2022 QCCA 566, 2022 QCCA 566
Opinion
Croteau c. R. 2022 QCCA 566 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003933-210 (200-01-229203-199) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JONATHAN CROTEAU Me CHARLES-OLIVIER GOSSELIN (Centre communautaire juridique de Québec)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me VALÉRIE BÉLIZAIRE-JOSEPH (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’une sentence rendue le 2 novembre 2021 par l’honorable Marie-Claude Gilbert de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L’APPEL : Proférer des menaces Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 33 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse à Me Gosselin; Observations de Me Gosselin; Échanges entre la Cour et Me Gosselin; Me Gosselin poursuit ses observations; 10 h 00 Observations de Me Bélizaire-Joseph; Échanges entre la Cour et Me Bélizaire-Joseph; Me Bélizaire-Joseph poursuit ses observations; 10 h 18 Réplique de Me Gosselin; Échanges entre la Cour et Me Gosselin; Me Gosselin poursuit sa réplique; 10 h 21 Suspension; 10 h 31 Reprise; La Cour s’adresse à Me Gosselin concernant l’ordonnance de probation; Discussions; 10 h 32 Arrêt; La Cour s’adresse à Me Gosselin; 10 h 34 Fin de l’audition.
Alexandra Fortin, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant a plaidé coupable à l’accusation d’avoir sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles.
Dans un jugement rendu oralement, une juge de la Cour du Québec a condamné l’appelant à une peine d’emprisonnement de quatre mois assortie d’une ordonnance de probation de 24 mois [1] . [ 2 ] En dépit de ses antécédents judiciaires qu’il estime ne pas être un facteur pertinent aux fins de la détermination de la peine, l’appelant prétend que la sanction appropriée aurait dû se limiter à une ordonnance de probation de deux ans comportant les conditions usuelles ou à défaut, une condamnation d’emprisonnement avec sursis. [ 3 ] Au regard des conclusions de fait de la juge de première instance, la Cour est d’avis que la peine infligée n’est pas manifestement non indiquée et qu’aucune erreur de principe de nature à influer sur sa détermination ne ressort de la lecture de la sentence [2] .
[ 4 ] Par ailleurs, l’appelant échoue à démontrer que l’appréciation des facteurs retenus par la juge, bien que contestée en appel est viciée par une erreur dont l’importance ait pu avoir une incidence véritable sur la détermination de la peine [3] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel; [ 6 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales avant le quatrième (4
e) jour de mai 2022 entre 9 h et 15 h. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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