2019 QCCQ 7981, 2019 QCCQ 7981
Opinion
Micsi inc. c. Construction Joca inc. 2019 QCCQ 7981 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-22-005858-188 460-22-005859-186 DATE : 11 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier 460-22-005858-188 MICSI INC.
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION JOCA INC. et GESTION VPA INC. et PLACEMENTS PAPARELLA INC.
Partie défenderesse Dans le dossier 460-22-005859-186 CONSTRUCTION JOCA INC.
Partie demanderesse c. MICSI INC.
Partie défenderesse et GESTION VPA INC. et PLACEMENT PAPARELLA INC. et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE (OPC) Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DIVERSES MESURES DE GESTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le cadre d’un même avis de gestion, le Tribunal est saisi de diverses demandes de la part des défenderesses : A.
Autorisation de produire une demande reconventionnelle de la part de Construction Joca inc. (« Construction »), malgré que celle-ci n’ait pas été prévue au protocole de l’instance initial (« Protocole »); B. Autorisation de produire le rapport d’expertise de M. Marc-André Leroux de la Société SSATL daté du 1 er février 2019 [1] ; C.
Prolongation du délai pour la mise en état du dossier et pour la production de la Demande d’inscription pour instruction et jugement et production d’un Protocole de l’instance modifié. [ 2 ] La demanderesse conteste toutes ces demandes, sauf celle relative à la prolongation du délai d’inscription, laquelle devrait, selon elle, être prolongée pour un délai permettant uniquement aux défenderesses de compléter l’inscription commune déjà déposée le 18 juillet dernier.
De plus, elle demande au Tribunal de condamner les défenderesses aux frais de justice en vertu des articles 341 et 342 C.p.c. [ 3 ] Il convient donc d’examiner chacun de ces moyens individuellement afin de déterminer leur bien-fondé.
A. Production d’une demande reconventionnelle [ 4 ] Dans le cadre du dossier n o 460-22-005858-188 (« Dossier-188 »), Construction désire produire une demande reconventionnelle pour réclamer 17 811,89$.
Cette somme correspondrait aux coûts engagés pour compléter et corriger les travaux de la demanderesse, remettre les lieux en état et vérifier la conformité du système de sécurité incendie. [ 5 ] La demanderesse s’oppose vigoureusement au dépôt de cette demande reconventionnelle, principalement en raison du fait que celle-ci n’était pas prévue au Protocole, de sa tardiveté et des impacts négatifs que celle-ci aurait sur le déroulement du dossier. ANALYSE Le droit [ 6 ] L’article 150 C.p.c régit les modifications de Protocole de l’instance : « 150.
Dans les 20 jours suivant le dépôt du protocole, le tribunal l’examine selon les directives que le juge en chef établit pour assurer le respect des principes directeurs de la procédure. Le protocole est présumé accepté à moins que, dans ce délai, les parties ne soient convoquées à une conférence de gestion devant être tenue dans les 30 jours de l’avis de convocation.
Le protocole de l’instance accepté par le tribunal ou établi avec lui s’impose aux parties qui sont tenues de le respecter sous peine, entre autres, des frais de justice engagés par l’une ou l’autre d’entre elles ou par un tiers et qui résultent de leur manquement. Elles ne peuvent le modifier sans l’accord du tribunal que si la modification porte sur les délais convenus ou sur des éléments propres à faciliter le déroulement de l’instance, sauf à respecter les décisions spécifiques du tribunal; elles sont tenues de déposer leurs modifications au greffe. » [ 7 ]
Malgré que le protocole crée un contrat judiciaire qui s’impose aux parties, celui-ci ne constitue pas un « carcan rigide destiné à faire perdre des droits » [2] . [ 8 ] Dans l’exercice de sa discrétion, le tribunal saisi d’une demande de modification doit s’inspirer des principes directeurs de la procédure, dont celui relatif à la proportionnalité [3] . [ 9 ] Lorsqu’il s’agit d’ajouter une demande reconventionnelle, le tribunal doit également tenir compte des critères pour autoriser la modification d’un acte de procédure, à savoir son impact sur le déroulement de l’instance et les intérêts de la justice [4] , ainsi que le fait que la réclamation résulte d’une même source que la demande principale ou d’une source connexe à celle-ci [5] . [ 10 ] La modification du protocole peut entraîner diverses sanctions, dont le paiement des frais de justice.
Application du droit en l’espèce [ 11 ] La demanderesse met beaucoup d’emphase sur le fait que Construction connaissait, même avant l’institution des procédures, les reproches qu’elle désire inclure dans sa demande reconventionnelle. Elle ne comprend pas pourquoi Construction n’avait pas annoncé son intention de présenter une telle demande dans le Protocole signé en mars 2019 ni le délai de quatre mois avant de déposer sa demande de modification. [ 12 ] Dans sa déclaration assermentée du 4 octobre 2019, M.
Alain Pigeon, un des représentants de Construction, affirme que les travaux qui font l’objet de la demande reconventionnelle ont été exécutés et/ou facturés en juin 2019. [ 13 ] À ce stade des procédures, il n’appartient pas au Tribunal de déterminer si la version de M.
Pigeon est véridique ou non. [ 14 ] Comme la demande reconventionnelle découle du même contrat que celui faisant l’objet de la demande principale, le critère de l’article 172 C.p.c. est rempli. [ 15 ] En ce qui concerne l’intérêt de la justice, la demanderesse a reconnu à l’audience que Construction pouvait instituer un recours distinct pour réclamer les sommes inclues dans sa demande reconventionnelle. [ 16 ] De plus, elle admet que si la demande reconventionnelle était produite au dossier, il serait possible de le mettre en état dans un délai d’au plus un mois. [ 17 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis qu’il est de l’intérêt de la justice de permettre la production de la demande reconventionnelle au dossier.
B. Production du Rapport SSATL [ 18 ] Au soutient de sa demande reconventionnelle, Construction désire déposer le Rapport SSATL. [ 19 ] La demanderesse s’oppose en invoquant que celui-ci n’est pas conforme aux articles 231, 232 et 238 C.p.c. en ce qu’il n’est pas suffisamment détaillé ni motivé pour permettre au Tribunal d’apprécier lui-même les faits exposés et le raisonnement adopté par son auteur. Dès lors, ce dernier devra vraisemblablement témoigner à l’instruction, ce qui entraînera un prolongement de celle-ci. [ 20 ] Le Tribunal ne partage pas l’avis de la demanderesse.
[ 21 ] En effet, le Rapport SSATL compte 24 pages (avec les annexes) et est assez détaillé pour permettre d’en comprendre le contenu.
Il est donc, à première vue, conforme à l’article 238 C.p.c. [ 22 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de permettre sa production, du moins dans le Dossier-188. [ 23 ] En effet, la demanderesse s’oppose au dépôt de ce rapport dans l’autre dossier, car celui-ci, n’aurait aucune pertinence à la lumière de ce qui est allégué dans ce dossier particulier. [ 24 ] À ce stade des procédures et puisque ces deux dossiers sont réunis, le Tribunal considère que cette objection doit être rejetée. [ 25 ] Par conséquent, la production du Rapport SSATL sera donc autorisée dans les deux dossiers judiciaires réunis. C.
Prolongation du délai d’inscription et dépôt d’un protocole modifié [ 26 ] À l’audience, il a été convenu avec les parties que si l’autorisation de production de la demande reconventionnelle et du Rapport SSATL était accordée par le Tribunal, un délai d’un mois serait suffisant de permettre de mettre ces dossiers en état. [ 27 ] Dans cet intervalle, il a été également convenu que, si elle le jugeait nécessaire, la demanderesse pourrait notifier un interrogatoire écrit portant uniquement sur la demande reconventionnelle dans les trois jours suivants la date du présent jugement.
Construction aurait alors deux semaines pour y répondre. [ 28 ] Compte tenu de la période des Fêtes, le Tribunal fera les modifications nécessaires pour respecter les délais convenus entre les parties. Ces délais apparaissent aux conclusions de ce jugement. [ 29 ] Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’ordonner la production d’un Protocole d’instance modifié. D.
Frais de justice [ 30 ] La demanderesse voudrait que le Tribunal condamne Construction à lui verser les frais de justice liés aux demandes de modification présentées par cette dernière. [ 31 ] Selon elle, le Tribunal devrait exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 341 et 342 C.p.c. pour sanctionner le retard indu de Construction à avoir présenté ses modifications. [ 32 ] Or, tel que mentionné précédemment, la preuve ne permet pas de conclure à un retard indu ni à un manquement important de la part de Construction dans la présentation de ses modifications [6] . [ 33 ] Dans ces circonstances et à ce stade des procédures, ces frais de justice suivront le sort de l’instance principale. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCORDE en
partie l’
Avis de gestion d’instance en matière civile de la défenderesse Construction Joca inc. pour prolonger le délai d’inscription, autoriser la production de nouvelles procédures et établir un protocole de l’instance modifié ; [ 36 ] AUTORISE le dépôt de la demande reconventionnelle datée du 8 juillet 2019 dans le dossier n o 460-22-005858-188; [ 37 ] AUTORISE le dépôt du rapport de M. Marc-André Leroux de SSATL daté du 1 er février 2019 [7] dans les deux dossiers judiciaires; [ 38 ] PERMET à la
partie demanderesse de notifier à Construction Joca inc. un interrogatoire écrit portant uniquement sur la demande reconventionnelle au plus tard le 17 décembre 2019, les réponses à celui-ci devant être notifiées à la demanderesse au plus tard le 14 janvier 2020; [ 39 ] PROLONGE le délai pour mettre en état et produire une Déclaration d’inscription commune pour instruction et jugement au 31 janvier 2020; [ 40 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort des instances principales. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q. Me Charles Unterberg St-Pierre, Maillette, avocats Procureurs de MICSI inc.
Me Marie-Claude Dagenais Jarry Gauthier Avocats inc. Procureurs de Construction Joca inc., de Gestion VPA inc. et de Pacements Paparella inc.
Loading document…