2013 QCCQ 8825, 2013 QCCQ 8825
Opinion
Protection de la jeunesse — 131532 2013 QCCQ 8825 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002320-138 DATE : 2 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née [...] 2013 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, district A
Partie requérante et A, résidant [...], à Ville A, district A et B, résidant [...], à Ville A, district A Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon amendée, l’examen de la situation de l’enfant X née [...] 2013 et âgée de presque deux mois. [ 2 ] Elle allègue un risque sérieux de négligence chez les parents en raison de leur problématique récurrente de toxicomanie et de certaines lacunes dans leur jugement. [ 3 ] Le 18 février 2013, le juge Michel DuBois, de façon provisoire, confie l’enfant en famille d’accueil et autorise des contacts supervisés en faveur de l’enfant auprès de ses parents. [ 4 ] Le 15 mars 2013, la juge Monique Lavallée maintient les conclusions de l’ordonnance provisoire du 18 février 2013, mais prend acte de l’intention des parents à se soumettre à des tests de dépistage de drogues et recommande que lesdits tests soient faits avant la date prévue pour l’audition des mesures de protection. [ 5 ] À l’audience, les parents sont présents et représentés par avocat. [ 6 ] La procureure de l’enfant se dit en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ qui recommande le maintien de l’enfant en famille d’accueil avec une interdiction de contacts. [ 7 ] Les parents s’opposent à l’interdit de contacts.
Situation de l’enfant [ 8 ] X est née à terme et a dû recevoir des soins médicaux suite à un problème respiratoire qui s’est résorbé depuis.
[ 9 ] Elle va bien dans son milieu d’accueil. Situation des parents [ 10 ] Les parents sont bien connus par les services de la protection de la jeunesse en raison des ordonnances rendues à leur égard durant leur enfance et adolescence et par la suite, lors de la naissance de leurs enfants puisque le père a six enfants de quatre unions différentes, dont certains furent adoptés ou placés à majorité avec interdiction de contacts. Quant à la mère, elle a cinq enfants, dont deux furent adoptés. [ 11 ] Le couple a un enfant (
Y) qui fait déjà l’objet de mesures de protection étant placé en famille d’accueil avec clarification d’un projet de vie. [ 12 ] L’arrivée de X indique bien que les parents éprouvent des lacunes dans leur jugement puisqu’ils ont perdu la garde de Y en juin 2012 en raison de leur rechute de consommation de drogues et c’est durant cette période particulièrement tumultueuse au plan émotif que la mère tombe à nouveau enceinte. [ 13 ] Depuis de nombreuses années, les parents reçoivent des services afin de les outiller dans leur rôle parental et l’on constate qu’ils sont incapables de mettre en application les conseils reçus sur une longue période. [ 14 ] On doit sans cesse reprendre le processus et les supporter afin qu’ils soient capables d’assumer minimalement leur rôle. [ 15 ] L’histoire de Y, âgé de 3 ans et demi et frère de X, n’est pas neutre dans l’analyse que doit faire le Tribunal quant à la capacité que peuvent avoir les parents à assumer correctement leurs responsabilités dans le quotidien d’un enfant. [ 16 ] Lors de la naissance de Y en 2009, même s’ils forment un couple, les parents vivent séparés puisque le père est en démarche pour cesser de consommer. [ 17 ] En mars 2010 , après de nombreuses années de consommation de drogues (chimiques et marihuana), le père obtient un premier test de dépistage de drogues négatif. [ 18 ] En avril 2010 , malgré la présence d’éléments plus rassurants dans le milieu des parents, le Tribunal est à nouveau saisi de la situation de Y puisque la mère confie l’enfant, âgé d’à peine dix mois, à un couple où il y a présence de violence et consommation de drogues dans le milieu. [ 19 ] En raison de ces faits troublants, le Tribunal confie l’enfant en famille d’accueil. [ 20 ] Dans son ordonnance du 13 mai 2010, le Tribunal écrit : « [13] Les parents comprennent encore difficilement les motifs qui ont amené le père à quitter le milieu familial puisqu’ils sont d’avis que la consommation de marihuana peut être un mode de vie acceptable. [16] La principale difficulté demeure au niveau de leurs capacités d’utiliser adéquatement leur jugement afin de prendre de bonnes décisions dans l’intérêt de leur fils. [17] Il n’y a pas à travers ce processus décisionnel de mauvaise foi ou de malice, mais simplement une absence de référence en fonction de modèles inadéquats reçus pendant leur enfance. [18] Les parents sont lourdement hypothéqués à cet égard et il devient difficile de leur faire confiance lorsque vient le moment de prendre des décisions en fonction du meilleur intérêt de leur fils . » [1] [ 21 ] En janvier 2011 , les parents collaborent bien et maintiennent leur abstinence.
Le Tribunal confie à nouveau l’enfant à ses deux parents. [ 22 ] En juillet 2011 , le Tribunal maintient l’enfant dans le milieu parental et on envisage même une fermeture de dossier en raison de l’amélioration des parents et de leur mise en action positive. [ 23 ] En mars 2012 , le tonnerre tombe. Le père rechute et quitte le domicile tout en demeurant en couple avec la mère qui le supporte.
L’enfant est donc confié à la mère. [ 24 ] Dans son ordonnance du 18 avril 2012, le Tribunal écrit : « [7] Alors que la situation de cette famille bien connue des Centres jeunesse en raison des problématiques bien documentées de chacun des parents était sur le point de connaître un dénouement positif par la fermeture du dossier de protection, le père retourne dans ses vieux « patterns » de consommation de drogues. [11] Le Tribunal a la nette impression que nous retournons à la case départ avec ce père qui a perdu de façon définitive la garde de ses trois enfants issus d’unions antérieures en lien avec sa consommation de drogues notamment. [ 14] Quant à la mère, malgré une belle amélioration de ses capacités parentales et le maintien de son abstinence, elle continue contre vents et marées à former un couple avec le père. » [2] [ 25 ] Et finalement, le 9 juillet 2012 , le Tribunal confie à nouveau Y. en famille d’accueil puisque la mère rechute également : « [9] Un tel revirement paraît surprenant, car la mère sait les conséquences désastreuses de la consommation de drogues dans sa vie puisque ses deux autres enfants ont fait l’objet de mesures de protection et d’adoption en raison de son mode de vie
notamment. [11] Vu ce constat d’échec, le Tribunal doit absolument protéger Y. des difficultés de ses parents qui ont reçu jusqu’à présent de nombreux services d’aide et de soutien afin de les accompagner positivement dans leur rôle parental. [12] Avec Y, les deux parents s’étaient engagés à faire autrement, mais leurs promesses n’ont pas su tenir dans le temps et ils sont à nouveau confrontés à leurs vieux démons de toxicomanes . » [3] [ 26 ] Aujourd’hui, l’arrivée de cette petite fille ne fait pas en sorte que le compteur tombe à zéro et que l’on reprenne le processus des services au point de départ. [ 27 ] Le témoignage du père révèle que sa rechute de drogues qui lui a fait perdre la garde de Y demeure toujours d’actualité. [ 28 ]
Malgré qu’il courrait le risque de perdre la garde de l’enfant à naître, le père continue à consommer régulièrement du cannabis pendant toute la grossesse de la mère. [ 29 ] À l’audience, le père explique être abstinent depuis quelques semaines à peine, soit peu de temps après la naissance de X. [ 30 ] Quant à la mère, elle n’a pas consommé depuis qu’elle a appris être enceinte. [ 31 ]
Malgré qu’elle sache les conséquences de maintenir sa relation avec le père en rechute, le couple est plus uni que jamais. [ 32 ] Encore aujourd’hui, la mère reconnaît qu’il lui arrive de faire preuve de peu de discernement lorsque vient le moment de choisir leurs fréquentations. [ 33 ] La preuve découlant de l’histoire antérieure des parents auprès de la fratrie nous convainc que le temps des essais auprès des parents est terminé. [ 34 ] L’enfant doit être tenu à l’écart des difficultés de ses parents bien documentées et surtout récurrentes. [ 35 ] Cette fois-ci le Tribunal n’a aucun élément lui permettant de croire que les parents sont en mesure d’adopter un mode de vie exempt de consommation et capable de répondre aux besoins de X. [ 36 ] L’abstinence dans le cas de toxicomanes doit se mesurer en terme d’années et non de jours ou semaines, comme semble l’espérer le père.
Le temps des promesses est terminé. [ 37 ] Il est vrai que l’interdit de contacts constitue une mesure drastique, mais parfois il s’agit de la seule mesure qui puisse répondre à l’intérêt supérieur d’un jeune bébé. [ 38 ] Puisqu’elle a les parents qu’elle a, cette enfant a besoin d’être tenue à l’écart de leurs difficultés personnelles afin de lui assurer une stabilité des liens qu’elle sera appelée à créer avec les gens qui l’accueillent et qui souhaitent s’investir auprès d’elle. [ 39 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE partiellement la requête amendée; [ 41 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis; [ 42 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans une famille d’accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période d’une année, soit jusqu’au 2 avril 2014; [ 43 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 44 ] INTERDIT les contacts entre les parents et l’enfant; [ 45 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles; [ 46 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à signer toutes les autorisations médicales et demande de passeport nécessaires; [ 47 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant, et ce, pour une période d’une année, soit jusqu’au 2 avril 2014 et aux parents s’ils en font la demande expresse; [ 48 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux
Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Olivier Milot Avocat de la mère M e Marie-Pier Bouchard Avocate du père M e Annie Clair Avocate de l’enfant Date d’audience : 2 avril 2013
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