2011 QCCA 633, 2011 QCCA 633
Opinion
Droit de la famille — 11846 2011 QCCA 633 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007175-109 (400-04-006518-066) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er avril 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT A Me FRANÇOIS VIGEANT (ABSENT) (Bélanger, Sauvé)
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE AVOCATE B Me LOUISE PAGÉ (ABSENTE) En appel d'un jugement rendu le 26 août 2010 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de l'audition entamée le 30 mars 2011 9 h 32 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les parties se pourvoient toutes deux contre un jugement de la Cour supérieure qui a accueilli partiellement la requête en modification de mesures accessoires présentée par l’appelante.
Les conclusions du jugement sont les suivantes : ACCUEILLE partiellement la requête de la Demanderesse et ACCUEILLE la requête du Défendeur; MODIFIE le jugement du juge Ivan Godin daté du 17 juillet 2008 de la Cour supérieure en l’instance; CONDAMNE le Défendeur à payer à la Demanderesse à compter du 1 er septembre 2010 une pension alimentaire de 155 720 $ par année au bénéfice des enfants dont seule une portion de 117 720 $ sera indexée au 1 er janvier 2011; PREND ACTE de la proposition du Défendeur et lui ORDONNE de payer à la Demanderesse pour le bénéfice personnel de cette dernière une pension alimentaire de 50 000 $ par année, pour une période d’un (1) an à compter du présent jugement, de 40 000 $ par année à la première date anniversaire du présent jugement, pour une période d’un (1) an, et de 30 000 $ par année à la deuxième date anniversaire du présent jugement, pour un (1) an, et MET FIN à la pension alimentaire payable par le Défendeur à la Demanderesse pour son bénéfice personnel à la date du 3 ième anniversaire du présent jugement; CONDAMNE le Défendeur à payer à la Demanderesse la somme de 5 562,94 $ à
titre de provisions pour frais; LE TOUT , sans frais. [ 2 ] Les questions soulevées par les pourvois peuvent se résumer ainsi : – 1) Le juge de première instance a-t-il erré en modifiant la pension alimentaire payable à l’appelante et en imposant un terme de 36 mois? – 2) Le juge de première instance a-t-il erré en établissant la pension alimentaire pour l’enfant X selon les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants [1] ( Lignes directrices ) et en n’exerçant pas son pouvoir discrétionnaire, prévu à l’alinéa 4 b) (ii) de celles-ci, pour ajuster cette pension aux besoins réels de l’enfant?
[ 3 ] En ce qui concerne la pension alimentaire de l’appelante, la Cour est d’avis que le juge de première instance a commis une erreur de principe en imposant un terme. [ 4 ] Les parties se sont séparées en octobre 2002, après plus de 18 ans de vie commune, et le divorce a été prononcé en juin 2005. De leur union sont nées deux enfants, Y, le [...] 1989, et X, le [...] 1993. [ 5 ] L’appelante détient un diplôme d’études collégiales qu’elle a obtenu vers 1980. Durant le mariage, elle a occupé quelques emplois.
Elle a travaillé dans une boutique de vêtements appartenant à ses parents à ville A, a été représentante pour une papeterie avant la naissance de X et, pendant une courte période, a travaillé à la boutique de nutrition sportive appartenant à l’intimé. À compter de 1997, et jusqu’à la séparation, elle n’a pas occupé d’emploi, et ce, avec l’accord de l’intimé qui gagnait un important salaire et devait s’absenter pour de longues périodes du domicile familial.
Après la séparation, l'appelante a suivi deux cours en administration des affaires à l’Université A. [ 6 ] La preuve révèle que l’occupation principale de l’appelante était donc de tenir maison et de prendre soin des deux enfants. Il faut souligner que X, maintenant âgée de 17 ans, souffre d’un trouble assez sévère de dysorthographie et dyslexie. Elle a besoin d’un suivi constant pour réussir à suivre le programme scolaire régulier. [ 7 ] Quant à l’intimé, il a fait carrière dans le [le domaine A], ce qui a entraîné de nombreux déplacements de sa part et quelques déménagements pour la famille au cours du mariage.
Il est actuellement [au servivce de la Compagnie A] à ville B et son salaire annuel est d’environ 1 350 000 $. [ 8 ] Il reproche à l’appelante de ne faire aucun effort pour atteindre son autonomie financière et soutient que X n’a pas besoin qu’elle soit disponible à temps complet pour s’occuper d’elle. [ 9 ] La preuve indique que les parties ont vécu une union assez traditionnelle, même si l’appelante a occupé un emploi pendant certaines périodes. Ces emplois étaient peu rémunérateurs (d'ailleurs, aucune des parties ne se souvenait des revenus gagnés par l’appelante) et ne requéraient pas de formation.
Elle s’est principalement consacrée à la famille et, depuis plusieurs années, est un soutien précieux pour sa fille X, laquelle, selon le témoignage d’une orthopédagogue, ne peut se passer de la présence de sa mère pour réussir ses études collégiales. Or, X étudie maintenant à ville C puisque, toujours selon la preuve prépondérante, le cégep A est la meilleure institution pour elle, compte tenu des problèmes qu'elle éprouve.
L'appelante se rend donc dans cette ville, toutes les semaines, pour y accompagner X. [ 10 ] Le juge de première instance, dans sa décision d'imposer un terme à la pension alimentaire de l'appelante, n’évalue qu’un des facteurs que l’on retrouve au paragraphe 15.2 (6) de la
Loi sur le divorce [2] ( Loi ) pour prononcer une ordonnance alimentaire, soit que celle-ci doit viser à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun des époux dans un délai raisonnable. Il passe outre aux trois autres facteurs que le législateur a édictés et que l’on retrouve au paragraphe 15.2 (6) a),
b) et
c) de la Loi : 15.2
(6) L’ordonnance ou l’ordonnance provisoire rendue pour les aliments d’un époux au
titre du présent
article vise :
a) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable. [ 11 ] Notre Cour a maintes fois réitéré que les tribunaux ne doivent imposer un terme à la pension alimentaire que dans des circonstances particulières [3] . Or, de telles circonstances n’ont pas été établies en l’espèce. L’appelante, bien qu'elle ait travaillé à l'extérieur du foyer pendant le mariage, s'est principalement consacrée à sa famille, ce qui a permis à l'intimé de mener une carrière remarquable dans le [domaine A].
Maintenant âgée de 50 ans, elle continue de s’occuper de sa fille X qui ne peut résider seule à ville C pour ses études.
Ses problèmes d’apprentissage rendent son parcours scolaire difficile et c’est l’aide quotidienne de sa mère, conjuguée à celle des spécialistes qui l’entourent, qui lui permettent d’obtenir du succès dans ses études et d'espérer les poursuivre à un niveau universitaire. [ 12 ] Il n’y avait donc pas lieu de modifier l’ordonnance alimentaire et de fixer un terme. [ 13 ] Quant à la question touchant à l’application des Lignes directrices , le juge de première instance a conclu que l’intimé réside [dans la province A].
Il s’agit là essentiellement d’une question de fait et l’intimé n’a pas démontré que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante sur cette question. [ 14 ] L’intimé reproche également au juge de première instance de ne pas avoir exercé son pouvoir discrétionnaire afin de fixer la pension alimentaire de X selon ses besoins réels et non à 117 720 $ par année, telle qu'établie par les Lignes directrices en fonction de son revenu. [ 15 ] Tel que le souligne la Cour suprême, dans l’arrêt Baker c.
Francis [4] , il existe une présomption selon laquelle le montant prévu par les Lignes directrices est « indiqué ». En conséquence, la
partie qui désire que le juge applique l'alinéa 4 b) (ii) a le fardeau de renverser cette présomption par une preuve convaincante. Il s’agit donc d’une question d’appréciation de la preuve et l’intimé n’a pas démontré que le juge de première instance a mal exercé son pouvoir discrétionnaire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE l’appel sans frais, vu la nature du litige; [ 17 ] REJETTE l'appel incident, sans frais; [ 18 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 19 ] REJETTE la requête de l'intimé en modification des mesures accessoires; [ 20 ] BIFFE le paragraphe [62] du jugement de première instance; [ 21 ] DÉCLARE que toutes les autres conclusions du jugement de première instance demeurent en vigueur. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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