de Joncas 2018 QCCQ 891 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-700029-177 DATE : 8 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-FRANCE JONCAS, ès qualités de liquidatrice à la succession d’André J. Joncas demanderesse c.
MARIE-PAULE JONCAS défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nommée liquidatrice à la succession de son père, André J. Joncas, madame Marie-France Joncas poursuit sa sœur Marie-Paule et lui réclame 15 000,00 $. [ 2 ] Marie-Paule Joncas nie devoir quelque somme à la succession. Bien qu’elle ait formulé une contestation écrite, l’affaire procède en son absence. LE CONTEXTE [ 3 ] Durant sa vie active, feu André J. Joncas vit à Blanc-Sablon.
Au printemps 2014, sa fille Marie-France décide de le ramener à Rimouski. Il vit chez elle quelques semaines puis aménage dans une résidence pour personnes âgées. [ 4 ] La preuve repose principalement sur deux documents manuscrits [1] . L’un d’eux est rédigé par Marie-France Joncas, à la demande de son père. Elle y inscrit les dates précédées d’un astérisque et précise les montants versés. Voici le document reproduit textuellement : Héritage Marie-Paule Joncas – 7 août 2011.
Dû 12 000 $ doit être payer (sic) septembre 2016 - (c’était entente) 7 août 2011 23 500 $ héritage 24 avril 2013 1 500 $ 1 er mai 2013 2 000 $ 03 juillet 2013 2 500 $ 15 avril 2013 2 000 $ 17 avril 2014 2 000 $ 12 décembre 2012 2 000 $ 35 500 $
*Aussitôt le divorce régler Vérification faite 19 Mai 2016 Les sommes à été transférer de Caisse Blanc Sablon à son compte. (
s) J. André Joncas [ 5 ] L’autre document manuscrit que son père aurait rédigé et signé se lit ainsi : 18 janvier 2011 Marie-Paule ma demandé pour un prêt de 3000 $ dollars pouvait pas communiquer avec John Lavallée Sont père J. André Joncas [ 6 ] De plus, des relevés du compte [2] de la Caisse populaire de feu André J. Joncas indiquent des retraits sans livret à l’institution financière alors qu’il est domicilié à Blanc-Sablon.
Quatre annotations manuscrites (MPJ) sont faites par Marie-France Joncas en 2016 et deux autres par son père. [ 7 ] En juin 2014, Marie-France Joncas déménage son père de Blanc-Sablon à Rimouski.
Il vit chez elle durant quelques semaines puis il est hébergé à la résidence de madame Carole St-Amand. [ 8 ] Un nouveau testament [3] est signé par monsieur Joncas le 11 août 2014 devant le notaire Simon Lavoie. [ 9 ] Le 27 août 2016, monsieur Joncas décède à l’âge de 93 ans et 4 mois. [ 10 ] Selon les termes du testament, seuls Marie-France et Dany sont légataires parmi les sept enfants de monsieur Joncas, et quelques arrières petits-enfants. [ 11 ] De son vivant, le père de madame Joncas fait plusieurs donations à ses enfants. Il lui fait part de son inquiétude de récupérer les sommes prêtées à Marie-Paule.
Il en parle également à la propriétaire de la résidence où il demeure, madame Carole St-Amand [4] . [ 12 ] De son vivant, monsieur Joncas n’entreprend aucune démarche pour réclamer les sommes prêtées. L’ANALYSE [ 13 ] Rappelons d’abord qu’en matière civile, le demandeur a le fardeau de prouver le bien-fondé de sa demande selon la balance des probabilités. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] Les règles relatives à la donation sont les suivantes : 1806. La donation est le contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d’un bien à
titre gratuit à une autre personne, le donataire; le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire. La donation peut être faite entre vifs ou à cause de mort. 1807. La donation entre vifs est celle qui emporte le dessaisissement actuel du donateur, en ce sens que celui-ci se constitue actuellement débiteur envers le donataire.
Le fait que le transfert du bien ou sa délivrance soient assortis d’un terme, ou que le transfert porte sur un bien individualisé que le donateur s’engage à acquérir, ou sur un bien déterminé quant à son espèce seulement que le donateur s’engage à délivrer, n’empêche pas le dessaisissement du donateur d’être actuel. [ 15 ] Les règles relatives au prêt apparaissent ainsi au Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2314.
Le simple prêt est le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d’argent ou d’autres biens qui se consomment par l’usage à l’emprunteur, qui s’oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps. 2315. Le simple prêt est présumé fait à
titre gratuit, à moins de stipulation contraire ou qu’il ne s’agisse d’un prêt d’argent, auquel cas il est présumé fait à
titre onéreux. […] 2329. L’emprunteur est tenu de rendre la même quantité et qualité de biens qu’il a reçue et rien de plus, quelle que soit l’augmentation ou la diminution de leur prix. Si le prêt porte sur une somme d’argent, il n’est tenu de rendre que la somme nominale reçue, malgré toute variation de valeur du numéraire.
2330. Le prêt d’une somme d’argent porte intérêt à compter de la remise de la somme à l’emprunteur. 2331.
La quittance du capital d’un prêt d’une somme d’argent emporte celle des intérêts. [ 16 ] Pour réussir dans son recours, madame Joncas doit faire la preuve prépondérante d’un accord de volonté entre son père et sa sœur concernant un prêt d’argent. [ 17 ] Le prêt implique le versement d’une somme d’argent, son remboursement au prêteur avec ou sans intérêt, et ce, dans un délai convenu. [ 18 ] En l’espèce, à la demande de son père, madame Joncas rédige un document manuscrit pour établir les termes d’un prêt d’argent entre sa sœur Marie-Paule et son père. Son père est décédé depuis ce moment. [ 19 ] L’
article 2826 du C.c.Q . définit l’écrit sous seing privé : L’acte sous seing privé est celui qui constate un acte juridique et qui porte la signature des parties; il n’est soumis à aucune autre formalité. [ 20 ] Ici, aucune entente écrite entre les parties concernées n’est signée. [ 21 ] L’
article 2870 du C.c.Q . autorise la preuve par ouï-dire aux conditions prévues de nécessité et de fiabilité [5] , en ce que la déclaration peut ne pas avoir été faite sous serment et que le déclarant peut ne pas avoir été contre-interrogé. Cette disposition habilite le tribunal à autoriser une preuve par ouï-dire de déclarations écrites ou verbales hors instance qui satisfont aux critères de nécessité et de fiabilité . Cet
article pose donc deux conditions d’application, il énonce : 2870. La déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas comme témoin, sur des faits au sujet desquels elle aurait pu légalement déposer, peut être admise à
titre de témoignage, pourvu que, sur demande et après qu’avis en ait été donné à la
partie adverse, le tribunal l’autorise. Celui-ci doit cependant s’assurer qu’il est impossible d’obtenir la comparution du déclarant comme témoin ou déraisonnable de l’exiger, et que les circonstances entourant la déclaration donnent à celle-ci les garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. Sont présumés présenter ces garanties, notamment, des documents établis dans le cours des activités d’une entreprise et les documents insérés dans un registre dont la tenue est exigée par la loi, de même que les déclarations spontanées et contemporaines de la survenance des faits. [ 22 ] En l’espèce, bien que le premier critère de nécessité prévu à l’
article 2870 du C.c.Q. soit satisfait, le deuxième critère de fiabilité fait défaut. [ 23 ] Les échanges entre Marie-France Joncas et son père ne sont pas établis précisément dans le temps. La preuve ne permet pas de connaître les dates des annotations manuscrites dans les relevés bancaires. Puis, l’inscription : dû 12 000 $ doit être payé septembre 2016 et l’autre inscription * aussitôt le divorce régler (sic) sont douteuses. [ 24 ] De l’avis du Tribunal, cette preuve n’est pas fiable. [ 25 ] Un droit qui est allégué demeure sans effet tant qu’il n’est pas prouvé et reconnu par jugement [6] .
La preuve présentée ne respecte pas la règle de la meilleure preuve. [ 26 ] En conséquence, la demande est rejetée. Usant de son pouvoir discrétionnaire, elle sera rejetée et chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande; [ 28 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 15 janvier 2018
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