2022 QCCQ 8114, 2022 QCCQ 8114
Opinion
R. c. Videgaray Latulippe 2022 QCCQ 8114 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 300-01-018949-208 DATE : 9 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE RACHEL GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant – Mis en cause c. ANDRES VIDEGARAY LATULIPPE Délinquant – Requérant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Intimé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ET L’AVIS MODIFIÉ SOULEVANT L’INCONSTITUTIONNALITÉ DE L’ARTICLE 320.19(1)
a) et
b) DU CODE CRIMINEL ______________________________________________________________________ I. INTRODUCTION [ 1 ] Le délinquant-requérant (ci-après : requérant) plaide coupable à une infraction de conduite d’un véhicule à moteur avec une alcoolémie égale ou supérieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. S’agissant d’une procédure
sommaire intentée en vertu du paragraphe 320.14(1)
b) C.cr ., la peine est prévue à l’
article 320.19(1)
b) C.cr . Ayant enregistré une alcoolémie de 130 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, la peine minimale applicable au requérant est une amende de 1 500 $ et une interdiction de conduire d’une année. [ 2 ] Le requérant, actuellement âgé de 23 ans, est d’origine mexicaine. En 2010, il immigre au Canada avec sa famille. Au moment d’enregistrer son plaidoyer de culpabilité, il détient le statut de résident permanent. Or, sa déclaration de culpabilité entraîne l’application de l’
article 36 de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [1] (ci-après : LIPR ) qui emporte une interdiction de territoire pour grande criminalité. [ 3 ] Invoquant la violation de ses droits protégés par les articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après : Charte ), le requérant produit un Avis modifié d’intention de soulever l’inconstitutionnalité de la peine prévue aux articles 320.19(1) a), 320.19(1)
b) et 320.23(2) C.cr . (ci-après : Avis ). Soulignons toutefois qu’à l’audience, le requérant retire sa demande visant l’
article 320.23(2) C.cr . et les conclusions de l’ Avis sont alors modifiées en conséquence. [ 4 ] Essentiellement, le requérant allègue qu’en raison des conséquences qu’elles entraînent au niveau de l’immigration, la gravité objective de l’infraction poursuivie par acte criminel ainsi que la peine minimale qui l’empêche de bénéficier d’une absolution, briment son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité et constituent une peine cruelle et inusitée à son égard. [ 5 ] Le requérant fait valoir, qu’eu égard à sa situation particulière, une absolution conditionnelle comportant l’obligation d’effectuer un don d’un montant équivalent à l’amende minimale ainsi qu’une interdiction de conduire d’une année, constituerait la peine juste et appropriée dans les circonstances. [ 6 ] L’intimé demande le rejet de l’ Avis .
Invitant le Tribunal à faire preuve de retenue judiciaire et insistant sur le fait que le requérant fait l’objet d’une poursuite
sommaire, l’intimé plaide que l’
article 320.19(1)
a) C.cr ., qui prévoit la gravité objective de l’infraction poursuivie par acte criminel, ne s’applique pas à l’égard du requérant et, conséquemment, ne participe pas au processus de détermination de la peine à son égard. [ 7 ] Quant à la peine minimale prévue à l’
article 320.19(1)
b) C.cr ., estimant que le débat sur l’interdiction de territoire n’est pas encore scellé, l’intimé soutient que les arguments fondés sur l’
article 7 de la Charte sont présentés de façon prématurée. Il ajoute que les conséquences de la LIPR ne peuvent pas, à elles seules, mener à la conclusion que la peine minimale est totalement disproportionnée au sens de l’
article 12 de la Charte . II. QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Afin de trancher le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
1. Le Tribunal a-t-il compétence pour se prononcer sur la constitutionnalité de l’
article 320.19(1)
a) C.cr . qui prévoit la gravité objective de l’infraction par acte criminel alors que le requérant est poursuivi par procédure
sommaire? 2. La peine minimale prévue à l’
article 320.19(1)
b) C.cr . enfreint-elle le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité du requérant garanti par l’
article 7 de la Charte ? Si oui, cette atteinte est-elle justifiée par l’article 1? 3. La peine minimale prévue à l’
article 320.19(1)
b) C.cr . constitue-t-elle une peine cruelle et inusitée à l’égard du requérant? Si oui, cette violation à l’
article 12 de la Charte est-elle justifiée par l’
article 1 ? III. ANALYSE 1. Le Tribunal a-t-il compétence pour se prononcer sur la constitutionnalité de l’
article 320.19(1)
a) C.cr . qui prévoit la gravité objective de l’infraction par acte criminel alors que le requérant est poursuivi par procédure
sommaire? [ 9 ] L’article 36(1)
a) de la LIPR énonce que : 36
(1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :
a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé; (…) [ 10 ] L’
article 320.19(1)
a) C.cr . prévoit que l’infraction de conduite d’un véhicule à moteur avec une alcoolémie égale ou supérieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, poursuivie par acte criminel, rend son auteur passible d’une peine d’emprisonnement de 10 ans. [ 11 ] Rappelons que le requérant est poursuivi par procédure
sommaire et qu’il s’expose à une peine maximale de 2 ans moins un jour et non de 10 ans. [ 12 ] Néanmoins, bien que la déclaration de culpabilité intervienne ici pour une infraction par procédure
sommaire, l’interdiction de territoire s’applique tout de même au requérant. En effet, le paragraphe
(3) a) de l’article 36 de la LIPR établit que, pour l’application du paragraphe 1 « […] l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure
sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu ; […] » [2] . [ 13 ] À ce stade-ci, il convient de souligner que le principe de la retenue judiciaire commande qu’un tribunal n’examine une contestation constitutionnelle que dans les seuls cas où une telle démarche s’avère essentielle à la résolution du litige dont il est saisi [3] . [ 14 ] En l’espèce, le rôle du Tribunal est d’infliger une peine au requérant relativement à une infraction
sommaire de conduite avec une alcoolémie égale ou supérieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. Il s’agit là du litige dont il est saisi. [ 15 ] Or, la disposition attaquée, soit l’
article 320.19(1)
a) C.cr ., ne s’applique pas au requérant et ne participe d’aucune façon au processus de détermination de la peine à son égard. [ 16 ] Dans les faits, il appert que la contestation constitutionnelle du requérant s’attaque plutôt aux effets des paragraphes (1) et
(3) a) de l’article 36 de la LIPR et, qu’ainsi, elle s’apparente d’avantage à une demande d’exemption constitutionelle. [ 17 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la peine maximale de 10 ans prévue à l’
article 320.19(1)
a) C.cr . n’est pas susceptible d’influer sur le litige dont il est saisi. Par conséquent, en vertu du principe de la retenue judiciaire, il n’a pas compétence pour se prononcer sur la constitutionnalité de cette disposition. 2. La peine minimale prévue à l’
article 320.19(1)
b) C.cr . enfreint-elle le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité du requérant protégé par l’
article 7 de la Charte ? Si oui, cette atteinte est-elle justifiée par l’article 1? [ 18 ] Rappelons que la peine minimale dont il est question ici est une amende de 1 500 $ assortie d’une ordonnance d’interdiction de conduire d’une année. [ 19 ] Les arguments du requérant, sous l’angle de l’
article 7 de la Charte , s’appuient exclusivement sur les conséquences indirectes découlant de l’article 36 de la LIPR , soit la mesure d’interdiction de territoire pour grande criminalité. [ 20 ] Dans l’arrêt Medovarski c. Canada [4] , s’appuyant sur le principe fondamental voulant que les non-citoyens n’aient pas un droit absolu d’entrer ou de demeurer au Canada, la Cour suprême précise que l’expulsion d’un non-citoyen ne peut pas, à elle seule, mettre en cause les droits garantis par l’
article 7 de la Charte . [ 21 ] Dans l’arrêt Revell c. Canada [5] , la Cour d’appel fédérale déclare que le lien entre la mesure d’interdiction de territoire et l’expulsion n’est pas suffisamment étroit pour faire jouer le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité. Précisant que la conclusion d’interdiction de territoire est distincte de l’exécution de la mesure de renvoi, la Cour conclut que l’
article 7 de la Charte n’entre pas en jeu à l’étape de la mesure d’interdiction de territoire. Ainsi, elle confirme la décision du juge d’instance, qui avait rejeté les arguments fondés sur l’
article 7 de la Charte aux motifs qu’ils étaient présentés de façon prématurée. [ 22 ] La même conclusion s’impose en l’espèce. [ 23 ] Par ailleurs, il convient d’ajouter que, contrairement aux prétentions du requérant, le principe fondamental de la proportionnalité, codifié à l’
article 718.1 C.cr ., ne bénéficie pas de la protection constitutionnelle de l’
article 7 de la Charte . En effet, le législateur peut, sous réserve du respect de l’
article 12 de la Charte , modifier ou abroger les principes de détermination de la peine. Il lui est permis de
restreindre le pouvoir d’un tribunal d’infliger une peine juste mais ne peut exiger l’imposition d’une peine exagérément disproportionnée [6] . [ 24 ] Pour ces motifs, la validité constitutionnelle de la peine minimale sera analysée uniquement sous l’angle de l’
article 12 de la Charte . 3. La peine minimale prévue à l’
article 320.19(1)
b) C.cr . constitue-t-elle une peine cruelle et inusitée à l’égard du requérant? Si oui, cette violation à l’
article 12 de la Charte est-elle justifiée par l’
article 1 ? [ 25 ] L’
article 12 de la Charte édicte que « Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. ». [ 26 ] La Cour suprême, notamment dans les arrêts Nur [7] et Lloyd [8] , développe le cadre d’analyse à appliquer pour déterminer la constitutionnalité d’une peine minimale en regard de l’
article 12 de la Charte . Il s’agit d’une analyse en deux volets. [ 27 ] Dans un premier temps, il y a lieu de procéder à une analyse particularisée de la situation du requérant afin de déterminer la peine juste et appropriée en faisant abstraction de la peine minimale obligatoire. Ensuite, il s’agit de vérifier si la peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée par rapport à cette peine. [ 28 ] Après cet exercice, si le Tribunal est d’avis que la peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée à l’égard du requérant, il cesse son analyse afin de conclure qu’elle contrevient à l’
article 12 de la Charte . [ 29 ] Si tel n’est pas le cas, le Tribunal doit, dans un deuxième temps, examiner les applications raisonnablement prévisibles dans le but de s’assurer que la peine minimale obligatoire ne constitue pas une peine exagérément disproportionnée à l’égard d’autres personnes. [ 30 ] Dans l’un ou l’autre des cas, l’atteinte pourra être justifiée conformément à l’
article 1 de la Charte . Les principes juridiques applicables à la détermination de la peine [ 31 ] L’imposition d’une peine vise à dénoncer les comportements illégaux, à dissuader le requérant et quiconque de commettre des crimes, à l’isoler au besoin du reste de la société, à favoriser sa réinsertion sociale et à susciter chez lui la conscience de ses responsabilités, notamment, en reconnaissant le tort causé aux victimes et à la collectivité [9] . [ 32 ] La proportionnalité est le «principe fondamental» qui doit guider chaque détermination de la peine.
En effet, une peine juste et appropriée doit être individualisée et proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du requérant [10] . [ 33 ] Tout en respectant les principes d’harmonisation et de modération, une peine doit tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes [11] ainsi que de toutes conséquences pour le requérant découlant de la perpétration de l’infraction, de la déclaration de culpabilité et de la peine infligée [12] . Le profil du requérant [ 34 ] Il est un jeune homme de 23 ans, sans antécédents judiciaires, d’origine mexicaine.
En 2010, à l’âge de 11 ans, il immigre au Canada avec ses parents et sa fratrie. Depuis, il n’est jamais retourné au Mexique. Il détient le statut de résident permanent. [ 35 ] Depuis 2019, il occupe un emploi stable au sein de la même entreprise. Il est apprécié de son employeur qui le décrit comme un employé assidu ayant une attitude exemplaire. Un ancien employeur ainsi que son père, qui l’emploie à temps partiel, le décrivent de façon tout aussi positive. Les conséquences indirectes en matière d’immigration [ 36 ] Les arguments du requérant, sous l’angle de l’
article 12 de la Charte , s’appuient exclusivement sur les conséquences indirectes découlant de l’article 36 de la LIPR , soit la mesure d’interdiction de territoire pour grande criminalité. [ 37 ] Dans l’arrêt R. c. Pham [13] , la Cour Suprême mentionne : [14] La règle générale demeure : la peine doit être juste eu égard au crime commis et au délinquant concerné.
Autrement dit, le juge qui détermine la peine peut exercer son pouvoir discrétionnaire et tenir compte des conséquences indirectes en matière d’immigration, pourvu que la peine qui est infligée en définitive reste proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [15] La souplesse que permet notre processus de détermination de la peine ne doit pas donner lieu à l’infliction de peines inappropriées et artificielles dans le but d’éviter les conséquences indirectes susceptibles de découler d’un régime législatif ou autre texte de loi donné et, ainsi, d’éluder la volonté du législateur. [16] Il ne faut pas permettre que ces conséquences dominent dans la détermination de la peine ou encore aient pour effet de dénaturer ce processus, et ce, que ce soit en faveur ou à l’encontre de l’expulsion.
Qui plus est, elles ne doivent pas conduire à l’établissement d’un régime distinct de détermination de la peine qui serait assorti, dans les faits sinon en droit, d’une fourchette spéciale de décisions applicables dans les cas où l’expulsion constitue un risque. [ 38 ] Bien que les conséquences indirectes en matière d’immigration participent à la détermination d’une peine juste et proportionnelle, elles ne constituent pas, en soi, une peine au sens de l’
article 12 de la Charte . [ 39 ] En effet, dans l’arrêt Boudreault [14] , la Cour Suprême réitère que : [39] […] le critère permettant d’assimiler une mesure à une peine exige du requérant qu’il démontre que la mesure de l’État : «[…]
(1) est une conséquence d’une déclaration de culpabilité qui fait
partie des sanctions dont est passible un accusé pour une infraction donnée et (2) soit elle est conforme à l’objectif et aux principes de détermination de la peine, (3) soit elle a une grande incidence sur le droit du contrevenant à la liberté ou à la sécurité »: K.R.J. , par. 41 . [ 40 ] En l’espèce, le premier critère d’analyse n’est pas satisfait puisque les effets de la LIPR ne font pas
partie des sanctions dont est passible un accusé pour une infraction donnée. Par conséquent , bien que pertinentes à l’analyse, les conséquences en matière d’immigration ne peuvent pas devenir la pierre angulaire de la décision sur la peine [15] , tout comme elles ne peuvent pas, à elles seules, mener à la conclusion que la peine minimale prévue par le législateur est exagérément disproportionnée.
La peine juste et proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du requérant [ 41 ] En l’espèce, constituent des facteurs aggravants : l’alcoolémie du requérant, se situant bien au-delà du seuil permis, et le fait que son droit de conduire un véhicule à moteur est alors soumis à la norme de tolérance zéro en matière d’alcool. [ 42 ] À
titre de facteurs atténuants, pertinents et/ou favorables à la situation du requérant, retenons : son jeune âge, l’absence d’antécédents judiciaires, le fait qu’il soit un actif pour la société, son plaidoyer de culpabilité, ses remords ainsi que les conséquences en matière d’immigration. [ 43 ] Le requérant demande l’octroi d’une absolution conditionnelle comportant l’obligation d’effectuer un don de 1 500 $ à un organisme de charité ainsi qu’une interdiction de conduire d’une année. [ 44 ] L’absolution est la sanction la plus clémente reconnue par le législateur, son but est de tendre à atténuer les effets néfastes d’un casier judiciaire et les stigmates qui s’y rattachent.
Il ne s’agit pas d’une mesure d’exception devant être appliquée de façon restrictive ou exceptionnelle puisqu’elle s’applique à toutes les infractions remplissant les conditions énumérées à l’
article 730 C.cr .
Lorsque les conditions de base sont satisfaites, une absolution peut être octroyée si elle satisfait au critère de l’intérêt véritable sans nuire à l’intérêt public. [ 45 ] Le critère de l’intérêt véritable présuppose généralement que le délinquant est une personne de bonne moralité, sans antécédents judiciaires, ne méritant pas une peine dissuasive ou fondée sur la réhabilitation et pour qui l’enregistrement d’une condamnation aurait des conséquences particulièrement négatives [16] . [ 46 ] En l’espèce, en raison des conséquences indirectes découlant de l’article 36 de la LIPR , soit la mesure d’interdiction de territoire pour grande criminalité, le critère de l’intérêt véritable est démontré. [ 47 ] Quant à l’intérêt public, bien qu’il s’agisse d’une notion à géométrie variable, elle doit prendre en considération l’objectif de dissuasion générale, la gravité de l’infraction, son incidence sur la communauté, l’attitude du public à son égard ainsi que la confiance de ce dernier dans le système judiciaire [17] . [ 48 ] Dans l’arrêt Lacasse [18] , la Cour suprême souligne la volonté du législateur de sanctionner plus sévèrement la conduite avec les capacités affaiblies en augmentant les peines minimales et maximales applicables en cette matière. [ 49 ] Dans l’arrêt Alex [19] , la Cour suprême rappelle que : [1] Chaque année, au Canada, des conducteurs ivres causent de grandes souffrances et fauchent de nombreuses vies.
Les infractions liées à la conduite avec facultés affaiblies demeurent malheureusement parmi les infractions les plus répandues au pays et elles imposent un lourd tribut au système de justice criminelle. [ 50 ] En 2018, entre en vigueur la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois [20] .
À l’article 320.12b) C.cr ., le législateur reconnait et déclare que la conduite avec les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool ou la drogue représente une menace pour la vie, la sécurité et la santé des canadiens. [ 51 ] Dans l’arrêt Proulx [21] , soulignant qu’il s’agit d’infractions souvent commises par des citoyens ordinaires habituellement respectueux des lois, la Cour suprême estime qu’il est plausible que l’infliction de peines sévères pour ce type d’infractions ait un effet dissuasif général.
Ce principe est repris dans l’arrêt Lacasse [22] où la Cour rappelle que bien que les objectifs de dénonciation et de dissuasion demeurent pertinents dans la plupart des cas, ils revêtent une importance particulière à l’égard des infractions de conduite avec les capacités affaiblies. [ 52 ] En raison de la nature et de la gravité de l’infraction, de sa prévalence dans la communauté, du besoin de dissuasion générale et du fait que le requérant conduit avec une alcoolémie de 130 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang alors qu’il est soumis à la norme de tolérance zéro, le Tribunal estime qu’une mesure d’absolution nuirait à l’intérêt public. [ 53 ] Suivant l’évaluation et la pondération des différents facteurs, le Tribunal conclut qu’une amende est une réponse juste et proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du requérant. [ 54 ] Cette peine étant équivalente à la peine minimale, celle-ci ne peut être qualifiée d’exagérément disproportionnée et ce, malgré les conséquences indirectes en matière d’immigration.
En effet, une personne raisonnable bien informée ne pourrait en venir à la conclusion que la peine minimale est excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine ou qu’elle est odieuse ou intolérable socialement [23] . [ 55 ] Un public bien informé ne pourrait comprendre l’existence de deux régimes distincts de détermination de la peine basés uniquement sur le statut d’un accusé au Canada pour qui une fourchette spéciale de peine, potentiellement plus clémente, serait applicable en cas de risque d’expulsion [24] . [ 56 ] Le requérant n’ayant présenté aucune situation raisonnablement prévisible alors que le fardeau lui incombe, il n’y a pas lieu
d’analyser cette question. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] REJETTE l’ Avis modifié soulevant l’inconstitutionnalité de l’
article 320.19(1)
a) et
b) du Code criminel . [ 58 ] CONDAMNE le requérant à l’amende minimale de 1 500 $. [ 59 ] INTERDIT au requérant de conduire un véhicule à moteur pour une période d’une année. __________________________________ RACHEL GAGNON, J.C.Q. M e Jean-Sébastien Tremblay Procureur du Délinquant – Requérant M e François Doyon Gascon Procureur du Poursuivant – Mis en cause M e Marie-Ève Pelletier Procureure de l’Intimé Date d’audience : 26 mai 2022
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