2014 QCCA 371, 2014 QCCA 371
Opinion
Majewski c. Construction Madux inc. 2014 QCCA 371 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022637-128 ( 500-17-041774-087 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 24 février 2014 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTS – INTIMÉS INCIDENTS AVOCATS RICHARD MAJEWSKI ALAIN MAJEWSKI SOCIÉTÉ EN COMMANDITE IMMEUBLES MAJEWSKI #1 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE IMMEUBLES MAJEWSKI #3 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE IMMEUBLES MAJEWSKI #4 IMMEUBLES MAJEWSKI INC. Me Martin Robitaille Me Pierre-Jude Thermidor HOLMESTED & ASSOCIÉS, s.en.n.c.
INTIMÉE – APPELANTE INCIDENTE AVOCAT CONSTRUCTION MADUX INC. Me Daniel Lévesque LAMPRON, LÉVESQUE, Avocats
En appel d'un jugement rendu le 29 mars 2012, rectifiés les 30 mars 2012 et 3 avril 2012 par l'honorable Jean-François De Grandpré de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier : Robert Osadchuck Salle : Louis-H.-Lafontaine AUDITION 9 h 06 : Début de l'audience. 9 h 06 Argumentation de Me Robitaille. 10 h 07 Argumentation de Me Lévesque. 10 h 31 Réplique de Me Thermidor. 10 h 33 Réplique de Me Robitaille. 10 h 34 Suspension. 11 h 04 Reprise 11 h 04 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. 11 h 06 Fin de l’audience.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants Richard Majewski et Alain Majewski se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 3 avril 2012 ( Construction Madux inc. c. Majewski, 2012 QCCS 1383 ) qui les condamne solidairement à verser à la société intimée, une entreprise de construction, la somme de 381 809,99 $ avec intérêt au taux de 7% par année à compter de la mise en demeure, le tout avec dépens incluant des frais d’expertise de 11 260,68$. Ils prétendent ne rien devoir à la société intimée.
Quant aux sociétés appelantes, elles se plaignent du fait que le juge a rejeté l’action contre elles sans frais. [ 2 ] Par appel incident, la société intimée demande des modifications du jugement entrepris quant au calcul et au point de départ des intérêts. LA NATURE DU LITIGE
[ 3 ] Le montant réclamé et accordé a été calculé par la
partie intimée en application des paramètres du contrat d’entreprise liant les parties; sa quotité n’est pas contestée. [ 4 ] En Cour supérieure, le débat était centré essentiellement sur la détermination de la qualité des travaux exécutés par la
partie intimée, le donneur d’ouvrage prétendant qu’ils n’étaient pas conformes aux règles de l’art ( art. 2100 C.c.Q. ) et, de surcroît, affectés de graves vices les rendant sans valeur aucune pour lui. [ 5 ] S’il n’était pas mis en doute que des fissures ont été constatées sur les parties refaites de la dalle, la mission du juge était de décider si celles-ci révélaient que les travaux de réfection avaient été mal exécutés. [ 6 ] Après avoir entendu les experts des parties et les autres témoins, le tout accompagné d’une visite des lieux, le juge du procès conclut que les normes applicables à ce genre de travaux avaient été respectées et que la dalle était en mesure de servir les fins auxquelles elle est destinée, et ce, de façon sécuritaire (par. 88 et 92). [ 7 ] Il condamne donc le propriétaire de l’immeuble, Richard Majewski, à payer le montant réclamé.
De plus, il condamne solidairement Alain Majewski au motif qu’il semblait agir en son propre nom puisqu’il n’a pas indiqué agir pour son père en sa qualité de gestionnaire de l’immeuble (par. 104). LES MOYENS D’APPEL [ 8 ] Dans leur mémoire, les appelants font valoir divers moyens de valeur inégale.
Deux uniquement, invoqués par les appelants Majewski, méritent d’être analysés par la Cour. [ 9 ] Le premier moyen se résume à dire que le juge aurait fait fi de la preuve par expert établissant que les travaux exécutés par l’intimée ne seraient pas conformes aux normes applicables et devraient être complètement refaits. En somme, ils seraient sans valeur aucune pour le donneur d’ouvrage. [ 10 ] Le deuxième conteste la décision du juge de condamner solidairement avec le propriétaire en
titre de l’immeuble, Richard Majewski, son fils et fondé de pouvoir, Alain Majewski. DES TRAVAUX CONFORMES AU CONTRAT [ 11 ] Sur le premier moyen, il ressort aussi de la preuve que le donneur d’ouvrage avait enlevé l’asphalte recouvrant la dalle et entrepris une démolition des parties les plus fissurées et qu’il a acheté l’acier d’armature. Si son désir initial était de procéder par lui- même, il a vite réalisé que les travaux seraient plus étendus qu’anticipés et qu’il avait besoin d’un professionnel du béton. Deux ou trois entreprises sont venues le voir et il a retenu la
partie intimée, notamment parce que disponible et son représentant était un ingénieur. [ 12 ] Il ressort du dossier que le donneur d’ouvrage souhaitait une réfection uniquement de parties de la dalle de béton de l’étage supérieur d’un stationnement étagé sis sous une tour d’habitation de 90 unités, dalle construite en 1961, et ce, sans modification à sa structure. De plus, il insistait pour que ces travaux soient exécutés rapidement, exigeant qu’ils soient terminés pour le temps des fêtes, avant la neige.
De fait, ils ont été complétés en décembre 2006. [ 13 ] Le 10 octobre 2006, les parties ont convenu d’un contrat d’entreprise à prix variable en fonction des travaux effectués et des biens fournis, puisqu’il était alors impossible de déterminer précisément l’étendue de la tâche à effectuer. [ 14 ] Alain Majewski, qui a négocié le contrat, décrit ainsi l’amplitude des travaux à faire : … ce qu’on a décidé c’était qu’il faisait à peu près, ce qu’il voyait visuellement, il avait évalué que ça allait, que c’était tant et, après ça, il a dit : « Bien là, s’il y a un surplus des travaux, bien on va rajouter pour faire la réparation pour que la dalle de béton soit saine».
Parce que lui M. Dubreuil il me disait : « si je casse le béton et que la rod est encore rouillée, il faut que je casse jusqu’à tant que la rod soit saine, pour faire la réfection au complet de la dalle » [1] . [ 15 ] La preuve indique que telle fut effectivement l’amplitude des travaux faits, les tiges de métal, fournies par le donneur d’ouvrage, remplaçant celles corrodées. De fait, la superficie de la dalle remplacée sera environ le double de celle anticipée. [ 16 ] Si le donneur d’ouvrage ne conteste pas la quotité des montants réclamés, il plaide néanmoins que la
partie intimée devait faire le remplacement de ces tiges en s’assurant que les nouvelles soient placées à des profondeurs conformes aux nouvelles normes en matière de construction de stationnement, et non en les installant en prolongation de celles existantes et saines.
Le défaut de ce faire constituerait un manquement aux règles de l’art; de plus, il rendrait les travaux exécutés si déficients qu’ils doivent être repris en totalité. [ 17 ] Or, on peut retenir de la preuve que par les travaux de réfection de parties de la dalle, le donneur d’ouvrage cherchait uniquement à prolonger la durée utile de l’ensemble de cette dernière, et non son remplacement par une nouvelle conforme aux normes actuelles, ce qui aurait coûté deux fois plus cher.
En d’autres mots, l’intention des parties n’étaient pas autre qu’un remplacement adéquat des tiges corrodées puis le coulage du béton nécessaire. [ 18 ] Le juge a aussi retenu de la preuve offerte par l’expert de la
partie intimée, que pour ce genre de réfection, soit un stationnement existant, aucune norme n’interdisait de positionner les nouvelles tiges comme cela fut fait. Sur ce point, les appelants ne démontrent pas une erreur manifeste et déterminante. [ 19 ] Quant à l’imperméabilité de la dalle, la preuve établit que la pause d’une membrane additionnelle a été rendue nécessaire. Le donneur d’ouvrage ne demande cependant aucune compensation pour cette opération faite par ses employés. Il demeure qu’une fois cette membrane installée, non pas à la grandeur de la dalle, mais uniquement dans les espaces de stationnement, la dalle était suffisamment imperméable.
[ 20 ] Reste alors la prétention que les parties de la dalle de béton mises en place par la
partie intimée est si déficiente qu’elles doivent être remplacées sans délai. [ 21 ] Sur ce point précis, la preuve consistait en deux rapports d’experts, hautement contradictoires, l’un pour chacune des parties et les témoignages de leur auteur devant le juge. [ 22 ] Pour l’expert des appelants, les fissures et la disposition des tiges de métal remplacées mettaient en cause l’utilité de la dalle. Il s’exprime ainsi : This type of restoration work has an average life span of approximately 25 to 40 years.
Unfortunately as a result of the poor quality of work performed on the structure, from a structural point of view, both the slab and the membrane cannot be rehabilitated in their present condition. The present condition has affected the structural integrity of the slab and as a result it is virtually impossible to control the situation. In view of the excessive cracking, corrosion of the reinforcing steel will increase within a short period of time (less than 5 years) and the deterioration will escalate, prompting continuous and expensive repairs.
As a result, we are of the opinion that the contractor should not be paid for this substandard work of poor quality and workmanship and improper use of materials and procedures. In consideration of all of the above aspects, we do not recommend rehabilitation at the present state. We therefore recommend the following: - The complete removal of the newly poured concrete. […] As a final remark, we would like to emphasize that in areas where delamination is severe, the failing concrete will deteriorate rapidly, and as a result, sections may be at a risk of collapse.
In view of this, we recommend immediate remedial procedures be implemented. Dans un rapport complémentaire, il ajoute : You requested a clarification regarding our recommendations in our report dated November 25, 2008, which emphasize the severity of the delamination and cracking of the above-mentioned parking garage. We have stated in the report that in view of the poor quality of the restoration work, the structural integrity of the slab has been affected and as a result prompted an escalating deterioration.
We therefore stressed the necessity for the implementation of immediate remedial procedures. [ 23 ] Pour l’expert de la société intimée, un spécialiste en dalle de béton de stationnement, les fissures étaient dans la vaste majorité des cas, des « fissures de retrait, inévitables quand le nouveau béton est coulé dans l’empreinte d’une structure de béton existante », et dans tous ces cas, elles avaient « une largeur de moins de 0.4 millimètres, la limite établie dans le commentaire N10.6.1 de la norme CSA-A23.3, et ne sont donc pas structurellement préoccupantes ».
Quant au fameux « paramètre z » relatif à la solidité de l’œuvre, il conclut par ses calculs qu’il est respecté.
Sa conclusion générale est « que les travaux de réfection exécutés par l’Entrepreneur avaient été effectuées selon les règles de l’art, que la structure était structuralement stable […] et que le stationnement était par conséquent sécuritaire ». [ 24 ] Comme pour le témoignage profane, l’appréciation des témoignages et des rapports d’experts est laissée au tribunal ( art. 2845 C.c.Q .; Léo Ducharme, Précis de la preuve, 6 e éd., Montréal, Wilson & Lafleur ltée, 2005, n°538, p. 215; Jean-Claude Royer, La preuve civile , 4 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, n°484, p. 346 et 347). [ 25 ] En l’espèce, le juge explique avec minutie pourquoi il écarte le rapport de l’expert engagé par les appelants (par. 74-87) et préfère celui engagé par la société intimée.
Son raisonnement est transparent et convaincant. Les appelants ne réussissent pas à démontrer que l’analyse du juge est entachée à cet égard d’une erreur manifeste et déterminante. [ 26 ] Les appelants Majewski prétendent aussi que le juge, fort de sa visite des lieux, aurait substitué son appréciation personnelle à celle des experts, ou à tout le moins, du leur.
Certes la visite des lieux a pu permette au juge de mieux apprécier l’état des lieux et le témoignage des experts, ce qui est tout à fait légal [2] , mais il est faux de prétendre qu’il a ensuite décidé l’affaire en fonction de ses constats personnels, écartant la preuve des experts. Au contraire, il ressort du jugement que le juge a préféré la version de l’expert de la
partie intimée à celle de l’expert des appelants, et ce, pour des motifs bien expliqués qui trouvent pleinement assise dans la preuve. [ 27 ] Sur le tout, le juge retient que les travaux ont été exécutés conformément à l’intention des parties au moment de la conclusion du contrat d’entreprise et par la suite et aux règles de l’art (par. 88 et 92).
Il retient aussi qu’il sont, par ailleurs, exempts de vices qui les rendraient sans valeur. [ 28 ] La Cour est d’avis que cette conclusion n’est pas entachée d’une erreur de droit ou de fait qui justifierait son intervention. [ 29 ] Il s’ensuit que c’est sans raison suffisante que le donneur d’ouvrage refuse d’acquitter les montants dus à la société intimée. LA CONDAMNATION SOLIDAIRE [ 30 ] Sur le deuxième moyen, il ressort du dossier que les parties ont admis devant le juge que l’immeuble appartenait exclusivement à Richard Majewski. Sa condamnation à
titre de propriétaire de l’immeuble et bénéficiaire des travaux exécutés est tout à fait justifiée. [ 31 ] Quant à celle de son fils, Alain Majewski, il est indéniable qu’il agissait en tout temps utile, y compris lors de la signature des documents contractuels [3] , comme gestionnaire d’immeubles et non à
titre personnel. Dans les deux contrats d’entreprise, il signe comme représentant de « Sec Immeuble Majewski, 1400 Avenue des pins, Montréal », ce qui est conforme à sa carte d’affaire. Il est vrai qu’il existe en réalité trois sociétés en commandite Majewski, qui se distinguent par l’ajout d’un numéro (1, 3 ou 4) et dont les places
d’affaires sont au 1400 avenue des Pins, et que l’immeuble du 1400 avenue des Pins appartient au père directement, mais il demeure que la
partie intimée ne peut prétendre qu’elle a compris que Alain Majewski s’engageait personnellement ( art. 2157 , al. 2 e C.c.Q .). Il n’y a par ailleurs aucun indice d’un mandat clandestin, d’un désir d’induire en erreur la
partie intimée ou d’une insolvabilité du mandant ( art. 2159 C.c.Q .; Associated Metals & Minerals Corp. c. World Transport Ltd., [1975] C.A. 376 (rés.) ). [ 32 ] En réalité, Alain Majewski a toujours agi en qualité de représentant du groupe Majewski et de mandataire de son père, première personne que le représentant de la
partie intimée, M. Dubreuil, avait d’ailleurs rencontrée et il a suffisamment, en l’espèce, dénoncé son mandat ( Tessier c. Slone, [1981] C.A. 578 ). Sa responsabilité personnelle ne pouvait être engagée en vertu des règles du mandat. [ 33 ] Quant à la solidarité entre le père et le fils, au motif qu’ils semblent exploiter ensemble l’immeuble où les travaux ont été faits ( art. 1525 , al. 2 C.c.Q. ), argument que plaide subsidiairement la
partie intimée et dont le jugement ne traite pas, il n’est pas fondé. Manifestement, le fils n’agissait qu’à
titre de représentant et non de codébiteur. [ 34 ] Il s’ensuit que l’appel doit être accueilli afin de préciser que la condamnation au paiement du montant réclamé ne vise que le propriétaire de l’immeuble et mandant, Richard Majewski. L’APPEL INCIDENT [ 35 ] La
partie intimée demande de corriger le jugement de première instance (par. 95-101) concernant le calcul des intérêts et leur point de départ. [ 36 ] Compte tenu du texte du contrat et de la jurisprudence [4] , le juge conclut que les parties n’avaient pas l’intention de stipuler un taux d’intérêt composé mensuellement. La Cour est du même avis. [ 37 ] Quant au point de départ du calcul des intérêts, le juge applique la règle générale de l’
article 1618 C.c.Q. , soit en l’espèce depuis la mise en demeure de payer, et ce, alors que la conclusion de la
partie intimée dans sa requête introductive était ainsi rédigée : « avec intérêts au taux de 7% l’an à compter de l’assignation ». La
partie intimée est donc mal fondée de se plaindre. LE DISPOSITIF POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais vu son succès mitigé, à la seule fin de remplacer dans le dispositif du jugement attaqué, le paragraphe emportant condamnation par le suivant : CONDAMNE le défendeur Richard Majewski à payer à la demanderesse la somme de 381 809,99 $ avec intérêt au taux de 7% par année à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2007; [ 39 ] REJETTE l’appel incident avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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