2011 QCCQ 9329, 2011 QCCQ 9329
Opinion
R. c. St-Pierre 2011 QCCQ 9329 JB4271 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre criminelle et pénale » N° : 750-01-034009-108 DATE : 20 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARY BEAUCHEMIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
SYLVAIN ST-PIERRE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Détermination de la peine) ______________________________________________________________________ MISE EN CONTEXTE [ 1 ] En date du 22 mars dernier, alors qu’il était détenu, l’accusé a plaidé coupable devant moi au deuxième chef de la dénonciation lui reprochant la conduite d’un véhicule à moteur avec une alcoolémie excessive ayant causé des lésions corporelles à son passager, M. J… G…. L’événement a eu lieu en date du 10 février 2010 à Marieville.
L’avis de récidive a été produit sous la cote P-1. [ 2 ] À la suggestion des parties, le Tribunal a ordonné la confection d’un rapport présentenciel (RPS) et reporté l’audition concernant les représentations sur la peine au 31 mai 2011. [ 3 ] Les représentations étant faites, le Tribunal doit maintenant déterminer la peine appropriée à rendre. [ 4 ] Il faut mentionner qu’au moment d’enregistrer le plaidoyer de culpabilité en mars dernier, l’accusé était déjà en détention provisoire pour un événement similaire survenu à Sorel. Cette infraction a eu lieu le 28 août 2010, soit 6 ½ mois après l’événement en cause.
Le 8 avril 2011, il a reçu une peine équivalente à 15 mois d’incarcération ferme (15 mois moins 4 mois de détention provisoire créditée en temps simple pour un reliquat de 11 mois) jumelée à une ordonnance de probation avec suivi pour une période de 2 ans et une ordonnance d’interdiction de conduite d’une durée de 5 ans. POSITION DES PARTIES [ 5 ] Considérant que le contrevenant est un multirécidiviste de la route, la poursuite réclame une peine de 30 à 36 mois d’emprisonnement de pénitencier à être purgée de façon consécutive à la peine imposée à Sorel le 8 avril dernier par mon collègue le juge Denys Noël.
Elle réclame en sus l’imposition d’une ordonnance d’interdiction de conduite pendant 10 ans. [ 6 ] La procureure de la défense me suggère plutôt d’infliger une peine de 12 mois d’emprisonnement consécutive à la peine qu’il purge présentement. Elle ne s’oppose pas à la période de 10 ans concernant l’interdiction de conduite. LES FAITS [ 7 ] Le 10 février 2010, l’accusé et son compagnon, J… G…, passent la soirée ensemble et consomment une quantité considérable
d’alcool. L’accusé avait, semble-t-il, emprunté ce jour-là le véhicule de son patron, un Chrysler Néon . [ 8 ] Au terme de cette soirée bien arrosée, l’accusé et son compagnon, tous deux en état d’ébriété avancé, ont ensuite pris place dans ce véhicule, l’accusé au volant et M. G… comme passager à l’avant. [ 9 ] Vers 23 h 15, l’accusé circule sur le chemin Ruisseau Saint-Louis, direction est, à Marieville. Il s’agit d’une route pavée à deux voies, une dans chaque direction, séparée d’une ligne double. C’est l’hiver, mais les photos produites sous la cote P-2 montrent que la chaussée n’est pas enneigée.
Les conditions climatiques et la visibilité sont bonnes. [ 10 ] Soudainement, l’accusé perd le contrôle de son véhicule. Il quitte alors sa voie, traverse en sens inverse pour aller percuter violemment un poteau d’ Hydro - Québec situé de l’autre côté de la route. La force de l’impact est telle que le devant du véhicule est lourdement endommagé et le poteau d’ Hydro s’est littéralement écroulé au sol. Les coussins gonflables se sont déployés.
L’usage des pinces de désincarcération a été nécessaire pour dégager les occupants du véhicule. [ 11 ] L’accusé saigne du nez et de la bouche et se plaint aux ambulanciers de douleurs qu’il ressent. Les policiers ont tôt fait de constater que ce dernier dégage une forte haleine d’alcool et a les yeux vitreux. Compte tenu de son état, il est transporté à l’hôpital. Le passager, M.
G…, est également transporté sur une civière à l’urgence. [ 12 ] Les policiers retrouvent dans l’habitacle du véhicule, du côté conducteur à l’avant, une bouteille de bière vide par terre. [ 13 ] En raison de l’ensemble des circonstances, notamment l’incapacité de l’accusé à fournir un consentement valide, les policiers obtiennent un télémandat pour effectuer un prélèvement sanguin en vue de déterminer son alcoolémie au moment de l’accident.
Le rapport d’analyse indique un taux d’alcoolémie de 166 mg d’alcool par 100 ml de sang, soit plus de deux fois la limite légale édictée au Code criminel . [ 14 ] Selon la déclaration du passager M. G…, laquelle fut obtenue le 20 juillet 2010, l’accusé et lui étaient tous deux en état d’ébriété lors des événements incriminés. Ils avaient bu « une quinzaine de bières mélangées avec du fort » dans la soirée. M. St-Pierre conduisait trop vite à son avis. Il lui a d’ailleurs demandé de ralentir avant l’accident, ce que l’accusé n’a pas fait. De plus, M.
St-Pierre aurait donné un coup de volant juste avant la perte de contrôle du véhicule. [ 15 ] M. G… a souffert de plusieurs blessures corporelles. Selon les représentations de la poursuite, le rapport médical fait état de coupures au visage, d’une fracture de la pointe inférieure de l’omoplate, de fractures multiples comminutives touchant le tibia et le péroné à la jambe gauche. M. G… fut hospitalisé durant plusieurs semaines et a dû être opéré à plus d’une reprise vu certaines complications. On lui a placé des plaques de métal dans la jambe.
Il a eu une infection de la plaie ayant nécessité la prise de médicaments antibiotiques. [ 16 ] Selon la conversation que M. G… a eu avec la procureure aux poursuites criminelles et pénales (« PPCP ») au dossier le 31 mai dernier lors des représentations sur la peine, il devra, semble-t-il, subir à nouveau une intervention chirurgicale à la jambe gauche prochainement en raison de l’infection qui guérit mal. Il relate souffrir encore de douleurs et il boite toujours en marchant, plus d’un an après les événements.
Il a dû marcher en béquilles durant plusieurs mois et à l’aide d’une canne pour un certain temps par la suite. Il n’en a plus besoin aujourd’hui sauf qu’il boite encore. [ 17 ] Avant l’accident, M. G… était paysagiste de métier et rapporte ne plus être en mesure de faire son travail depuis. Il doit rencontrer incessamment une conseillère pour une réorientation de carrière, car il ne peut plus manier les pelles et a perdu la force physique requise dans les jambes pour ce genre de travail. [ 18 ] Le Tribunal ne connaît pas l’étendue ni les détails des blessures subies par l’accusé lors de l’accident.
Outre ce qui est mentionné plus haut, les observations sont silencieuses sur cet aspect. [ 19 ] Selon le rapport du reconstitutionniste [1] de la Sûreté du Québec, ni l’état mécanique du véhicule Chrysler Néon , ni la géométrie des lieux, ni les conditions climatiques ni la visibilité ne sont en cause dans cet accident. Il semble que la vitesse excessive et la consommation abusive d’alcool soient les seules raisons plausibles pour expliquer la survenance de l’accident.
L’ANALYSE [ 20 ] Le Tribunal doit se pencher sur les objectifs pénologiques édictés au Code criminel et les différents facteurs à considérer pour déterminer la peine à être imposée à l’accusé. Mais avant de ce faire, il y a lieu de résumer l’essentiel des renseignements pertinents contenus au rapport présentenciel. Le rapport présentenciel (« rps ») [ 21 ] On apprend que l’accusé est âgé de 48 ans. Il est célibataire et sans enfant. Il n’a pas obtenu de diplôme du secondaire et il est prestataire de la Sécurité du revenu depuis de nombreuses années. Il a cumulé pour 15 000 $ de contraventions impayées.
Son permis a été sanctionné plusieurs fois en raison d’amendes impayées. Son permis était d’ailleurs sanctionné au moment des événements. [ 22 ]
Malgré un environnement familial adéquat, l’accusé présente des problèmes de comportement à l’école et décroche avec à peine un secondaire II complété. Il travaille quelques années, mais devient vite contrarié d’avoir à payer ses impôts. Il se tourne alors vers les emplois non déclarés en plus de bénéficier de prestations de la Sécurité du revenu. [ 23 ] On y apprend aussi que l’accusé est aux prises avec une problématique de toxicomanie depuis plusieurs années :
accoutumance à l’alcool dès l’adolescence et consommation de cocaïne à partir de l’âge adulte. C’est d’ailleurs pour s’approvisionner et pour subvenir à ses habitudes de consommation qu’il commet divers crimes entre 1983 et 2008. [ 24 ] Il séjourne à la Maison Mélaric en 2002-2003 et demeure abstinent pendant deux ans. Depuis les deux dernières années, il s’est tourné vers une consommation d’amphétamines, laquelle serait moins onéreuse que la cocaïne. [ 25 ] L’agente de probation souligne que « près de 25 sentences furent prononcées à son endroit en près de 30 ans […] dont 14 peines de détention [...] [2] .»
Son dernier passage en prison se termine en décembre 2008. [ 26 ] Concernant les explications de l’accusé sur les circonstances des événements en cause, il avoue à l’agente de probation « qu’il a pris le volant alors qu’il avait ingurgité beaucoup d’alcool. » Il lui mentionne deux explications différentes sur les raisons de la perte de contrôle. D’abord, il prétend que c’est son passager qui a donné un coup de volant.
Ensuite, il affirme qu’il s’agissait plutôt d’une tentative de suicide car il était dépressif en raison du décès de sa mère survenu deux ans plus tôt. [ 27 ] Un passage plutôt troublant du RPS dénote un manque flagrant d’empathie envers la victime et révèle davantage qu’une simple absence de remords, laquelle est d’ordinaire un facteur neutre : Questionné sur les sentiments qui l’habitent relativement aux blessures subies par la personne qui était assise à ses côtés, il mentionne que celle-ci n’a pas été assez blessée.
En effet, le précité lui en veut d’avoir fait une déclaration aux policiers. [3] [Mes soulignements] [ 28 ] Évidemment, la PPCP, à juste titre, n’a pas manqué de soulever ce facteur aggravant à l’attention du Tribunal, lequel dénote un manque flagrant d’empathie envers la victime.
Il est plutôt rarissime de retrouver une telle mention dans un RPS. [ 29 ] Soucieux de préserver l’équité procédurale, le Tribunal a offert à l’avocate de la défense un ajournement pour lui permettre de s’entretenir avec son client en vue de décider s’il souhaite témoigner ou non pour contredire cet élément du RPS ou le nuancer ou encore présenter une preuve sur n’importe quel élément pertinent en ajoutant que cette décision lui revenait. Cela étant, il s’exposerait ainsi à subir un contre-interrogatoire par la poursuite.
Au retour de la pause, l’avocate de la défense informe le Tribunal que son client ne désire pas témoigner. Avant le prononcé de la peine, le Tribunal a donné au contrevenant l’opportunité de faire des observations telles que prévu par l’ art. 726 du Code criminel et les a considérées. [ 30 ] À l’évaluation, l’agente note que « ce n’est pas la première fois qu’il verbalise de bonnes intentions et que celles-ci ne s’avèrent être que des vœux pieux [4] .» Elle ajoute que « le sujet est ancré depuis sa majorité dans un mode de vie marginal.
Il consomme, son intégration au travail n’est guère réussie, ses fréquentations sont malsaines et il adhère à des valeurs criminelles. Il se conduit en dépit de son âge comme un éternel adolescent. Il cherche la facilité, désire la satisfaction immédiate de ses besoins et le plaisir, sans égard aux normes et aux lois en vigueur. Sa pensée est immature et, par conséquent, magique [5] . » Elle opine que « le passage à l’acte revêt une gravité objective importante […] L’agente indique que le « justiciable a agi sous l’impulsion du moment, de façon insouciante et téméraire [6] . »
Finalement, elle est d’avis que le « sujet présente un risque de récidive très élevé et demeure un être dangereux pour la société . [7] » LES OBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 31 ] Le législateur mentionne à l’ art. 718 du Code criminel , les objectifs qui sous-tendent l’imposition d’une peine. Elle est censée contribuer à assurer le respect de la loi et vise à maintenir une société juste, paisible et sûre. [ 32 ] La peine doit viser à atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) la dénonciation du comportement illégal ;
b) la dissuasion individuelle et collective ;
c) l'isolement du contrevenant ;
d) favoriser sa réinsertion sociale ;
e) assurer la réparation des torts causés ;
f) susciter la prise de conscience chez le contrevenant de sa responsabilité sociale et sa reconnaissance des torts qu'il a causés à la victime et à la collectivité. [ 33 ] L e principe fondamental à l'imposition d'une peine est celui de la proportionnalité.
La peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du contrevenant. [ 34 ] Pour déterminer la nature et le quantum de la peine à imposer, le Tribunal considère la gravité objective [8] et subjective de l'infraction. [ 35 ] Il doit également analyser les circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction et à la situation personnelle du contrevenant. [ 36 ] Le Tribunal doit également considérer le principe d'harmonisation ou parité des peines. [ 37 ] En sus, il y a lieu de faire preuve d’une certaine retenue dans l'imposition de peines d'emprisonnement consécutives tout en
examinant la possibilité d'imposer une sanction moins contraignante que la privation de liberté et étudiant l'applicabilité de sanctions substitutives, le cas échéant. [ 38 ] Il va sans dire que chaque peine est le résultat d’un processus individualisé. On ne punit pas un crime, mais plutôt le contrevenant qui l’a commis. [ 39 ] Tel que déjà mentionné, la peine doit être modulée pour tenir compte de l’ensemble des circonstances, notamment la présence de facteurs atténuants et aggravants. Qu’en est-il en l’espèce?
Les facteurs atténuants [ 40 ] L’accusé a enregistré un plaidoyer de culpabilité sans requérir l’assignation de témoins. Il n’y a pas eu d’enquête préliminaire. Il a comparu en détention suite à l’événement de Sorel-Tracy. Vu sa récidive en peu de temps et son casier judiciaire, il n’est pas étonnant qu’il n’ait pas bénéficié d’une mise en liberté provisoire durant l’instance.
Cela étant, le Tribunal ne peut lui accorder un crédit pour la détention provisoire puisque celle-ci fut comptabilisée dans la peine reçue le 8 avril dernier dans le district de Richelieu. [ 41 ] Selon son avocate, l’accusé reconnaît sa problématique de consommation abusive d’alcool. Celle-ci remonte à son adolescence. Il aurait également une problématique de dépendance aux drogues, plus particulièrement la cocaïne et les amphétamines, et ce, depuis sa majorité. Il se dit prêt selon elle, à entreprendre une thérapie à l’interne à la maison L’Envolée . Il serait sobre depuis l’événement d’août 2010 à Sorel-Tracy.
Cela étant, il demeure qu’il a déjà suivi une thérapie à la maison Mélaric en 2002-2003 et qu’il fut abstinent pendant deux ans, ce qui n’a pas empêché les deux rechutes de 2010. [ 42 ] La défense n’a pas porté à l’attention du Tribunal l’existence d’autres facteurs atténuants. À ce chapitre, il y a donc, le plaidoyer de culpabilité et une certaine reconnaissance de ses problématiques.
Concernant le souhait d’aller en thérapie fermée, le Tribunal note qu’en dépit de sa reconnaissance de son problème de dépendance à l’alcool et aux drogues, l’accusé n’a posé aucun geste concret en ce sens ni avant, ni après les événements de février 2010. Au contraire, il a récidivé le 28 août 2010. Ce n’est que maintenant qu’il émet ce désir. À l’instar de l’agente de probation ayant rédigé le RPS, le Tribunal croit qu’il s’agit davantage de « vœux pieux » qui ne pèsent pas très lourd dans la balance. Les facteurs aggravants [ 43 ] Les facteurs aggravants sont davantage nombreux.
Je retiens l’existence des facteurs suivants :
a) la gravité et l’étendue des blessures subies par la victime comme conséquence directe de l’accident (multiples fractures à la jambe gauche, lacérations au visage, fracture à l’omoplate);
b) les séquelles et les inconvénients subis par M. G… (hospitalisation durant plusieurs semaines, deux opérations chirurgicales et possiblement une troisième à venir, douleurs, déplacements avec des béquilles et ensuite avec une canne pendant de longs mois, prise de médicaments antibiotiques, perte de travail et obligation de réorienter sa carrière, etc.);
c) les nombreux antécédents judiciaires de l’accusé, dont plusieurs en semblables matières [9] . L’accusé a été condamné à cinq reprises pour des infractions criminelles relatives à l’alcool au volant et une infraction de délit de fuite. On note également une condamnation pour un refus ou défaut d’obtempérer à un ordre donné par un agent de la paix. Mentionnons que la cinquième condamnation est postérieure à l’événement incriminé. Cela étant, elle demeure un fait pertinent à considérer. Il ne s’agit pas ici de le pénaliser à nouveau pour cette infraction. Le Tribunal y reviendra plus loin en abordant la question des peines consécutives et du principe de la totalité des peines;
d) le taux d’alcoolémie en cause (166 mg d’alcool / 100 ml de sang), soit plus du double de la limite édictée au Code criminel [10] ;
e) estimant que l’accusé circulait trop vite, son passager lui a demandé de ralentir avant l’accident, ce que l’accusé n’a pas fait;
f) l’accident entièrement attribuable à la conduite et à l’état de l’accusé, ayant entraîné des déboursés significatifs pour l’État (Poteau d’ Hydro - Québec complètement renversé au sol entraînant avec lui le filage et les accessoires);
g) conduite avec un permis de conduire sanctionné par la SAAQ en raison d’amendes impayées (15 000 $);
h) récidive six mois et demi plus tard à Sorel-Tracy, impliquant également un accident de la route causant des blessures mineures aux deux occupants de l’autre véhicule impliqué;
i) s’il est vrai que l’absence de remords ne doit pas être considérée comme un facteur aggravant justifiant une peine plus sévère [11] , il y a davantage en l’espèce. L’absence d’empathie de l’accusé envers la victime et l’absence de conscientisation révélées par ses propos tenus à l’agente de probation mandatée pour confectionner le RPS peuvent à juste
titre être considérées à
titre de facteurs aggravants. En effet, l’accusé pense que M. G… méritait d’être blessé davantage et lui reproche ni plus ni moins d’avoir collaboré à l’enquête policière en fournissant une déclaration l’incriminant, plutôt que de prendre conscience lui-même de sa propre responsabilité dans la commission de l’infraction;
j) le « risque de récidive très élevé » et le fait que l’accusé « demeure un être dangereux pour la société » selon le RPS;
k) et finalement, le véhicule utilisé par l’accusé lors des incidents ne lui appartenait pas. C’est le véhicule de son patron qui fut lourdement endommagé. Cela peut paraître banal, mais à mon avis, cela dénote le peu d’égards ou de considération dont l’accusé peut
faire preuve envers les intérêts d’autrui. LA DISSUASSION SPÉCIFIQUE ET COLLECTVE [ 44 ] D’emblée, le Tribunal se permet de citer les propos du juge Cory dans l’arrêt Bernshaw [12] rendu par la Cour suprême en 1995 concernant le fléau que représente la conduite avec les capacités affaiblies dans la société canadienne : [16] Chaque année, l'ivresse au volant entraîne énormément de décès, de blessures, de peine et de destruction. Au plan numérique seulement, l'ivresse au volant a une plus grande incidence sur la société canadienne que tout autre crime.
Du point de vue des décès et des blessures graves donnant lieu à l'hospitalisation, la conduite avec facultés affaiblies est de toute évidence le crime qui cause la plus grande perte sociale au pays. [ 45 ] Concernant le besoin de dissuasion générale relativement à ce type d’infraction et les gens qui sont susceptibles de la commettre, le juge en chef Lamer disait ceci dans l’arrêt Proulx [13] rendu par la Cour suprême en 2000, au paragraphe 129 : De plus, il est possible que la conduite dangereuse et la conduite avec les facultés affaiblies soient des infractions à l’égard desquelles il est plus plausible que l’infliction de peines sévères ait un effet dissuasif général.
Souvent, ces crimes sont commis par des citoyens qui respectent par ailleurs la loi, qui sont de bons travailleurs et qui ont un conjoint et des enfants. Il est possible de supposer qu’il s’agit là des personnes les plus susceptibles d’être dissuadées par la menace de peines sévères: [citations omises] [ 46 ] À l’instar de mon collègue le juge Claude Provost dans R. c. Sasseville [14] , le Tribunal croit aussi que : [69] Les gens doivent cesser de prendre des risques lorsqu'ils ont bu de l'alcool. Les comportements vis-à-vis l'alcool au volant doivent changer.
C'est une question de justice, de sécurité et de protection publique. [ 47 ] Quoique dans cette cause et bien d’autres, des peines de pénitenciers aient été rendues à l’endroit de contrevenants sans casier judiciaire ayant commis une infraction de conduite en état d’ébriété ayant causé la mort d’une personne ou l’infliction de lésions corporelles sérieuses à autrui [15] , le Tribunal fait face ici à un multirécidiviste qui heureusement n’a pas causé la mort d’une personne mais plutôt des lésions corporelles assez significatives à son passager. [ 48 ] De plus, rappelons que ce dernier a volontairement pris place dans un véhicule conduit par son ami, le sachant en état d’ébriété.
Évidemment, étant lui-même intoxiqué, son jugement était sans doute altéré. Cela étant, le Tribunal doit rechercher des barèmes ou une fourchette de peines infligées à des contrevenants ayant commis le même délit dans des circonstances semblables. C’est le principe de l’harmonisation ou la parité des peines L’harmonisation ou la parité des peines [ 49 ] Les parties m’ont soumis plusieurs autorités lors des observatations sur la détermination de la peine. Le Tribunal les a consultées. Il n’est pas nécessaire pour les fins des présentes de les résumer ou décortiquer toutes [16] .
Évidemment, il y a toujours des distinctions à faire ou des particularités qui caractérisent chaque affaire. Il en ressort que la fourchette pour ce genre de délit (capacité de conduite affaiblie ou alcoolémie excessive causant des lésions corporelles) s’échelonne entre 9 et 36 mois d’emprisonnement allant exceptionnellement à 4 ans si on considère l’affaire Brutus . Évidemment, des peines plus sévères sont rendues lorsqu’il en résulte un ou plusieurs décès.
Ces peines varient selon les circonstances de 2 à 6 ans de pénitencier. [ 50 ] Qu’il suffise de dire qu’on remarque dans les dernières années une nette augmentation des fourchettes dans les peines relatives aux infractions reliées à la conduite automobile. Cela n’est certes pas étranger à la volonté exprimée par le législateur à travers ses récents amendements législatifs [17] .
D’ailleurs, le recours à l’emprisonnement dans la collectivité n’est plus disponible depuis le 1 er décembre 2007, date d’entrée en vigueur des modifications législatives [18] , puisqu’il s’agit d’une infraction constituant des « sévices graves à la personne » au sens de l’ art. 752 du Code criminel . [ 51 ] Un banc unanime de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Brutus c. R . [19] a confirmé une peine de quatre ans de pénitencier imposée à une dame de 38 ans sans antécédents judiciaires, qui avait plaidé coupable à deux chefs de capacité de conduite affaiblie causant des lésions corporelles à deux personnes.
Il s’agissait d’un père qui marchait en bordure de la route en poussant le landau de son jeune bébé. Les deux subirent des lésions et séquelles importantes [20] .
L’arrêt se termine en ces termes révélateurs : [18] En terminant, il y a lieu de rappeler que les tribunaux tiennent depuis longtemps des propos fort sévères concernant la commission des infractions routières de ce genre et affirment la primauté des objectifs de dénonciation et de dissuasion pour exprimer leur volonté de marquer par des peines exemplaires la réprobation de la société à l'égard de ces crimes, particulièrement dans les cas où des conséquences graves (comme en l'espèce) en résultent pour les victimes.
La réprobation de la société peut se traduire par des peines d'incarcération plus longues, qui ont un effet dissuasif à la fois sur le délinquant lui-même et sur tous ceux et celles qui seraient tentés de l'imiter . [Mes soulignements] [ 52 ] La défense souligne que les blessures infligées dans l’affaire Brutus précitée ne se comparent pas à celles qui nous occupent. Elle n’a pas tort.
Cela étant, il y a ici plusieurs facteurs aggravants qui contrebalancent ce constat. [ 53 ] Rappelons que la poursuite a produit et dûment signifié au préalable à l’accusé un avis de récidive tenant compte de ses nombreux antécédents judiciaires en semblables matières, le plus récent en avril 2011 pour un événement postérieur à celui-ci. Or, cela implique dans le meilleur scénario pour l’accusé, une peine minimale de 120 jours.
LES PEINES CONSÉCUTIVES [ 54 ] Les deux parties ont quantifié leur suggestion respective en recommandant l’imposition d’une peine consécutive à celle que l’accusé purge présentement. [ 55 ] En effet, l’ alinéa 718.3(4)
a) du Code criminel , me permet de rendre une peine consécutive en l’espèce puisque l’accusé purge déjà une autre peine pour un délit similaire commis après l’infraction en cause. Voici les enseignements de notre Cour d’appel à ce sujet dans l’arrêt R. c. Aoun [21] : [20] Les peines peuvent être consécutives s'il s'agit de transactions criminelles distinctes ou s'il existe un élément aggravant qui justifie une peine consécutive. Inversement, lorsque les infractions présentent un lien étroit, découlant du même incident ou font
partie d’une même opération criminelle, les tribunaux infligent des peines concurrentes les unes aux autres. [citations omises] [Mes soulignements] [ 56 ] Le Tribunal a écouté par l’intermédiaire du système d’enregistrement CourtLog [22] la décision de son collègue le juge Denys Noël par souci d’équité procédurale puisque les parties n’étaient pas en mesure de lui fournir beaucoup de détails sur les circonstances de cette affaire. [ 57 ] Or, l’écoute permet d’apprendre que l’accusé a plaidé coupable à un chef de capacité de conduite affaiblie causant des lésions corporelles à deux occupants d’un autre véhicule et un chef de refus ou défaut d’obtempérer. [ 58 ] L’événement survient le 28 août 2010.
L’accusé, au volant de son véhicule, a embouti le véhicule devant lui dans lequel prenait place deux occupants, un homme et une femme. L’accusé présentait les symptômes usuels et manifestes d’ivresse. Il a refusé de subir l’alcootest. [ 59 ] Les lésions subies par les plaignants se sont révélées mineures et n’ont pas laissé de séquelles permanentes. Pas de fracture, mais des douleurs à un genou pour l’un et des douleurs au thorax pour l’autre. [ 60 ] La mention de la cause pendante à Saint-Hyacinthe a été révélée au juge Noël.
Cela étant, en raison du principe de la présomption d’innocence, ce dernier ne l’a pas considérée dans le prononcé de la peine, et ce, à juste titre. [ 61 ] De toute façon, les parties lui ont présenté une suggestion commune d’un emprisonnement de 15 mois moins la période passée en détention provisoire. Le juge Noël a dit que n’eût été de la suggestion commune, il aurait été enclin à prononcer une peine d’incarcération plus sévère.
Il a donc entériné la suggestion commune et crédité la détention provisoire. [ 62 ] Il y a donc lieu de rendre une peine consécutive et non concurrente à celle en cours puisqu’il s’agit de deux incidents totalement distincts qui ne font pas
partie d’une même transaction criminelle. Reste à en déterminer le quantum. Évidemment, le Tribunal doit appliquer le principe de la totalité des peines et éviter l’excès de nature et de durée dans l’imposition de peines consécutives [23] . [ 63 ] Le principe de base demeure la règle de la proportionnalité entre le crime commis et le degré de responsabilité de son auteur. Or, qu’en est-il? [ 64 ] Le Tribunal conclut qu’il ne peut retenir la thèse de la responsabilité atténuée de l’accusé en raison de son état dépressif, puisque la preuve est contradictoire et non satisfaisante à ce sujet.
L’accusé a fourni deux versions contradictoires à l’agente de probation, ce qui atténue grandement la crédibilité et la fiabilité de ses propos. À mon avis, sa responsabilité demeure entière. C’est lui qui a fait le choix malheureux de se placer derrière le volant alors qu’il se savait fortement intoxiqué ce soir-là. Il doit en assumer les conséquences. [ 65 ] Cela étant, il faut dire que la victime, M.
G…, a aussi contribué à son malheur en prenant place comme passager dans le véhicule au côté d’un conducteur sachant que ce dernier était passablement enivré. [ 66 ] La suggestion de la défense d’imposer à l’accusé une peine de 12 mois consécutifs me paraît nettement insuffisante et ne répond pas adéquatement aux objectifs et aux principes de détermination de la peine édictés par le législateur. [ 67 ] En conclusion, le Tribunal mentionne qu’en l’espèce vu l’ensemble des circonstances, dont la présence de plusieurs facteurs aggravants, les objectifs de dénonciation, de dissuasion spécifique et collective, de même que l’exemplarité, doivent avoir préséance sur les autres objectifs pénologiques, dont celui de la réhabilitation de l’accusé.
Tenant compte de l’ensemble des circonstances, une peine de 4 ans serait justifiée. [ 68 ] Cela étant, je tiens compte du plaidoyer de culpabilité, d’une certaine volonté exprimée par l’accusé, quoique embryonnaire, de se réhabiliter et de la responsabilité partielle de la victime dans l’incident pour mitiger la peine. [ 69 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal condamne l’accusé, à une peine de 36 mois d’incarcération à être purgée de manière consécutive à celle qu’il purge présentement.
Cela ne m’apparaît pas excessif ni disproportionné à son degré de responsabilité criminelle. [ 70 ] Également, le Tribunal rend une ordonnance d’interdiction de conduire tout véhicules à moteur au Canada pour une période de 10 ans à compter de ce jour [24] . [ 71 ] Finalement, le Tribunal juge approprié de rendre une ordonnance de non-communication en vertu de l’ art. 743.21 du Code criminel avec M. J… G… en vigueur durant toute la durée de la détention, à moins que M. J… G… n’y renonce expressément par écrit auprès des Services correctionnels canadiens.
__________________________________ ANN-MARY BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Claudie Gilbert Procureure aux poursuites criminelles et pénales pour la poursuivante Me Valérie La Madeleine Pour l'accusé Dates d’audience : Les 22 mars, 31 mai et 20 juillet 2011.
ANNEXE « A » Les antécédents judiciaires en semblables matières [25] du contrevenant:: 1988-06-28 Art. 237b) et 239(1) C.cr . Conduite avec alcoolémie excessive Amende* * cette condamnation apparaît au RPS, mais non au DCJ, ni au plumitif. Cela étant, la défense l’admet. 1993-11-11 Art. 253b) et 255(1) Conduite avec alcoolémie excessive 300$ d’amende et frais et suramende compensatoire, à défaut 3 mois de prison et interdiction de conduite pour 1 an. 1994-08-12 Art. 253b) et 255(1) Garde ou contrôle avec alcoolémie excessive et als. 30 jours de prison assortie d’une ordonnance de probation d’une durée d’une année 1996-08-19 Art. 252(1)
b) C.cr . Délit de fuite Une journée de prison 2002-07-24 Art. 253a) et 255(1) C.cr . Capacité de conduite affaiblie 254(5) et 255(1) C.cr . défaut d’obtempérer 600$ sur chaque chef et interdiction de conduire pour 2 ans. 2011-04-08 Art. 255(2) C.cr . (2 chefs) Capacité de conduite affaiblie ayant causé des lésions corporelles et défaut d’obtempérer 15 mois de prison moins la détention provisoire de 4 mois = 11 mois 5 ans d’interdiction de conduire probation de 2 ans avec suivi.
ANNEXE « B » La jurisprudence soumise par la poursuite : Nom et référence Synthèse des circonstances pertinentes Suggestions des parties et peine imposée
Brutus c. R., 2009 QCCA1382 . P.C. Conduite avec cap. aff. causant des lésions à un père etson enfant de 3 semaines. Facteurs atténuants : ❏ PC ❏ Absence d’ant. Jud. ❏ Remords Facteurs aggravants : ❏ Gravité objective des crimes ❏ Deux victimes; ❏ Étendue et gravité des blessures; ❏ Séquelles permanentes; ❏ Taux 160 mg; ❏ Absence de facteurs externes pour expliquerl’accident; ❏ Conduite avec permis sanctionné; ❏ Absence encore concrète de reprise en main de sasituation. P : 4 à 5 ans D : 2 ans – 1 jr avecsursis Peine de 4 ans depénitencier confirméeen appel. R. c. Tanguay,2010 QCCQ8682 P.C.
Deux événements de cap. aff. (médicaments) à deuxmois d’intervalle dont le dernier causant des lésionscorporelles non négligeables (3 fractures; 5 opérations;35 jours d’hospitalisation; paragr.18 à 24) Facteurs atténuants : ❏ Femme de 47 ans ❏ Mariée, deux enfants (7 et 11 ans) ❏ Emploi stable; ❏ Dépressive, prenait des médicamentsantidépresseurs; ❏ Thérapie interne de 10 jours; ❏ RPS positif; ❏ Remords; Facteurs aggravants : ❏ 1 ant. jud. de cap. aff. en 1996 (amende) ❏ nature et étendue des blessures.
P : 24 à 30 mois D : moins de 24 moisavec sursis Peine de 22 moisd’emprisonnementavec sursis (infractions antérieuresaux amendements législatifs du 1er déc.2007)
R. c. Sirois, 2011 QCCQ 177 P.C. Conduite avec cap. aff. causant des lésions 4 victimes (deux passagers de l’auto de l’accusé et unconducteur et sa passagère qui circulaient dans la voiede gauche en sens inverse) ❏ Femme de 33 ans ❏ Pas d’enfant; facteurs atténuants : ❏ RPS positif; ❏ Absence de risque de récidive; ❏ Sobriété depuis; ❏ Thérapie + meetings AA; ❏ Remords; ❏ Dossier vierge à la SAAQ; ❏ Absence d’ant. jud. ❏ P.C. sans EP, ni procès.
P : 2 ans – 1 jour D : 12 à 18 mois avecsursis Peine : 2 ans – 1 jourferme + prob. 2 ans + interdiction deconduire de 2 ans La jurisprudence soumise par la défense : Nom etréférence Synthèse des circonstances pertinentes Suggestions des partieset peine imposée
R. c. Bélanger,2011 QCCQ 83 P.C. Conduite avec cap. aff. causant des lésions et délitde fuite Lésions : blessures mineures, entorse à la jambegauche, boiterie, 2 jours à l’hôpital, enfant blessé jouaiten bordure de la route. Sévices graves à la personne au sens de l’art. 752c.cr. : pas éligible au sursis.
Facteurs atténuants : ❏ PC ❏ Remords ❏ Sobriété depuis l’évé. ❏ Reconnaissance de son alcoolisme; ❏ Thérapie de 5 mois à la maison Jean Lepage Facteurs aggravants : ❏ Taux 213 mg; ❏ 5 ant. jud. de cap. aff. (74-81-82-85 et 95) ❏ déjà reçu une peine de 30 jours de prison; ❏ n’a pas suivi les conseils antérieurs de sa famillede suivre une thérapie pour son alcoolisme; ❏ jamais départi de son véhicule sauf après l’évé. P :18 mois à 2 ans ferme D : emprisonnementavec sursis ou 90 joursdiscontinus Peine de 18 moisd’emprisonnementferme + prob. de 3 ans + interdiction de 5 ans R. c.Mehmedovic,2010 QCCQ13255 P.C.
Conduite avec cap. aff. causant des lésions 2 victimes blessures : M. : traumatisme cranien, fracture à unpouce, ligament étiré à un genou, lacérations/ pointsde suture à la tête Mme : maux de dos, douleurs au genougauche et quelques ecchymoses. ❏ collision avec le véhicule venant en sens inverse ❏ homme de 44 ans; ❏ 3 enfants (16, 18 et 20 ans) ❏ n’a pas témoigné; ❏ pas de RPS; ❏ juge affirme connaître peu de choses sur lasituation personnelle de l’accusé. Facteurs atténuants : ❏ PC ❏ Absence d’ant. jud. Facteurs aggravants : ❏ 2 victimes; ❏ nature et étendue des blessures.
P : 2 ans D : 15 à 18 mois avecsursis Peine : 20 mois + prob. de 2 ans + interdiction de 3 ans
R. c. Parenteau,2010 QCCQ6484 P.C. conduite avec alcoolémie excessive causantlésions ❏ 4 victimes; ❏ Lésions : fractures; une semaine à l’hôpital ausoins intensifs pour l’une d’elle. ❏ Femme de 45 ans; ❏ Mère de 3 enf. (adultes) ❏ Taux : 159 et 179 mg Facteurs atténuants : ❏ PC ❏ Emploi stable; ❏ Éprouve beaucoup d’empathie et de remords; ❏ RPS positif; Facteurs aggravants : ❏ 4 victimes; ❏ blessures et séquelles importantes; ❏ retard dans leur étude; ❏ ant. jud. en 1999; ❏ avis de récidive ❏ symptômes manifestes.
P : 18 mois à 2 ans D : 9 mois Peine : 2 ans moins 1jour ferme + prob. 1 an + interdiction 4 ans R. c.
Papatie,2009 QCCQ4491 Contrevenant autochtone P.C. un chef de cap aff. causant la mort de sonpassager et un chef de cap. aff. causant des lésionscorp. (autre passager) Taux : 116 mg Facteurs atténuants : ❏ PC ❏ Absence d’ant. jud. ❏ empathie (pas complète); ❏ thérapie de 5 mois en mars 2008; Facteurs aggravants : ❏ 1 mort; ❏ 1 blessé; (fracture ouverte à la cheville; a subi 5opérations) ❏ pas détenteur d’un permis valide à la SAAQ ❏ accident survenu 5 mois avant en raison d’unproblème de vision et l’accusé refuse de suivre lesconseils de ses proches de ne plus conduire.
P : 2 ans D : emprisonnementavec sursis et thérapie Peine: 255(3) mort : 2ans 255(2) lésions : 10 moisconcurrent + prob. 15 mois + interdiction de 5 ans.
R. c.Dessureault,2009 QCCQ4357 T.C. 1 chef de cap aff. causant des lésions corp. homme de 27 ans qui embouti une motocycliste parl’arrière. Taux : 123 mg blessures pas spécifiées mais victime mentionne 62traitements de physiothérapie et 37 traitementsd’ergothérapie + consultation avec un psychologue +douleurs + inconvénients dans ses études et son travail Facteurs atténuants : ❏ PC ❏ Emploi stable; ❏ Jeune homme; Facteurs aggravants : ❏ 1 ant. jud. de cap. aff. P : entre 18 mois et 2 ans– 1 jour ferme D : 90 jours de prisondiscontinus Peine : 12 mois ferme + prob. 18 mois + interdiction de 2 ans. R. c.
Girard,2009 QCCQ 631 P.C. un chef de cap. aff. causant des lésions et un chef de délit de fuite Homme mature qui embouti par l’arrière unmotocycliste immobilisé à un feu rouge. Blessures; entorse cervicale, entorses aux épaules,perte de 605 de la force dans les bras, opération à venirpour un doigt; migraines. Séquelles : physio 3X sem. + psychologue pour chocpost-traumatique; pas repris le travail depuis l’évé. (6mois).
Facteurs atténuants : ❏ PC Facteurs aggravants : ❏ Taux 303 mg ❏ 7 ant. jud. en semblables matière (74, 75, 81, 82,83, 83 et 1995) ❏ RPS révèle que l’accusé manque d’introspectionet collabore peu. ❏ Conduite sans permis. P : 2 ans + 6 moisconsécutif pour le 252 D : 20 mois + une peineconcurrente pour le 252 Peine; 30 mois (-dét. prov. (5 mois x 2= 10 mois) Reliquat de 20 mois + prob. de 2 ans + interdiction de 4 ans.
R. c. Huguet, 2003 QCCQ41973 T.C. 2 chefs de cap. aff. causant lésions homme de 58 ans accusé responsable de l’accident, manœuvre pourtourner à gauche et coupe le chemin du véhiculevenant en sens inverse. Blessures significatives pour l’une d’elle. Taux : 140 mg Facteurs aggravants : ❏ 1 ant. jud. en 1991; ❏ RPS mitigé; ❏ Manque d’empathie, croit que la victime estpartiellement responsable car elle ne portait pas saceinture de sécurité; P : 15 à 18 mois ferme D : emprisonnementavec sursis Peine : 9 mois deprison ferme surchaque chef concurrent + interdiction de 3 ans.
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