2018 QCCA 1880, 2018 QCCA 1880
Opinion
Montplaisir c. Mondou 2018 QCCA 1880 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026991-174 (500-17-091770-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 NOVEMBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES françois doyon , J.C.A. claudine roy , J.C.A. stephen w. hamilton , J.C.A. REQUÉRANT YVES MONTPLAISIR PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ INTIMÉS AVOCATES JACQUES MONDOU Me MIREILLE BROSSEAU (Colas Moriera Kazandjian Zikovsky) CAISSE DESJARDINS DE BOIS-FRANC- BORDEAUX-CARTIERVILLE Me KATERI ANNE GRENIER Me MARIE-ÈVE GAGNON (Fasken Martineau DuMoulin sencrl, s.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCATS
McGILL IMMOBILIER INC. VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL REMAX DU CARTIER BUREAU OUTREMONT GROUPE IMMOBILIER LONDONO INC. Me FRANÇOIS MAINGUY Me mathilde rochefort (Langlois avocats S.E.N.C.R.L.) DESCRIPTION : Requête de l’appelant du 25 octobre 2018 pour autorisation de présenter une preuve nouvelle indispensable (art. 380 C.p.c. ). Pourvoi de l’appelant en rétractation du jugement en appel rendu le 20 novembre 2017 (art. 345 C.p.c. ) et requête pour permission d’appeler hors délai (art. 363 C.p.c. ) d’un jugement rendu le 17 juillet 2017.
Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 02 Début de l’audition. identification des parties. Le juge Doyon s’adresse à M. Montplaisir relativement à un courriel transmis au greffe ce matin par Me Grenier dont il lit, à voix haute, le contenu. 14 h 04 M. Montplaisir n’a aucune remarque à formuler relativement au contenu du courriel et entend procéder sur sa requête devant la formation de la Cour. 14 h 06 Argumentation de M. Montplaisir. 14 h 30 Suspension. 14 h 54 Reprise. 14 h 54 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Monsieur Montplaisir demande la rétractation du jugement rendu par le juge Martin Vauclair de la Cour, le 20 novembre 2017, qui rejette sa demande de permission d’appeler d’un jugement rejetant et déclarant abusifs son recours en dommages contre un notaire et
une
partie de son recours contre une caisse populaire au motif de prescription. [ 2 ] Le juge Vauclair estime que l’appel ne satisfait pas aux exigences des articles 30 et 31 C.p.c ., notamment en ce qu’il n’y a pas de question de principe, de question nouvelle ou de question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Il ajoute que l’appel serait voué à l’échec. [ 3 ] Le requérant n’est pas satisfait du jugement du juge Vauclair et, pour le contester, demande à la Cour de le rétracter.
Il est tout aussi insatisfait du jugement de la juge de première instance. [ 4 ] Notons que la Cour ne peut entendre un appel du jugement du juge Vauclair, d’où la demande d’appel présentée par M. Montplaisir en Cour suprême. Le greffier de la Cour suprême a toutefois laissé entendre, dans une lettre du 6 avril 2018, que la demande de permission d’appeler pourrait être rejetée par la Cour suprême au motif qu’elle pourrait porter sur un jugement qui n’est pas définitif, d’où la décision de M. Montplaisir de revenir devant la Cour d’appel.
Or, faut-il le préciser, le jugement du juge Vauclair est un jugement définitif. En effet, ce jugement ne peut être infirmé ni révisé par la Cour d’appel. [ 5 ] Par ailleurs, le requérant demande la permission de produire un rapport d’expert préparé par un psychologue pour convaincre la Cour qu’il était dans l’impossibilité d’agir au cours de la période névralgique. [ 6 ] Or, dans ce rapport, le psychologue émet une opinion qui ne relève pas de la psychologie, notamment lorsqu’il affirme que M.
Montplaisir « était dans l’impossibilité d’agir jusqu’en décembre 2012 […] » et qu’il « ignorait qu’il y avait eu ces fautes ». De plus, ce rapport est en contradiction évidente avec certaines conclusions factuelles de la juge de première instance. [ 7 ] Dans ces circonstances, la requête pour être autorisé à déposer une preuve nouvelle doit être rejetée.
Il en est de même de la demande de rétractation qui, en réalité, est un appel ou une tentative d’appel du jugement du juge Vauclair et ne correspond pas aux termes de l’article 345 C.p.c. [ 8 ] De plus, malgré ce que plaide le requérant, rien n’indique que le juge Vauclair ou la juge Lamarche aient manqué à leur devoir d’assistance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission de produire une preuve nouvelle, sans frais; [ 10 ] REJETTE la demande de rétractation et la demande de permission d’appeler hors délai, sans frais. françois doyon, J .C.A. claudine roy, J .C.A. stephen w. hamilton , J.C.A.
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