2022 QCCQ 8652, 2022 QCCQ 8652
Opinion
Protection de la jeunesse — 225263 2022 QCCQ 8652 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-017290-206 200-41-017291-204 DATE : 23 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2014 Y , né le [...] 2018 Enfants – Mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 19 janvier 2021, madame la juge Judith Landry déclare la sécurité ou le développement de X et Y compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques en lien avec leur exposition aux conflits entre les parents et de risque sérieux de négligence en lien avec la toxicomanie et la santé mentale de la mère.
Un projet d’entente est entériné par le Tribunal, lequel prévoit le maintien des enfants auprès du père et diverses mesures d’aide, le tout pour une période d’une année. [ 2 ] Estimant leur sécurité ou leur développement toujours compromis en raison des difficultés personnelles de la mère, le directeur
de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande de prolonger l’essentiel de ces mesures pour les six prochains mois. Cette demande ne fait l’objet d’aucun litige puisque les deux parents consentent à l’ensemble des conclusions recherchées. Notons que pour sa part, X aurait souhaité des contacts plus fréquents avec sa mère. [ 3 ] Voyons pourquoi la demande du DPJ est bien fondée. [ 4 ] Auprès du père, les deux enfants évoluent de façon positive. De manière générale, monsieur B est effectivement en mesure de répondre adéquatement à leurs besoins.
Soulignons que le père fait actuellement face à une accusation de conduite dangereuse alors que les enfants étaient à bord du véhicule, mais selon le DPJ, cela ne remet pas en cause sa capacité d’en assumer sa responsabilité. D’ailleurs, le 16 avril 2021, il a obtenu la garde légale des enfants à la Cour supérieure. [ 5 ] Concernant la mère, sa situation demeure empreinte d’instabilité. Depuis l’ordonnance prononcée en janvier 2021, elle a connu de nombreux milieux de vie et, à certaines occasions, fut également sans domicile fixe.
Lors de l’instruction, elle séjourne temporairement [au refuge A], dans l’attente de se trouver une chambre. [ 6 ] Madame A est également toujours aux prises avec des problèmes de consommation de drogues et de santé mentale. [ 7 ] Au printemps 2021, elle est demeurée quelques semaines en thérapie à la Maison A, mais n’a pas reçu d’aide en externe depuis ce temps. Aussi, elle ne s’est soumise à aucun test de dépistage malgré son engagement en ce sens en janvier 2021.
Soulignons qu’à certaines occasions dans le cadre du suivi social, elle a reconnu s’adonner à la consommation de drogues. [ 8 ] La situation de la mère au plan de la santé mentale s’avère instable. Elle ne prend pas toujours adéquatement sa médication, est parfois confuse et entend des voix. À quelques reprises, elle a été hospitalisée à [l'institut A]. Lors de son témoignage, elle mentionne d’ailleurs avoir quitté le centre hospitalier la veille, suite à une hospitalisation de huit jours. [ 9 ] Avec toutes ces difficultés, la mère a été peu présente aux enfants.
Durant l’année 2021, elle ne les a vus sous supervision qu’à environ sept reprises, sur une possibilité de vingt-deux contacts. Depuis janvier 2022, une seule autre rencontre fut organisée, le 31 mars dernier. Néanmoins, madame A communique avec eux par téléphone et ces appels se déroulent bien. Notons qu’à ces occasions, les enfants ne sont plus témoins de conflits entre leurs parents comme cela avait lieu antérieurement. [ 10 ] Le père souhaite entreprendre des démarches à la Cour supérieure pour encadrer les contacts mère-enfants, afin que le DPJ puisse mettre fin à son intervention.
C’est dans ce contexte que celui-ci propose de limiter à six mois la durée de la présente ordonnance, malgré la chronicité des difficultés de la mère. [ 11 ] Les mesures suggérées sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X et Y est toujours compromis, suivant l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE à l'égard des enfants, pour une période de six (6) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ ils soient confiés à leur père; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les contacts physiques mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils aient lieu selon les modalités suivantes : o en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, o une (1) fois par deux (2) mois, à raison de trois (3) heures la fois, o à la condition que la mère confirme sa présence vingt-quatre (24) heures à l’avance; o à la condition que la mère soit abstinente de drogues et d’alcool en présence des enfants; o à la condition que la mère actualise deux (2) rencontres psychosociales avant la reprise des contacts; - QUE les contacts téléphoniques mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils aient lieu sous la supervision d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à un moment préétabli; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 14 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (toxicomanie, santé
mentale et instabilité); [ 15 ] RECOMMANDE que la mère effectue des tests de dépistage de drogues à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 16 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 17 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 18 ] ORDONNE a ux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Louis Charette, J.C.Q.
Me Sophie Barrette pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sophie-Rose Chartier pour les enfants
(123) Me Louis Dugal pour la mère Me Nancy Gilbert pour le père
(73) Date d’audience : 23 septembre 2022 /chb
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