2021 QCCQ 8485, 2021 QCCQ 8485
Opinion
Protection de la jeunesse — 214504 2021 QCCQ 8485 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-003405-202 DATE : 3 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE (Art. 38 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection modifiée concernant X, née le [...] 2016. [ 2 ] Le père de l’enfant n’est pas déclaré à son certificat de naissance. [ 3 ] La jeune sœur de l’enfant, Y (1 ½ an), fait aussi l’objet de la même demande. [ 4 ] L’intervention des services de la protection de la jeunesse dans la vie de l’enfant et de sa famille est notamment motivée par une situation de risque sérieux de négligence, de négligence sur le plan de la santé et sur le plan éducatif. [ 5 ] En date du 9 octobre 2019, les parties convenaient d’une entente sur mesures volontaires d’une durée de douze mois, prévoyant
le maintien de l’enfant X auprès de sa mère, la participation active de la mère aux mesures ordonnées pour mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’elle participe aux différents suivis en place avec le secteur communautaire (suivi psychosocial et suivi d’une éducatrice en milieu naturel), à une évaluation en dépendance ainsi qu’à un suivi.
Il était aussi prévu qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour douze mois, et que l’enfant reçoive les soins de santé requis par son état, notamment qu’elle bénéficie d’une évaluation globale et d’un suivi en orthophonie si jugé nécessaire. [ 6 ] En septembre 2020, la mère quittait le domicile de la grand-mère maternelle, lui laissant la charge de ses deux jeunes enfants. [ 7 ] Le 6 octobre 2020, le Tribunal ordonnait l’hébergement provisoire de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 10 novembre 2020, ainsi que d’autres mesures appropriées.
L’ordonnance a ensuite été reconduite à plus d’une reprise, et ce, jusqu’à la date d’audition du 3 février 2021. [ 8 ] Compte tenu de la situation, la Directrice de la protection de la jeunesse requiert que l’enfant X soit hébergée en famille d’accueil pour une période de six mois.
D’autres mesures appropriées à la situation sont également demandées, notamment qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pendant cette période, que les contacts entre l’enfant et la mère s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, que la mère participe activement aux mesures ordonnées et que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état. [ 9 ] L’avocate de l’enfant consent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Par la voix de son avocat, la mère conteste le milieu d’hébergement et souhaite que sa fille soit plutôt confiée à la grand-mère maternelle. [ 11 ] Considérant la preuve, le Tribunal fera droit à la demande en protection modifiée selon les conclusions demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 12 ] Voici les éléments motivant cette décision.
Bilan de la situation [ 13 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par Madame [Intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que la mère et son conjoint, le père de Y, vivaient une relation de couple conflictuelle, parsemée de ruptures et de reprises de la vie commune.
Ils se sont finalement séparés en avril 2020. [ 14 ] En avril 2020, un conflit majeur a éclaté entre la mère et son conjoint et ils ont eu une altercation violente à laquelle X a assisté. [ 15 ] Le rapport fait état du problème de toxicomanie et du problème de santé mentale de la mère. [ 16 ] La mère collabore difficilement avec les services de la protection de la jeunesse et a de la difficulté à reconnaître les impacts de la négligence chez ses enfants. [ 17 ] La mère avait entrepris un suivi avec une infirmière et une évaluation en toxicomanie, mais depuis mai 2020, elle se montre peu impliquée dans ses différents suivis.
Elle n’a d’ailleurs jamais donné suite au suivi psychosocial personnel qu’elle avait demandé. [ 18 ] La mère n’occupe plus d’emploi depuis quelques semaines et demeure chez un ami. [ 19 ] Depuis l’automne 2020, l’enfant et sa sœur demeurent dans une famille d’accueil à Ville A, une municipalité située à plus de 200 kilomètres de Ville B où résident la mère. [ 20 ] Le fait que la famille d’accueil demeure à Ville A n’est toutefois pas une difficulté importante dans ce dossier. [ 21 ] Depuis le placement de X en famille d’accueil, la mère est peu présente dans sa vie.
Au cours des derniers mois, des contacts physiques et virtuels entre l’enfant et la mère étaient prévus, mais la mère n’a pas été en mesure de tous les actualiser, et ce, pour différentes raisons, dont des circonstances liées à la pandémie de la COVID-19. [ 22 ] La relation entre la mère et la grand-mère maternelle est très conflictuelle. [ 23 ] Jusqu’en septembre 2020, la mère demeurait chez la grand-mère. [ 24 ] Cependant, la mère était dépassée par son rôle parental et n’était pas en mesure de gérer les comportements de ses deux jeunes enfants, notamment les crises de colère de sa fille aînée.
La mère a tenu des propos suicidaires, elle s’est désorganisée et elle a quitté la maison, laissant les enfants sous la responsabilité de la grand-mère maternelle. [ 25 ] La mère demande que X soit confiée à la grand-mère maternelle, ce qui est également le désir de la grand-mère. [ 26 ] Or, la Directrice de la protection de la jeunesse est inquiète quant à la stabilité du milieu de la grand-mère maternelle, notamment en lien avec la relation conflictuelle entre la grand-mère et la mère.
Elle allègue également les problèmes financiers de la grand-mère et le fait que celle-ci aurait toléré la consommation de drogue de la mère à sa résidence. Elle indique aussi que la grand-mère semble minimiser le niveau d’implication relié à la responsabilité de deux jeunes enfants ayant des besoins particuliers. [ 27 ] À l’audition, la grand-mère maternelle est appelée à témoigner.
[ 28 ] Elle témoigne vouloir obtenir la garde de ses deux petites-filles avec qui elle a développé un lien depuis leur naissance. Avant le placement des enfants en famille d’accueil, elle s’occupait de leur routine puisqu’elle était aux études. Elle a refusé un emploi à Ville C. Elle reçoit des prestations d’assurance emploi. Elle est présentement en attente d’un emploi à l’aluminerie de Ville B et ne peut indiquer qui exactement gardera les enfants pendant ses quarts de travail atypiques, de jour comme de nuit.
Selon elle, des voisines pourraient être en mesure de s’occuper des enfants. [ 29 ] Selon son témoignage, jamais la grand-mère n’a eu connaissance que la mère consommait dans sa résidence. [ 30 ] Elle témoigne que des travaux à sa maison ont été effectués afin que le tout soit conforme pour les enfants. Elle se dit prête à s’impliquer dans la vie des deux enfants à long terme. [ 31 ] La grand-mère admet que la mère ne va pas bien et qu’elle a besoin d’aide professionnelle, notamment pour son problème de santé mentale.
Elle est consciente que leur relation est conflictuelle et elle est prête à refuser l’accès à son domicile à la mère. [ 32 ] Elle indique que X ne fait pas de crises en sa présence, ce qui est, selon le Tribunal, toutefois discutable comme témoignage, le rapport de Madame [Intervenante 1] indiquant que X avait tendance à faire des crises de colère importantes de manière régulière. [ 33 ] Le témoignage de la grand-mère ne fait pas état de l’aspect de la stimulation des enfants. [ 34 ] D r Pierre-Claude Harvey, le médecin de famille de la grand-mère maternelle, est appelé à témoigner. [ 35 ] D r Harvey témoigne essentiellement que la grand-mère maternelle est une bonne mère qui s’occupait bien de ses propres enfants lorsqu’ils étaient malades.
Il indique également qu’au cours de la dernière année, la grand-mère a vécu certains évènements difficiles, soit le suicide de son frère et l’identification de sa dépouille, ainsi que le décès de sa sœur. [ 36 ] Il appert du rapport que X présentait certaines difficultés. Elle avait des difficultés langagières importantes et des retards sur le plan de la motricité globale et de la motricité fine. C’est une enfant qui se fâchait rapidement et qui pouvait être difficile à calmer. Elle faisait régulièrement des crises de colère et demandait beaucoup d’attention.
Elle avait tendance à adopter des comportements violents, notamment envers sa petite sœur Y. [ 37 ] Le rapport complémentaire de Madame [Intervenante 1] confirme que depuis que l’enfant est hébergée en famille d’accueil, son évolution est positive. Elle a acquis la propreté et a appris à manger avec des ustensiles. Elle est maintenant en mesure de s’habiller avec un peu d’aide, et de se brosser les dents et de se laver seule. Cependant, on constate qu’elle a de la difficulté au niveau de sa mobilité et un problème de vision a aussi été remarqué. Au niveau comportemental, la situation s’est beaucoup améliorée.
L’enfant ne fait plus autant de crises de colère et a cessé ses comportements violents. Son hypervigilance tend à diminuer. [ 38 ] Dans le cas qui nous occupe, force est de constater que la mère n’est pas mesure de s’occuper adéquatement de X et que son retour dans son milieu familial ne peut donc être envisagé dans un avenir rapproché. X a besoin d’une routine stable et d’un milieu de vie répondant à tous ses besoins, ce que la mère ne peut actuellement lui offrir.
La mère devra se mobiliser rapidement pour mettre fin à la situation de compromission. [ 39 ] Quant à la grand-mère maternelle, le Tribunal considère qu’elle est une personne significative pour ses petites-filles. [ 40 ] Cependant, dans l’éventualité où la grand-mère aurait la garde des enfants, le Tribunal ne sait pas si elle serait en mesure de gérer la stimulation des enfants pour assurer adéquatement leur développement. Il s’agit de deux jeunes enfants ayant des problématiques nécessitant une attention particulière.
De plus, si la grand-mère n’obtient pas l’emploi qu’elle convoite et qu’elle devient famille d’accueil de proximité, elle perdra ses prestations d’assurance emploi, ce qui laisse présager qu’elle aura des difficultés financières. [ 41 ] Après étude et analyse du dossier, le Tribunal conclut qu’il est prématuré d’ordonner le placement des deux enfants chez la grand-mère maternelle. Lorsque la situation de la grand-mère quant à son emploi sera plus stable et certaine, et que les enfants seront également davantage stabilisées quant à leur développement, il y aura peut-être lieu de réviser cette décision.
Les enfants ont fait des acquis au cours des derniers mois et il est important qu’elles puissent les maintenir et continuer dans cette voie, et ce, dans leur meilleur intérêt. [ 42 ] Le Tribunal est donc d’avis que les deux enfants doivent être hébergées en famille d’accueil pour la période demandée. Ceci étant dit, le Tribunal encourage la grand-mère maternelle à continuer à jouer un rôle dans la vie de ses petites-filles. [ 43 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant X est compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants : risque sérieux de négligence, négligence sur le plan de la santé et négligence sur le plan éducatif. [ 44 ] Le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant X et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée; [ 46 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; [ 47 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois; [ 48 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant
et à sa famille pour une période de six mois; [ 49 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire; [ 50 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées, notamment en participant à tous les suivis mis en place avec le volet communautaire, à un suivi en toxicomanie et à un bilan de santé mentale, pour la durée jugée nécessaire; [ 51 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 52 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, et ORDONNE à la mère de respecter les recommandations des différents professionnels impliqués au niveau de la santé de l’enfant; [ 53 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels gravitant autour de l’enfant et de sa mère; [ 54 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant M e Jonathan-Raphaël Genest-Jourdain Avocat de la mère Date d'audience : 3 février 2021
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