2010 QCCQ 15559, 2010 QCCQ 15559
Opinion
Protection de la jeunesse — 103060 2010 QCCQ 15559 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-023195-100 DATE : Le 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Né le […] 2010 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis. [ 2 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête le 4 mai 2010 en présence du procureur de l'enfant, de même que de la mère assistée de son procureur. Quant au père, il n'y en a pas au sens où l'entend la loi. La grand-mère maternelle assiste également à l'audience, et ce, avec l'accord du procureur de l'enfant et de la mère. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la Loi. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître ses recommandations, dont la principale est de confier l'enfant à sa grand-mère maternelle, madame A, de même qu'aide, conseil et assistance, ainsi que d'autres mesures accessoires, le tout pour une période d'une année.
Au soutien de sa requête est avec l'accord des parties pour valoir témoignage de leurs auteurs, la Directrice verse au dossier de la cour les documents suivants: D-1: Évaluation du signalement rédigée par madame [intervenante 1] et datée du 25 mars 2010; D-2: Rapport d'information relative à l'orientation rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 16 avril 2010; D-3: Rapport d'évaluation des compétences parentales rédigé par madame [intervenante 2] et daté du 16 avril 2010 (versé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-4: Lettre du docteur Baldomero Presser, psychiatre, adressée à madame [intervenante 1] (versé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-5: Certificat de naissance de l'enfant. [ 5 ] La mère, par l'entremise de son procureur, admet tous les faits mentionnés dans la requête de compromission, à l'exception des deux faits suivants qu'elle dit ignorés, soit qu'elle ait reçu un diagnostic en 2008 de schizophrénie paranoïde associée à un trouble alimentaire, l'anorexie, et que la Directrice refuse dorénavant qu'elle continue d'habiter avec la grand-mère maternelle et l'enfant.
Elle se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Pour sa part, le procureur de l'enfant a pris acte des admissions faites par la mère, mais préférerait que la durée de l'ordonnance soit de neuf mois plutôt que d'une année. Il fait également une proposition de contacts entre la mère et l'enfant, modalités qui semblent recevoir l'aval de toutes les parties, tant de la Directrice, de la mère que de la grand-mère maternelle. [ 7 ] De l'ensemble de la preuve, il appert que l'enfant est né en bonne santé le 3 mars 2010.
Cependant, les conditions d'accouchement ont été particulièrement difficiles pour la mère, qui s'est désorganisée. Le personnel médical a dû faire appel à la grand- mère, qui a dû donner l'autorisation requise pour que sa fille puisse accoucher de l'enfant par voie naturelle et non pas par césarienne comme le réclamait la mère.
[ 8 ] La mère reconnaît avoir eu un important problème de toxicomanie alors qu'elle consommait du cannabis, du speed et de la cocaïne, et avoir fait de la prostitution. Cependant, depuis sa grossesse, elle n'a plus fait de prostitution et n'a plus consommé, sauf à une seule occasion.
À la naissance de l'enfant, les tests de dépistage de drogue se sont tous avérés négatifs, tant pour l'enfant que pour la mère. [ 9 ] Sur les conseils de son psychiatre, le docteur Presser, la mère et la Directrice de la protection de la jeunesse avaient convenu qu'elle demeurerait chez la grand-mère maternelle avec son enfant, et ce, à la condition qu'elle prenne sa médication telle que prescrite et poursuive son suivi psychiatrique. Cependant, le 25 mars 2010, la mère a eu un épisode psychotique et a frappé la grand-mère maternelle.
La mère a alors été transportée d'urgence à l'hôpital A en psychiatrie, d'où elle a reçu son congé le jour suivant. [ 10 ] La mère ne semble pas accepter son problème de santé mentale. Or, par lettre versée au dossier de la cour (D-4), le docteur Presser, psychiatre, du centre universitaire de santé de l'université A, confirme que la mère a été hospitalisée par le passé à l'hôpital B en août 2003 en référence à un diagnostic de schizophrénie. Elle est y demeurée cinq ou six mois et a eu un suivi à l'externe pendant plusieurs mois. Il confirme que des indices d'anorexie étaient également présents.
Cependant, la mère nie toujours ses problèmes de santé mentale. [ 11 ] Le docteur Presser (D-4) confirme le diagnostic de schizophrénie de la mère. Il note par ailleurs que la relation entre la mère et la grand-mère est tendue.
Compte tenu de la grande agressivité de la mère à l'endroit de sa propre mère, et pour éviter que l'enfant ne soit exposé à cette violence, le docteur Presser recommande que l'enfant soit visité par la mère hors de la présence de la grand-mère maternelle. [ 12 ] D'autre part, le docteur Presser note son inquiétude à l'égard du suivi médical de la mère, et surtout de sa constance à prendre sa médication telle que prescrite. [ 13 ] Madame [intervenante 2] a tenté d'évaluer les habilités parentales de la mère (D-3), évaluation qu'elle n'a pas pu terminer, compte tenu de l'épisode psychotique de la mère, de même que du fait que sa prise de médication n'était pas encore stabilisée.
Madame Bérubé estimait qu'il serait préjudiciable pour la mère de poursuivre cette évaluation car elle ne pourrait pas apprécier adéquatement et honnêtement le lien entre l'enfant et sa mère, de même que sa capacité à lui prodiguer des soins. [ 14 ] Compte tenu des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse, il serait important de poursuivre cette évaluation, et ce, dès que la médication de la mère sera stabilisée.
En effet, ses problèmes de santé mentale semblent être à la source des difficultés qu'elle a eues par le passé, tant au niveau de la prostitution que de la consommation, de même que des relations difficiles avec son entourage, particulièrement sa mère.
Elle ne semble pas lui avoir pardonné d'ailleurs les hospitalisations passées et le diagnostic reçu. [ 15 ] La mère semblait en de bonnes dispositions lors de l'audience, alors qu'elle confirme vouloir poursuivre son suivi médical et respecter les modalités de contacts entre elle et son enfant qui ont été proposées par le procureur de l'enfant. [ 16 ] La grand-mère maternelle met beaucoup d'espoir sur son petit-fils, et surtout sur le fait qu'il pourra influencer positivement le mode de vie de la mère et lui faire prendre conscience de la nécessité d'avoir un suivi médical et de suivre les recommandations de son psychiatre. [ 17 ] La mère et la grand-mère sont toutes deux conscientes des difficultés qui les animent.
Elles se sont d'ailleurs engagées dans une thérapie familiale qui, espérons-le, donnera des résultats, et ce, pour leur bénéfice et celui de l'enfant. [ 18 ] La situation pourra être corrigée si la mère prend conscience de ses difficultés personnelles, accepte le diagnostic de santé mentale qui a été posé par les psychiatres depuis 2003 et accepte de prendre de façon régulière la médication qui lui est prescrite. [ 19 ] L'engagement qu'elle a pris de faire le nécessaire afin que l'enfant soit maintenu chez la grand-mère est tout à fait louable.
En effet, malgré ses difficultés, la mère accepte de faire le nécessaire pour que son enfant ne soit pas placé dans un milieu autre que la famille élargie. [ 20 ] Compte tenu de la bonne volonté de la mère et surtout des moyens qu'elle a pris pour corriger la situation, la proposition du procureur de l'enfant d'avoir une ordonnance plus courte est tout à fait réaliste. En effet, la mère a déjà pris les moyens pour assurer son suivi médical, et de plus, la thérapie dans laquelle elle s'est engagée avec sa mère leur permettra mutuellement de résoudre les difficultés qui n'ont pu être évacuées depuis 2003.
D'autre part, les modalités de contacts avancées par le procureur de l'enfant tiennent compte notamment des réserves qu'avait le docteur Presser sur la présence de la mère et de la grand-mère maternelle tant et aussi longtemps que la situation de la mère ne sera pas stabilisée et que la thérapie familiale n'aura pas donné de résultat concret. [ 21 ] Le Tribunal se doit de miser sur la bonne volonté des parties en l'espèce, particulièrement la mère et la grand-mère.
Enfin, le Tribunal ne peut que convier la Directrice de la protection de la jeunesse à poursuivre l'évaluation des capacités parentales de la mère, et si possible avec la même intervenante sociale, madame [intervenante 2]. En effet, la mère est confrontée à plusieurs intervenants, et comme madame [intervenante 2] et elle se connaissent déjà, et qu'en plus, un lien de confiance s'est établi entre elles, il serait opportun que l'évaluation soit poursuivie par madame [intervenante 2].
Le Tribunal invite aussi la Directrice à prendre en compte les problèmes de santé mentale de la mère. [ 22 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête en compromission et d'une majorité des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 23 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant aux termes de l'article 38b)2) de la
Loi sur la protection
de la jeunesse ; [ 26 ] À
TITRE DE MESURES: [ 27 ] CONFIE l'enfant à sa grand-mère maternelle, madame A; [ 28 ] PREND ACTE de l'accord de la mère de poursuivre son suivi psychiatrique avec le docteur Presser et de prendre sa médication qui lui sera prescrite par ce dernier; [ 29 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi psychiatrique tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par le docteur Presser et de suivre ses recommandations, y compris celle concernant la médication à prendre; [ 30 ] PREND ACTE que la mère et la grand-mère maternelle sont présentement en suivi familial avec le docteur Presser; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère et à la grand-mère maternelle de poursuivre leur suivi familial tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 32 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’enfant et sa mère aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence, les modalités et le degré de supervision requis, selon les conditions suivantes: - ORDONNE un minimum d'un contact par semaine à la condition que la mère poursuive son suivi psychiatrique et suive les recommandations de son psychiatre; - ORDONNE qu'un calendrier de visites soit établi entre la mère, la grand-mère maternelle et la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce en tenant compte des besoins de l'enfant; - PREND ACTE que la supervision des visites se fera soit par madame D, ou encore toute autre tierce personne agréée par la Directrice de la protection de la jeunesse; - ORDONNE que les contacts demeurent supervisés tant et aussi longtemps que le docteur Presser n'aura pas donné son aval à des visites non supervisées; - PREND ACTE de la volonté de la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser des visites familiales entre la mère, son fils et la grand-mère maternelle; - RECOMMANDE fortement à la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser des contacts dans le milieu familial, si la mère poursuit son suivi médical de façon assidue et si les tensions entre la mère et la grand-mère maternelle s'atténuent; - PREND ACTE qu'une première rencontre familiale sera fixée le 9 mai 2010 pour la Fête des mères; [ 33 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 34 ] SUSPEND les attributs de l'autorité parentale de la mère à l'endroit de son fils relativement aux soins médicaux, besoins de santé de base ou urgents, aux voyages; [ 35 ] AUTORISE la grand-mère maternelle, madame A, à exercer les attributs de l'autorité parentale retirés à la mère à l'endroit de son petit-fils, et ce, de façon exclusive; [ 36 ] ORDONNE à la grand-mère maternelle d'informer la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cas des soins médicaux urgents et importants requis pour l'enfant; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 38 ] LE TOUT pour une période de neuf mois; [ 39 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A.
Fait et signé à ville A Ce 19 e jour de mai 2010 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q.
M e Elisabeth Dionne Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Robert Hamel Procureur de l'enfant Me Guy-Luc Grondin Procureur de la mère Date d’audience : Le 4 mai 2010
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