2016 QCCQ 9698, 2016 QCCQ 9698
Opinion
Le Sage c. Trois-Rivières (Ville de) 2016 QCCQ 9698 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013809-160 DATE : 8 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL LE SAGE Demandeur c. VILLE DE TROIS-RIVIÈRES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE REJET
Article 547 C .p.c. ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Ville de Trois-Rivières présente au Tribunal une requête pour obtenir le rejet de la demande en vertu de l’article 547 du Code de procédure civile du Québec . [ 2 ] Elle allègue essentiellement que la demande présentée par le demandeur est manifestement mal fondée, frivole et dilatoire. [ 3 ] Elle requiert également du Tribunal qu’il déclare que la demande en justice est abusive au sens des articles 51 et suivants du Code de procédure civile et demande que le demandeur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts punitifs de l’ordre de 250 $. [ 4 ] Considérant la jurisprudence selon laquelle les demandes de rejet présentées en vertu de l’article 547 du Code de procédure civile doivent, sauf exception, se limiter aux questions de compétence de la Cour du Québec, siégeant en division des petites créances [1] . [ 5 ] Considérant que les motifs invoqués au soutien de la demande de rejet ne soulèvent pas de questions de compétence, mais constituent plutôt des moyens de contestation de nature d’une défense au fond. [ 6 ] Considérant au surplus que la défenderesse demande au Tribunal de déclarer le recours du demandeur comme étant abusif au sens des articles 51 et suivants du Code de procédure civile . [ 7 ] Considérant qu’il y a lieu de permettre à la
partie demanderesse de démontrer que son recours n’est pas exercé de manière excessive et déraisonnable et qu’il se justifie en droit. [ 8 ] Considérant qu’il y a lieu de référer le tout au juge qui entendra le procès et que ce dernier pourra se prononcer sur le bien-fondé de la demande suite à l’administration d’une preuve complète. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande de rejet; [ 10 ] SANS frais. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 7 septembre 2016
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