2024 QCCA 162, 2024 QCCA 162
Opinion
R. c. Lévesque 2024 QCCA 162 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007980-236 (500-01-173242-188) DATE : 8 février 2024 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A. SA MAJESTÉ LE ROI REQUÉRANT – poursuivant c.
RAPHAËL LÉVESQUE INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] Le ministère public demande l’autorisation d’appeler d’un jugement sur la peine rendu le 17 février 2023 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Joëlle Roy), lequel absout l’intimé, Raphaël Lévesque (ci-après « Lévesque »), conditionnellement à une ordonnance de probation de 18 mois, au versement d’un don de 1 000 $ et d’un dédommagement de 400 $ à une des victimes. [ 2 ] Au terme de son procès, Lévesque avait initialement été acquitté par la juge Roy de toutes les infractions, incluant des accusations d’avoir intimidé et d’avoir proféré des menaces lors des incidents qui avaient donné lieu aux accusations: R. c.
Lévesque , 2020 QCCQ 2194 . C'est la Cour d’appel qui l’a déclaré coupable après avoir accueilli l’appel du ministère public sur les deux seuls acquittements portés en appel, soit le chef d’introduction par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel et le chef de méfait : R. c. Lévesque , 2022 QCCA 510 .
Dans les circonstances, la Cour d’appel a ordonné un arrêt conditionnel sur le chef de méfait et a renvoyé le dossier à la juge pour qu’elle impose la peine conformément à l’ article 686(4) b)ii) C.cr . sur le chef d’introduction par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel. [ 3 ] C’est donc l’absolution conditionnelle prononcée par la juge Roy pour cette infraction qui est portée en appel. Tant devant la juge qu’en appel, le ministère public prétend que la juge devait plutôt surseoir au prononcé de la peine.
Quoiqu’il suggère également d’ajouter l’obligation d’effectuer des travaux communautaires et une ordonnance de ne pas communiquer avec les victimes, il insiste davantage à l’audience sur le fait que la condamnation est l’élément qui distingue fondamentalement les deux propositions. [ 4 ] Les faits ne sont pas contestés. À l’époque, Lévesque était membre d’un groupe d’extrême droite, Atalante. Il a utilisé un subterfuge pour pénétrer dans les bureaux d’un organisme de presse en se présentant seul, bouquet de fleurs à la main, devant la porte d’entrée verrouillée.
Croyant à une livraison de fleurs, la réceptionniste a déverrouillé la porte à distance. Lévesque et ses acolytes masqués aux couleurs du drapeau québécois, ont pénétré dans les bureaux. À l’intérieur, entre autres, les fleurs ont été remises à la réceptionniste, des nez de clown ont été lancés aux employés, des épigrammes ont été éparpillées et un trophée dérisoire a été remis à un journaliste présent pour le ridiculiser à la suite de son
article publié à propos des conflits entre des groupes aux idées de droite et aux idées de gauche. Sur les lieux, Lévesque a fait la déclaration suivante : « Un gros merci de la part des victimes de la guerre que vous êtes en train d’essayer de partir », suivie des applaudissements du groupe. [ 5 ] L’absence de dommages à la propriété, de propos offensant et de menaces verbales de même que le ton neutre et poli qui avait été employé tout au long de l’événement, ne sont pas des faits contestés.
On peut ajouter, parce que la discussion a eu lieu lors des observations sur la peine, qu’il n’est aucunement question d’un crime motivé par la haine.
En fait, des vidéos ont capté la scène dont la durée est de 75 secondes, permettant à la juge de constater les faits. [ 6 ] En accueillant l’appel des deux verdicts d’acquittement, notre Cour a conclu que le subterfuge utilisé pour entrer dans les bureaux pour volontairement porter atteinte à la jouissance ou à l’exploitation légitime des lieux, même si ces conséquences découlaient de l’insouciance, constituait la preuve de l’introduction par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel.
Notre Cour a également constaté, citant le jugement d’instance, que le déroulement des événements avait néanmoins causé une « insécurité », pour prendre un mot et lui donner un sens très général, à différentes personnes présentes.
Le droit [7] Il n’est pas nécessaire d’insister sur la norme d’intervention étroite en appel à l’égard d’une peine. L’intervention de la Cour estjustifiée uniquement si la peine n’est manifestement pas indiquée ou encore, si le juge de la peine a commis une erreur de principe qui aeu une incidence sur la détermination de celle-ci.
La peine est manifestement non indiquée ou déraisonnable si elle s'écarte de façonmarquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires.Une erreur de principe est notamment une erreur de droit ou celle qui résulte de l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ouencore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant, bien que la pondération des facteurs ne devienne une erreur deprincipe que si elle est déraisonnable, soit en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à unautre.
Elle doit avoir eu une incidence sur la détermination de la peine pour autoriser une intervention : voir notamment R. c. Parranto,2021 CSC 46, par. 116-122; R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 ,[2010] 1 R.C.S. 206. [8] Si une erreur a eu une incidence sur la peine, la cour d’appel la détermine sans accorder de déférence à la décision sauf sur lesconclusions de fait, lesquelles ont droit, en l’absence d’erreurs révisables, à la déférence : R. c.
Nahanee, 2022 CSC 37, par. 61. [9] En matière de détermination de la peine, en principe, le fardeau de preuve n'est pas attribué de façon rigide à une partie, sauf,notamment, si la loi le prévoit. En matière d’absolution, et s’inspirant librement des propos du juge Lamer dans l’arrêt Proulx, il est plusjuste de dire que l’article 730 C.cr. n’impose aucun fardeau aux parties et qu’on attend de « chaque
partie qu’elle produise des élémentsau soutien de sa position en ce qui concerne la peine appropriée » et qu’« il est dans l’intérêt du délinquant de faire la preuve deséléments qui militent en faveur de l’application » de la sanction souhaitée: R. c. Proulx, 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61, par.123. [10] Enfin, notre Cour s’est souvent prononcée sur les critères applicables pour prononcer l’absolution, notamment dans les arrêts R.c. Houle, 2023 QCCA 99; Sadak c. R., 2021 QCCA 1938, par. 27; R. c. Harbour, 2017 QCCA 204; R. c. Naimer, 2015 QCCA 1525; R.c. Denis, 2015 QCCA 300; R. c. Berish, 2011 QCCA 2288; R. c.
Corbeil-Richard, 2009 QCCA 1201; R. c. Chevalier, (C.A.Q.). Le présent arrêt ne modifie en rien le droit applicable. Les moyens [11] Dans son appel, le ministère public soulève des erreurs dans l’évaluation des conditions à satisfaire pour obtenir une absolution,soit l’intérêt véritable de l’accusé et plus particulièrement les conséquences d’une condamnation au dossier de Lévesque. Il prétend quela juge a notamment erré en interdisant son contre-interrogatoire sur le contenu de ses antécédents au motif que l’article 12 de la
Loi surla preuve au Canada, LRC 1985, c C-5, était applicable et l’interdisait. Enfin, elle a erré en concluant qu’il appartenait au ministèrepublic de démontrer que la mesure ne nuisait pas à l’intérêt public. [12] L’intimé ne voit aucune erreur, et il est plutôt d’avis que la juge s’est gouvernée conformément au droit et qu’elle a examinétoutes les facettes de la situation pour déterminer une peine appropriée.
L’analyse [13] La Cour est d’avis que la juge commet les erreurs soulevées par le ministère public, que ces erreurs ont miné l’évaluationadéquate de la situation de Lévesque et qu’elles ont eu une incidence sur la peine. [14] Au moment d’évaluer l’intérêt véritable du délinquant, un juge doit notamment se demander si le délinquant est une personne debonne moralité (good character) qui ne mérite pas une peine dissuasive et pour qui l’enregistrement d’une condamnation ne serait pasnécessaire et entraînerait des conséquences particulièrement néfastes. [15] La juge a erré en excluant la pertinence de la « bonne moralité » au motif qu’il s’agit d’un critère élitiste, ambigu et obsolète.Évidemment, la bonne moralité ne réfère pas à la personne « bien-pensante » ou encore, comme le souligne avec raison la juge, à sesopinions, politiques ou autres, dans la mesure où celles-ci ne transgressent pas le Code criminel.
Cela serait indéniablement de nature àinterpeller des préjugés. Avec égards, le bon caractère, la personnalité ou la bonne moralité d’un délinquant demeure un aspect importantde l’analyse. L’avocat de Lévesque lui-même plaidait la personnalité de son client en faveur de l’absolution. Dans l’évaluation, laprésence d’antécédents judiciaires est particulièrement significative, quoique non dirimante à la mesure. Toutefois, si ceux-ci sontnombreux ou récents, cela peut devenir un obstacle. L’enchaînement des condamnations reflète habituellement un besoin de dissuasionspécifique.
Par conséquent, un juge doit particulièrement motiver sa décision afin d’y passer outre, ce qui exige une preuve plus solide àpropos des autres dimensions de l’intérêt véritable du délinquant. [16] À cet égard, contrairement à la conclusion de la juge, l’article 12 de
Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c. C-5, nes’applique pas de la même manière au procès et lors de la détermination de la peine. Au procès, les règles régissant son application ontété élaborées par la jurisprudence afin d’en préserver le caractère équitable. [17] Au surplus, il est établi que le juge de la peine doit disposer « des renseignements les plus complets possibles sur les antécédentsde l’accusé pour déterminer la sentence en fonction de l’accusé plutôt qu’en fonction de l’infraction » : R. c. Gardiner, (CSC), [1982] 2 RCS 368, p. 414; R. c. Albright, (CSC), [1987] 2 RCS 383, p. 392; R. c.
Jones, (CSC),[1994] 2 RCS 229, p. 292; R. c. Lévesque, 2000 CSC 47 , [2000] 2 RCS 487, par. 30; R. c. Angelillo, 2006 CSC 55 ,[2006] 2 RCS 728, par. 20; R. c. Barbeau, (C.A.Q.). [18] En effet, il semble pertinent de connaître les faits sous-jacents à des infractions génériques d’un casier judiciaire. Pensonssimplement aux circonstances de la perpétration de voies de fait passées alors que le délinquant doit recevoir une peine pour des voies defait dans un contexte conjugal. Est-ce que le sujet est pertinent? Poser la question c’est y répondre.
Ici, la juge a commis une erreur eninterdisant au ministère public de questionner Lévesque sur les circonstances de la perpétration de ses nombreux antécédents, limitant
ainsi la preuve sur une question fondamentale au stade de la détermination de la peine. À l’étape de la détermination de la peine, il estcertain que si l’exercice est abusif ou vexatoire, un juge peut y mettre fin, mais il n’est pas nécessaire, aux fins du présent pourvoi, dedéfinir les limites d’un tel interrogatoire. [19] Enfin, la juge commet une erreur déterminante sur la peine en acceptant que Lévesque a démontré, de manière probante, lesconséquences particulièrement néfastes d’une condamnation dans son cas.
La juge conclut que l’ajout d’une condamnation peut nuire àson emploi en s’appuyant sur son témoignage. Or, Lévesque l’ignorait lui-même avant de consulter des gens qui lui auraient expliqué quel’inscription d’une condamnation à un chef d’introduction par effraction ne « passerait pas » dans l’industrie du camionnage, emploi qu’iloccupe depuis cinq ans, parce qu’il s’agit d’un crime de malhonnêteté très stigmatisant.
Cette proposition n’est soutenue par aucunepreuve probante dans un contexte où Lévesque occupe son emploi alors qu’il a été condamné à neuf infractions découlant de septévénements distincts entre 2002 et 2015. Ses dernières condamnations lui ont valu 12 mois d’emprisonnement et une probation d’un anpour un complot et un trafic de drogues. [20] Si la proposition voulant qu’une condamnation puisse généralement nuire à l’emploi se défend, la jurisprudence exige plus et lecontexte demeure important. Une preuve devra être administrée et variera selon le contexte.
Bien que le ouï-dire soit admissible, leparagraphe 723(5) C.cr. confirme ce que la Cour suprême avait décidé dans l’arrêt R. c. Gardiner, (CSC), [1982] 2R.C.S. 368, lorsqu’elle écrivait que : Tout le monde sait que les règles strictes qui régissent le procès ne s'appliquent pas à l'audience relative à la sentence et il n'est passouhaitable d'imposer la rigueur et le formalisme qui caractérisent normalement notre système de procédures contradictoires. La règleinterdisant le ouï-dire ne s'applique pas aux audiences relatives aux sentences.
On peut recevoir des éléments de preuve par ouï-dire s'ilssont crédibles et fiables. R. c. Gardiner, (CSC), [1982] 2 R.C.S. 368, p. 414 (soulignement ajouté) ; R. c. Lévesque, 2000 CSC 47 ,[2000] 2 RCS 487, par. 30. [21] Avec égards, dans les circonstances, l’affirmation générale du délinquant, même sincère, qui rapporte des propos d’un tiers surun sujet spécialisé ne peut pas avoir la portée que lui donne la juge. Il s’agit d’une erreur. Vu le fait que Lévesque occupe déjà cet emploitout en ayant un casier judiciaire bien garni et sérieux, cela reflète, au mieux, une conséquence hypothétique sur son emploi.
Bien quecette conséquence ne doive pas être certaine, il doit exister un certain fondement, qui encore une fois variera selon les circonstances :R. c. Gosselin, 2017 QCCA 244, par. 68; R. c. Denis, 2015 QCCA 300, par. 7; R. c. Naimer, 2015 QCCA 1525, par. 16; R. c. Ménard,2013 QCCA 683, par. 8. [22] Ces erreurs ont tronqué l’analyse de l’intérêt véritable de Lévesque de se voir accorder une absolution. Comme l’écrit l’appelant,« [e]n définitive, la preuve ne permet pas de conclure ici à un intérêt véritable à recevoir une absolution pour la
partie intimée qui n'estpas un délinquant primaire, pas un jeune adulte, n'a pas plaidé coupable et qui n'a pas établi la vraisemblance de conséquences négativespour sa situation d'emploi. »
Sous réserve d’une preuve probante qui aurait pu repousser la conclusion qu’entraîne ces constats, enl’espèce, la preuve ne satisfait pas le critère de l’intérêt véritable du délinquant. [23] Il n’y a pas lieu de pousser davantage l’analyse et l’intervention de la Cour est justifiée. Il y a lieu de surseoir au prononcé de lapeine, simplement, en conservant les autres ordonnances de la juge.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [24] ACCUEILLE la demande d’autorisation d’appel de la peine et l’appel; [25] ANNULE l’ordonnance d’absolution conditionnelle; [26] SURSOIT, et ce, à compter du 13 février 2023, au prononcé de la peine et libère Raphaël Lévesque selon les conditions prévuesdans une ordonnance de probation, les mêmes que celles figurant dans l’ordonnance de probation prononcée le 13 février 2023, pour unedurée de 18 mois; [27] MAINTIENT toutes les autres ordonnances prononcées par la juge de la peine; [28] ORDONNE à Raphaël Lévesque de se présenter au greffe de la Cour du Québec, district de Montréal, dans les 10 jours duprésent arrêt afin de signer les nouveaux documents conformément au Code criminel.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A.
Me Bruno Ménard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelant Me Mathieu Corbo Pour l’intimé Date d’audience : 18 janvier 2024
Loading document…