2017 QCCA 89, 2017 QCCA 89
Opinion
Succession de M.G. c. M2.T. 2017 QCCA 89 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026487-165 (500-05-010343-919, 500-05-052400-999, 500-05-064766-015) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. APPELANTS AVOCAT LA SUCCESSION DE M... G... et MA... T... Me JUDAH LYON WOLOFSKY (Wolofsky et associé
s) Personnellement INTIMÉES M2... T... M3... T... Personnellement Personnellement INTIMÉE AVOCATE
MY... T... Me IMNA PRIETO (Martin Camirand Pelletier, avocats) En appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2016 par l'honorable Hélène Le Bel de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête de M2... T... et M3... T... en rejet d’appel et pour déclaration de quérulence (Article 365 et 51 et ss C.p.c .) Requête de My... T... en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 54 Début de l’audition. Identification des procureurs. 15 h 54 Argumentation de Me Pietro. 16 h 06 Argumentation de M3...
T.... 16 h 14 Argumentation de M2... T.... 16 h 15 Argumentation de Ma... T.... 16 h 30 Argumentation de Me Wolofsky. 16 h 35 Réplique de Me Pietro. 16 h 37 Suspension. 16 h 42 Reprise. 16 h 42 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Les arguments des appelants avaient déjà été rejetés par la juge Nicole Morneau le 20 juin 2007 ( M.G. (Succession de) c. Ma.T ., QCCS 3037). Ils ne pouvaient renaître dans le cadre de leur demande reconventionnelle rejetée à nouveau par le jugement entrepris. [ 2 ] De plus, la juge de première instance écrit au sujet de la procédure des appelants : [74] De surcroît, la demande reconventionnelle est rédigée comme un pamphlet et elle ne respecte en rien les dispositions de l'article 20 C.p.c. : « 20.
Les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents.
Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l’instance, s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire. » [75] La formulation des allégations contenues dans ce document est telle que le Tribunal serait forcé de radier l’essentiel des allégations qu'il contient parce qu'elles sont, pour utiliser le langage de l'ancien code, « non pertinentes, superflues ou calomnieuses ». [ 3 ] Ces déterminations sont inattaquables. [ 4 ] En ce qui a trait à la requête amendée des appelants qui recherchaient une déclaration de chose jugée à l’égard de la captation de M.G., voici à nouveau ce que la juge écrit : [77] D'une part, il s'agit à première vue d'une requête introductive d'instance et d'un nouveau recours qui ne peut être introduit par une procédure incidente dans un autre dossier dans lequel le recours principal a été rejeté.
D'autre part, ce recours est manifestement prescrit puisqu'il allègue des faits et incidents ou événements bien antérieurs à la période normale de prescription qui est de trois ans. [78] Encore une, foi, ce document mélange faits et droit et relate la saga familiale et utilise ou tente d'utiliser quelques passages du jugement de l'honorable Gilles Mercure, j.c.s. et des extraits de la preuve qui lui a été soumise pour demander au Tribunal de mettre de côté tous les jugements qui ont été rendus depuis plusieurs années et d'annuler les actes de donations faites en faveur de l'une ou l'autre de My...
T... ou des trois sœurs et de rejeter tous leurs recours et de mettre de côté le jugement de vérification du testament de L... T...et de vérifier à la place le testament antérieur qu'il avait fait en faveur de son épouse le 12 octobre 1980, de telle sorte que l'immeuble situé à Ville A devrait être déclaré « propriété de la succession de M... G... et libre de toutes dettes ou créances apparentes ou occultes qui aurait pu ou qui grèverait ledit immeuble… » [79] Ce résumé suffit pour démontrer que la « r equête ré-amendée des demandeurs pour une déclaration de chose jugée sur la captation de L...
T...… » est une procédure farfelue, irrégulièrement produite puisqu'elle n'a pas sa place dans le dossier en titre, abusive au sens de l'article 51 C.p.c . en ce qu'il s'agit d'un acte de procédure « manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire ». [80] Force est de constater que Ma3...
T... fait preuve « d'un comportement vexatoire ou quérulent » et qu'il utilise la procédure « de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ». [ 5 ] À l’égard de ces déterminations, la déclaration d’appel ne soulève aucun motif sérieux qui pourrait permettre l’intervention de cette Cour. [ 6 ] En définitive, les appelants par leur appel, tentent de maintenir un contentieux vicennal déjà réglé par plusieurs jugements [1] . [ 7 ] Finalement, les faits retenus par la juge et son analyse des procédures abusives, dont la rédaction est inspirée par l’appelant Ma...
T..., appuyaient sa conclusion selon laquelle l’abus en l’espèce résultait de la quérulence de cette partie. [ 8 ] Bref, la Cour est d’avis que le présent appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 9 ] Cela dit, les requérantes M2... T... et M3... T... nous demandent d’assujettir l’appelant Ma... T... à une autorisation préalable à toute démarche judiciaire en appel. [ 10 ] La Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu pour l’instant de faire droit à cette demande, la déclaration de plaideur quérulent prononcée par la Cour supérieure contre l’appelant Ma...
T... étant suffisante en l’espèce pour satisfaire aux fins de la justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE les requêtes en rejet d’appel, avec frais de justice contre l’appelant Ma... T...; [ 12 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice contre l’appelant Ma... T...; [ 13 ] REJETTE la demande de déclaration de plaideur quérulent dirigée contre Ma... T....
GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
Loading document…