2016 QCCQ 6182, 2016 QCCQ 6182
Opinion
Lévesque c. Riocan Holdings (Québec) inc. (Gestion Riocan (Québec)) 2016 QCCQ 6182 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-224841-158 DATE : 22 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICE LÉVESQUE Demandeur c. RIOCAN HOLDINGS (QUÉBEC) INC. (f.a.s.n.
Gestions Riocan (Québec)) et FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER RIOCAN et SERVICES IMMOBILIERS RIOCAN INC. et RIOCAN MANAGEMENT INC. Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en cours d’instance de Patrice Lévesque (M. Lévesque) en prolongation de délai et visant également à être relevé du défaut de ses avocats d’inscrire dans le délai de 180 jours [1] (la Demande) . [ 2 ] Riocan Holdings (Québec) inc. (f.a.s.n.
Gestions Riocan (Québec)), Fonds de Placement immobilier Riocan, Services immobiliers Riocan inc. et Riocan Management inc. (les Défenderesses) contestent cette Demande alléguant l’absence d’impossibilité d’agir dans le délai imparti. QUESTIONS EN LITIGE M. Lévesque a-t-il établi son impossibilité d’agir dans le délai imparti justifiant ainsi la levée de la sanction? CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] M. Lévesque recherche une condamnation solidaire des Défenderesses pour se faire payer 25 887,49 $ pour des services rendus [2] .
Plus précisément, il intente son recours le 29 septembre 2015, référant à des services rendus du 1 er octobre 2012 au 25 octobre 2013 et produisant factures et états de compte [3] . [ 4 ] En toile de fond, le Tribunal note l’argument de prescription : les Défenderesses prétendent que le recours de M. Lévesque est prescrit, ce que ce dernier nie. [ 5 ] Les liens contractuels entre M. Lévesque et les Défenderesses sont questionnés, ce qui explique que toutes sont parties à l’action. [ 6 ] Le dossier de M.
Lévesque aurait dû être mis en état pour le 29 mars 2016 [4] . [ 7 ] Or, aucune entente sur le déroulement de l’instance ni documents de mise en état ne sont produits au dossier. [ 8 ] Puisqu’il est hors délai, M. Lévesque invoque l’article 177 du C.p.c. : 177. Faute de demander l'inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s'être désisté de sa demande à moins qu'une autre
partie n'ait demandé l'inscription dans les 30 jours de l'expiration du délai.
Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s'il est convaincu qu'il était en fait dans l'impossibilité d'agir dans le délai imparti . Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l'instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l'exige. (Nos soulignements) [ 9 ] La charge de la preuve [5] repose sur M. Lévesque pour démontrer son impossibilité d’agir. [ 10 ] À cet égard, commentant le nouveau C.p.c., les auteurs indiquent [6] : 1-1334 – Le demandeur doit alléguer et prouver l’impossibilité d’agir de la
partie ou de son avocat et l’absence de négligence grossière ou de manque de diligence de leur part, et non simplement argumenter, pour être ainsi en mesure de démontrer l’impossibilité en fait d’agir, soit une impossibilité relative et non absolue, qui doit s’apprécier concrètement, « du point de vue de celui qui aura à supporter les conséquences ». 1-1335 – Ainsi, même si le délai de mise en état et de demande d’inscription pour l’instruction et jugement est de rigueur, l’évaluation de l’impossibilité d’agir et la décision d’accorder la prorogation relèvent de la discrétion judiciaire, même dans les cas d’entente entre les parties, qui doit être exercée en tenant compte de la conduite de l’avocat du demandeur qui a agi ou non dans le respect de l’échéancier, sans toutefois assimiler l’impossibilité d’agir à l’impossibilité absolue, et la permission d’appeler de cette décision de prorogation sera refusée si le juge de première instance ne semble pas avoir mal exercé sa discrétion. (références omises) [ 11 ] La Cour d’appel [7] propose une analyse de l’impossibilité d’agir en deux étapes : [17] Dans un premier temps , le tribunal doit s’assurer que la
partie requérante remplit la condition préalable, c’est-à-dire qu’elle a démontré son impossibilité, en fait, d’agir dans le délai prescrit. (…) [21] La démonstration de l’impossibilité, en fait, d’agir dans le délai prescrit repose sur la
partie requérante, comme l’exige le libellé du 3e alinéa de l’article 110.1 du C.p.c., et c’est au tribunal qu’il appartient de décider si la preuve est suffisamment « claire et convaincante » pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. [22] Dans un deuxième temps , une fois la condition préalable établie, le tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire de décider s’il y a lieu ou non de relever la
partie requérante des conséquences de son retard. Quoiqu’il s’agisse d’un pouvoir discrétionnaire, il doit s’exercer judiciairement, c'est-à-dire en suivant les considérations pertinentes. (…) [24] Les principales considérations pertinentes à l’exercice de la discrétion judiciaire sous le 3e alinéa de l’article 110.1 du C.p.c. sont les suivantes : (
a) le préjudice qui résultera de la décision; (
b) le caractère apparemment sérieux du recours; (
c) le temps écoulé depuis l’expiration du délai; et (
d) le comportement à l’égard du déroulement de l’instance. (références omises) [ 12 ] De plus, la Cour d’appel [8] souligne: [20] De plus, « l’impossibilité d’agir » dont il est question au 3e alinéa de l’article 110.1 du C.p.c. est celle de la
partie requérante . En conséquence, l’erreur de l’avocat, qu’elle résulte de l’ignorance ou de la négligence, même grossière, de ce dernier, permet de conclure à l’impossibilité d’agir de la
partie requérante. Notons que lorsque l’impossibilité d’agir découle de l’erreur de l’avocat, cette erreur peut néanmoins être prise en compte une deuxième fois dans le cadre des considérations pertinentes à l’exercice de la discrétion du tribunal à la deuxième étape de l’analyse (discutée ci-après), soit lorsque le tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire de relever ou non la
partie requérante de son défaut, notamment lors de l’examen du comportement à l’égard du déroulement de l’instance. (références omises et nos soulignements) [ 13 ] Le 25 mai 2016, un des avocats de M.
Lévesque, Me Pierre-Olivier Baillargeon [9] , signe la déclaration sous serment pour soutenir les allégations de la Demande accompagnée des pièces R-1 à R-6. [ 14 ] Celles-ci indiquent que la date de présentation de la demande introductive de l’instance prévue est le 4 novembre 2015. [ 15 ] Me Baillargeon explique alors que la veille de cette présentation, les avocats s’entendent sur une remise de trois semaines pour permettre de consigner les moyens de défense. [ 16 ] Le 9 novembre 2015, l’avocat des Défenderesses demande des documents. [ 17 ] Le 24 novembre 2015, l’avocat de M.
Lévesque répond que de nombreux documents ou précisions ont déjà été soumis par son
client aux Défenderesses. [ 18 ] Après cette date, le dossier redevient inactif jusqu’au début du mois de mai 2016 où un projet de protocole est alors suggéré par Me Baillargeon. [ 19 ] Durant cette période, il est allégué que des échanges directs entre les parties ont cours pour mener à une impasse constatée au début de mai 2016. Plus précisément, la Demande de M. Lévesque indique : 9. Dans un contexte de modification du code de procédure civile, le procureur du demandeur a donc suggéré que des échanges interviennent entre les représentants des parties; 10.
De tels échanges sont intervenus afin de tenter de solutionner le tout hors cour; 11. Or, le ou vers le début de mai 2016, il est apparu que cette avenue était impossible; [ 20 ] Quoique le
titre de la Demande réfère à l’article 177 C.p.c., l’avocat de M. Lévesque n’allègue pas explicitement l’impossibilité d’agir, mais il soulève deux motifs, soit : 1) les négociations directes entre les parties; 2) l’erreur d’indexation. [ 21 ] Pour ce dernier motif, la Demande indique : 19. La date limite pour la production de l’inscription au mérite était le 29 mars 2016; 20.
Or, cette date n’a en aucun moment été indexé les parties n’ayant pas convenu de produire d’échéancier et ce afin de permettre l’application des nouvelles dispositions procédurales; les négociations directes entre les parties [ 22 ] Quant aux négociations entre les parties, le Tribunal n’a que la seule déclaration sous serment de l’avocat de M. Lévesque qui réfère aux allégations de la Demande, sans déclaration sous serment de M. Lévesque pour étayer que ses discussions aient pu justifier les délais et le défaut d’agir. [ 23 ] L’avocat de M.
Lévesque ne peut attester que les paragraphes 10 et 11 de la Demande sont vrais. [ 24 ] M. Lévesque devait présenter cette preuve au Tribunal. La charge de la preuve repose sur lui [10] . [ 25 ] De plus, les Défenderesses présentent une preuve contraire, contestant les allégations aux paragraphes 9 à 11 de la Demande avec deux déclarations sous serment des employés [11] qui auraient pu avoir des échanges avec M. Lévesque et où ces derniers ils nient l’existence de tels échanges. l’erreur d’indexation [ 26 ] L’avocat de M.
Lévesque plaide également sa propre erreur, invoquant le problème d’indexation. [ 27 ] Seul le paragraphe 20 de la Demande résume la situation. [ 28 ] Aucune explication sur ce système d’indexation n’est donnée au Tribunal. [ 29 ] M. Lévesque ne produit aucune déclaration sous serment attestant que l’erreur de son avocat a une incidence pour lui et qu’il ne peut en être tenu responsable. [ 30 ] Le Tribunal fait un parallèle avec la décision Louis c.
Lacerte [12] où le juge Benoit Sabourin présente de larges extraits sur la position de la doctrine et de la jurisprudence dans un contexte similaire de requête appuyée d’un simple affidavit de l’avocat, avec une instruction sans parties présentes. [ 31 ] Avant de rejeter la demande du demandeur, le juge Sabourin conclut : [40] Le Tribunal constate que la requête n’est pas appuyée d’un affidavit du demandeur.
Le Tribunal ne dispose d’aucune preuve établissant que le demandeur, lui-même, est dans l’impossibilité d’agir entre le 1 er février 2014, date d’expiration du délai et le 9 décembre 2014, date de signification de la requête pour être relevé du défaut. (références omises) [ 32 ] Une situation analogue est analysée dans Hoolahan c. Newman [13] . [ 33 ] Le Tribunal est confronté à une situation identique. [ 34 ] La Cour d’appel dans Air Canada c.
Agence du Revenu du Québec [14] nous rappelle, dans un contexte fiscal : [22] Cette façon de voir les choses rejoint celle de tous les arrêts qui se prononcent sur l'impossibilité d'agir, concept auquel renvoient diverses dispositions législatives en matière de prolongation de délais de procédure. Pensons ici, par exemple, aux articles 110.1, 484 ou 523 de l'ancien Code de procédure civile ou aux articles 84, 177 ou 363 du nouveau Code de procédure civile . Dans tous
les cas, la diligence de celui ou celle qui allègue l'impossibilité d'agir fait
partie des considérations essentielles de l'exercice d'appréciation auquel le tribunal doit se livrer. C'est à qui invoque l'impossibilité d'agir d'établir sa diligence personnelle, l'absence de celle-ci faisant obstacle à la reconnaissance de celle-là. Autrement dit, il n'y a d'impossibilité d'agir que si la
partie personnellement, qu' elle soit représentée ou non , s'est montrée diligente. Par conséquent, n'est pas dans l'impossibilité d'agir celui ou celle qui a manqué de diligence ou qui aurait pu remédier aux effets d'un manquement (celui de son avocat par exemple), mais s'en est abstenu ou l'a négligé . On pourrait dire ainsi que la diligence est une condition sine qua non de l'impossibilité d'agir. (Références omises) [ 35 ] En raison de l’insuffisance de la preuve présentée par M. Lévesque, le Tribunal n’est pas convaincu de l’impossibilité d’agir de ce dernier et rejette sa Demande, avec les frais de justice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur Patrice Lévesque contre les défenderesses Riocan Holdings (Québec) inc. (f.a.s.n. Gestions Riocan (Québec)), Fonds de Placement immobilier Riocan, Services immobiliers Riocan inc. et Riocan Management inc.; AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA , J.C.Q. Date d’instruction : 31 mai 2016 Me Jean-Sébastien Beaulieu Crochetière Pétrin Pour le demandeur Me Étienne Bisson Michaud Gascon & Associés Pour les défenderesses
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