2014 QCCA 250, 2014 QCCA 250
Opinion
Beaudoin c. R. 2014 QCCA 250 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004788-103 (500-01-014899-089) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 février 2014 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE PASCAL BEAUDOIN Me Julie Giroux
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Christian Jarry DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Requête présentée par la
partie appelante pour le retrait partiel du mémoire de la
partie intimée (article 686 du Code criminel , articles 41 & ss et 66 & ss des Règles de pratique de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle) En appel d'un verdict de culpabilité prononcé par un jury le 2 octobre 2010 présidé par l'honorable Jerry Zigman de la Cour supérieure, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – Meurtre au deuxième degré Greffière : Linda Côté Salle : Louis-H.-Lafontaine AUDITION 9h34 : La Cour prononce son jugement – voir arrêt page suivante.
Linda Côté Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré prononcé le 2 octobre 2010 par un jury de la Cour supérieure, district de Montréal, présidé par l’honorable Jerry Zigman. [ 2 ] La preuve menant à l’identification de l’appelant est accablante. [ 3 ] M. Robert B. Ness, la victime, est décédé à sa résidence au cours de la nuit du 15 au 16 octobre 2007. [ 4 ] Il a été vu vivant pour la dernière fois dans un restaurant situé à proximité de chez lui, entre 21 h et 22 h, le 15 octobre.
Il est alors accompagné d'un homme de plusieurs années son cadet dont l’aspect physique correspond à celui de l’appelant. [ 5 ] À un certain moment, le jeune homme sort fumer une cigarette. Or, un mégot retrouvé le lendemain devant le restaurant est de la marque que fumait la victime et porte l’empreinte génétique de l’appelant. [ 6 ] M. Ness règle l’addition et tous les deux quittent les lieux en direction de sa résidence. [ 7 ] Mme Barbara Behr, l’épouse de M. Ness, de qui elle est séparée depuis plusieurs années, se rend régulièrement chez lui pour voir à l’entretien des lieux.
Elle y était le 15 octobre et tout était en ordre. Or, le lendemain matin, elle remarque un désordre inhabituel. Ainsi, dans des sacs à déchets retrouvés au salon, on découvre des verres faisant
partie d'une collection que la victime utilisait couramment, ainsi que des cendriers. Rien ne peut expliquer pourquoi ces objets se trouvaient là.
[ 8 ] L’ADN de l’appelant est identifié sur deux mégots de cigarettes, de la même marque que celui retrouvé devant le restaurant, et sur une coupe à vin saisie dans l’un des sacs. On retrouve aussi son ADN dans la salle de bain, plus particulièrement dans des vomissures. Sans entrer dans les détails, l’appartement est dans un désordre qui ne correspond aucunement aux habitudes de vie de la victime et il est invraisemblable qu’il ait pu avoir été laissé dans cet état pendant plusieurs heures avant les événements.
Bref, selon la preuve, l’appelant était chez la victime de façon contemporaine aux événements. [ 9 ] Mme Behr découvre son mari étendu sur le lit. Sa bouche et son cou sont recouverts d’un ruban adhésif de type « duct tape ». Même s’il est clairement décédé, elle tente de couper le ruban adhésif, mais elle en est incapable tellement il est épais et serré.
Cela est expliqué par le témoignage de l’experte de la poursuite, dont le rapport a été déposé avec le consentement de la défense pour tenir lieu de témoignage, qui précise que « plusieurs tours de ruban adhésif sont retrouvés au visage et au cou : 6 tours au visage et 13 tours au cou ». [ 10 ] L’agresseur a débuté par la bouche pour terminer par le cou. L’experte ajoute que le ruban au niveau du visage ne recouvrait pas le nez et que les tours au cou n’étaient pas compressifs. Par contre, ceux à la bouche l’étaient, au point où ils écrasaient la langue dans l’arrière-gorge.
Elle décrit d’ailleurs la cause du décès de la façon suivante, et cette conclusion n’était pas contestée : Suffocation externe (« smothering » en anglais) secondaire à la présence de ruban adhésif au visage, avec écrasement de la langue à l'arrière-gorge. [ 11 ] Mme Behr constate aussi que plusieurs petits objets de valeur qui appartenaient à son mari ont disparu. Il s’agit notamment d’une statue de bronze, d’une boîte en bronze et de multiples petites boîtes à priser en argent. Il faut savoir que M. Ness était antiquaire.
Il manque également un stylo de marque Montblanc et une petite loupe métallique. [ 12 ] Le 16 octobre, vers 14 h, un homme se présente à une boutique de meubles antiques et il y vend certains objets : un coffret, une statue et plusieurs petits boîtiers. Il s’agit d’objets dérobés à la victime. [ 13 ] Selon deux témoins, l’homme ressemblait à l’appelant. L’un d’eux l’identifie dans une parade photographique et dit au procès le reconnaître, sans toutefois être en mesure de l’affirmer « à 100% ». [ 14 ] Enfin, le 24 octobre 2007, l'appelant est arrêté en lien avec une autre affaire.
Il est alors en possession d’un stylo de marque Montblanc et d’une petite loupe.
Mme Behr dit reconnaître ces deux objets. [ 15 ] Dans ces circonstances, malgré les faiblesses de la preuve d’identification par témoins oculaires, la preuve d’ADN, associée à une preuve de possession récente, mène irrémédiablement à l’appelant, qui n’a pas présenté de témoins en défense. [ 16 ] En ce qui a trait à la mens rea , le moyen utilisé par l'appelant démontre qu'il avait soit l’intention de causer la mort de la victime, soit l'intention de lui causer des lésions corporelles qu'il savait de nature à causer sa mort sans se soucier qu’elle en résulte ou non.
Le jury pouvait alors raisonnablement conclure que l’intention et le lien de causalité (établi par l’experte) avaient été démontrés hors de tout doute raisonnable. [ 17 ] Il est vrai que la plaidoirie de la poursuite pouvait laisser songeur à certains égards. Par contre, celle de la défense n’était pas non plus sans reproches. Dans certains cas, le juge est intervenu immédiatement; dans d’autres, il a préféré attendre les directives; dans tous les cas, la défense s’est déclarée satisfaite de la réaction du juge. L’on ne peut donc croire que l’appelant ait subi quelque préjudice.
De plus, la plupart des reproches formulés en appel n’ont pas été portés à l’attention du juge. Dans ces circonstances, ce moyen d’appel ne peut être retenu. [ 18 ] En ce qui a trait à la réponse à la note du jury, il faut mentionner que la deuxième
partie (« pourquoi l’accusé ne vient-il pas témoigner? ») était biffée, de sorte que le juge n’avait pas à y répondre. D’ailleurs, le jury n’est pas revenu sur ce sujet. [ 19 ] Pour la première
partie (« pourquoi Mme la pathologiste n'est-elle pas venue témoigner? »), le juge répond, après en avoir discuté avec les avocats et avec leur assentiment : La preuve de la poursuite et celle de l'accusé sont maintenant closes. Vous auriez peut-être souhaité que la preuve soit plus complète sur certains points, mais quoi qu'il en soit, c'est en vous appuyant sur la preuve présentée que vous devrez rendre votre verdict. Bon!
Alors, vous avez entendu la preuve, vous avez entendu les représentations des parties, ce qui reste avant que vous commenciez vos délibérations sont mes directives. [ 20 ] Contrairement à ce que plaide maintenant l’appelant, le juge n’avait pas à expliquer au jury les raisons pour lesquelles le témoin avait été exempté de témoigner. [ 21 ] Quant à la doctrine de la possession récente, elle était évidemment applicable à l’infraction de meurtre si le jury concluait que l’appelant était en possession récente des objets volés.
À cet égard, les directives du juge sont sans reproche. [ 22 ] Enfin, la thèse des parties a été bien résumée dans les directives, qui reprenaient les explications des avocats. Dans un cas comme celui-ci, le juge était justifié de résumer la thèse de la défense comme il l’a fait : Position de la Défense.
La Poursuite n'a pas établi que l'accusé Pascal Beaudoin était la personne qui accompagnait Robert Ness le quinze (15) octobre deux mille sept (2007) et n'a donc pas établi tous les éléments essentiels liés à la théorie de la possession récente relativement aux objets qui ont été vendus le seize (16) octobre deux mille sept (2007) chez monsieur Papadomanolakis.
La poursuite n'a pas démontré à l'aide de la preuve présentée en Cour que l'accusé Pascal Beaudoin était en possession d'objets récemment volés qui appartenaient à Robert Ness le soir de son arrestation. La personne qui a tué Robert Ness n'avait pas l'intention de le tuer étant donné qu'elle n'a recouvert que sa bouche, que les tours de ruban sur sa gorge étaient peu compressifs, que son nez était complètement dégagé et qu'il avait les bras et les jambes libres.
La Défense vous demande de déclarer monsieur Pascal Beaudoin non coupable du meurtre de Robert Ness. [ 23 ] Les divers moyens d’appel doivent donc être rejetés et il n’est pas nécessaire de considérer les arguments supplémentaires présentés par l’intimée, de sorte que la requête de l’appelant pour les exclure du dossier devient sans objet. [ 24 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 25 ] REJETTE l’appel; [ 26 ] DÉCLARE que la requête de l’appelant demandant le retrait de certains extraits de l’exposé de l’intimée est devenue sans objet. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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