2014 QCCQ 7969, 2014 QCCQ 7969
Opinion
Protection de la jeunesse — 14677 2014 QCCQ 7969 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 140-41-000379-113 DATE : 27 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le […] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B , Parents JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] JW 0127 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser une ordonnance rendue le 15 juillet 2013 et valable jusqu'au 30 juillet 2014. [ 2 ] À l'audience, les parents sont présents alors que l'enfant est représentée par procureure. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui consentent de plus aux conclusions recherchées par la requérante et au dépôt d’un rapport psychosocial pour valoir le témoignage de son auteure. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l'enfant a été confiée à son père. [ 6 ] La requérante demande au tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant ne sont plus compromis. [ 7 ] Le suivi social a permis de remédier aux difficultés de l'enfant. Graduellement, les contacts mère/enfant sont devenus positifs de telle sorte qu'il n'était plus nécessaire de les superviser et des couchers dans ce milieu ont été ajoutés. [ 8 ] L'enfant a cessé d'entretenir un discours de nature sexuelle incriminant son père.
La mère a réalisé que les verbalisations de nature sexuelle ou autre de l'enfant n'avaient aucun autre fondement que celui d'attirer l'attention. [ 9 ] Les relations entre les parents se sont grandement améliorées. Ils peuvent maintenant communiquer entre eux de façon convenable au sujet de leur enfant et collaborer dans son meilleur intérêt.
Il n'y a plus de relations conflictuelles qui pourraient avoir des conséquences négatives chez l'enfant. [ 10 ] Enfin, les deux parents sont en mesure de répondre adéquatement aux besoins de l'enfant. [ 11 ] L’ensemble de la preuve justifie donc le Tribunal à acquiescer aux conclusions recherchées par la requérante. [ 12 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête;
[ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X ne sont plus compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 16 ] Le tout sans frais. _____________________________ EMBERT WHITTOM, J.C.Q. Me Louyse A. Lemieux Procureure de la D.P.J. Me Mylène Murray Procureure de l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 20 février 2014
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