2023 NBCA 90, 2023 NBCA 90
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 70-22-CA D.B. APPELLANT D.B. APPELANT - and - - et - HIS MAJESTY THE KING RESPONDENT SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ D.B. v. R., 2023 NBCA 90 D.B. c. R., 2023 NBCA 90 CORAM: The Honourable Justice Drapeau The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Baird CORAM : l’honorable juge Drapeau l’honorable juge Quigg l’honorable juge Baird Appeal from a decision of the Provincial Court: July 5, 2022 Appel d’une décision de la Cour provinciale : le 5 juillet 2022 A Publication Ban in this matter was issued by the Provincial Court on February 28, 2022.
It remains in effect. Le 28 février 2022, la Cour provinciale a rendu en l’espèce une ordonnance de non-publication qui est toujours en vigueur. History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: Original bail order and various renewals Procédures préliminaires ou accessoires : Ordonnance initiale de mise en liberté sous caution et plusieurs renouvellements Appeal heard and judgment rendered: October 17, 2023 Appel entendu et jugement rendu : le 17 octobre 2023
Reasons delivered: November 30, 2023 Motifs déposés : le 30 novembre 2023 Counsel at hearing: For the appellant: Nathan Gorham, K.C. and Adrian Forsythe For the respondent: Patrick McGuinty Avocats à l’audience : Pour l’appelant : Nathan Gorham, c.r. et Adrian Forsythe Pour l’intimé : Patrick McGuinty THE COURT On October 17, 2023, the Court dismissed the application for leave to appeal sentence from the bench and ordered D.B. to surrender himself into custody within 24 hours to complete his sentence. We indicated reasons would follow. They are set out in the accompanying text.
LA COUR Le 17 octobre 2023, la Cour a rejeté la demande en autorisation d’appel, séance tenante, et a ordonné à D.B. de se livrer dans les 24 heures qui suivraient pour purger le reste de sa peine. Nous avons indiqué que les motifs de la Cour suivraient. Ces motifs sont exposés dans le texte qui suit. The following is the judgment delivered by THE COURT A ban pursuant to s. 486.4 of the Criminal Code prohibiting the publication, broadcast, or transmission of any information that could identify the victim in this matter was issued by the Provincial Court on February 28, 2022.
It remains in effect. [ 1 ] D.B., now 61, was charged under a single Information with two indictable offences: (1) sexual assault of a 13-year-old boy ( s. 271(1) (
a) of the Criminal Code ); and (2) touching the 13-year-old for a sexual purpose ( s. 151 (a)). He elected to be tried in Provincial Court and pled not guilty to both charges. The record reveals that, late on July 3, 2020, near the end of a return trip from Moncton to the boy’s home in Cap-Pelé, D.B. fondled the boy’s genitals under his clothing while he was sleeping or semi-conscious in the back seat of D.B.’s motor vehicle, which another teenager was operating. [ 2 ] On February 28, 2022, the first charge was withdrawn after D.B. pled guilty to the second, as a
summary conviction offence. The maximum and minimum custodial sentences for that offence are respectively imprisonment for a term of not more than two years less a day, and a term of 90 days. At the hearing in the court below, D.B. submitted a sentence for the minimum term with probation for 24 months was appropriate while the prosecution argued in favor of a 12-month term followed by probation for 12 months. [ 3 ] On July 5, 2022, the judge imposed a sentence of six months in jail, with probation for 12 months. He also rendered the usual ancillary orders.
Neither the probation order nor the ancillary orders are under appeal. After filing an application for leave to appeal the six-month custodial sentence, and with the consent of the Attorney General, D.B. was released on bail on July 22, 2022. On October 17, 2023, we dismissed his application for leave to appeal, with reasons to follow. Here are those reasons.
[4] Both sides contend the Court is the only forum for the hearing of D.B.’s application for leaveto appeal sentence, even though the conviction is for a
summary conviction offence. That would be so because it is not the nature of theconviction, but the nature of the proceedings that determines the forum for appeal: R. v. D.M.E., 2014 ONCA 496, [2014] O.J. No. 3050(QL), at paras. 60 and 81, and R v. Smith (1984), (NB CA), 57 N.B.R. (2d) 78, [1984] N.B.J. No. 273 (QL) (C.A.), atpara. 8. We agree. When D.B. was convicted, following his plea of guilty, for the
summary conviction offence under s. 151(b), theproceedings were still “by indictment” within the meaning of s. 675(1) and, as a result, his appeal against sentence must be to this Court,and not the Court of King’s Bench. [5] As is well known, leave of the Court or one of its judges is required for a sentence appeal. Inmost cases, leave is determined by a panel of the Court at a hearing where the merits of the appeal are fully argued: Rule 63.19 of theRules of Court.
Where the appeal is against sentence only, as is the case here, an application for interim release on bail may not beallowed by a judge of the Court without first granting leave to appeal: s. 679(1)(b). Rule 63.25 is on point: it provides the bail applicationjudge must “first hear and determine the application for leave to appeal the sentence”. In the present case, no application for leave toappeal sentence was made, whether formally or informally, before bail was allowed. The issue was overlooked by the parties.
Theyagreed D.B. should be released on bail, subject to specified conditions, and the bail application judge executed the order that reflectedthe parties’ agreement. Critically, the judge did not grant D.B. leave to appeal the sentence, whether explicitly or implicitly. In the result,although the bail order is jurisdictionally suspect, leave to appeal did not follow as an unintended consequence.
The parties acknowledge,and we agree, D.B. needs leave of the Court to appeal the six-month term imposed in first instance, despite the interim release order onappeal. [6] The standard of review on a sentence appeal is set out in Godbout v. R., 2022 NBCA 61,[2022] N.B.J. No. 260 (QL): Except where the trial judge makes an error of law or an error in principle, an appellate court may not vary a sentence unless it isdemonstrably unfit: R. v. Lacasse, 2015 SCC 64, [2015] 3 S.C.R. 1089, at para. 11. This standard of review, which was substantiallyaffirmed in R. v. Parranto, 2021 SCC 46, [2021] S.C.J.
No. 46 (QL), is consistent with the standard that this Court has faithfully appliedsince at least 1998. (See, inter alia, R. v. R.K.J. (1998), (NB CA), 207 N.B.R. (2d) 24, [1998] N.B.J. No. 483 (C.A.)(QL), Steeves v. R., 2010 NBCA 57, [2010] N.B.J. No. 265 (QL), and Agnew v. R., 2022 NBCA 43, [2022] N.B.J. No. 181 (QL), Green,J.A. for the Court).
There is an error of law requiring appellate intervention where the sentence is not “within the limits established by law”: Lacasse, atpara. 39, and Steeves, at para. 22. […] Moreover, there is an error in principle warranting appellate intervention where the trial judge misapprehends or disregards the principlesset out in
Part XXIII of the Criminal Code (“Sentencing”) and the error in question has an impact on the sentence: Lacasse, at para. 44.[…] That said, even if the sentence imposed is not the result of an error of law or principle, the Court of Appeal must intervene where it is“demonstrably unfit”: Lacasse, at para. 52. This is a very high threshold.
The trial judge has, “inter alia, the advantage of having heardand seen the witnesses” and this advantage puts the judge “in the best position to determine, having regard to the circumstances, a justand appropriate sentence that is consistent with the objectives and principles set out in the Criminal Code in this regard.”: Lacasse, atpara. 11.
Accordingly, in matters of sentencing, the judge must be given a wide latitude. [paras. 20-23] [7] In his written submission on appeal, D.B. contends the sentencing judge failed to properlyconsider the following as mitigating factors: (1) he was, as a child, the victim of sexual abuse by a family member; (2) he wasintoxicated at the time of the sexual touching, which was an isolated act and out of character for him; (3) he was subjected to vigilantethreats and vandalism in the aftermath of his arrest; and (4) “he was subjected to strict bail conditions during the two-year periodbetween his arrest and sentence”.
In addition, D.B. submits the sentence does not conform to the parity principle, and is demonstrablyunfit having regard to the following: (1) he does not have a criminal record; (2) he was not in a position of trust vis-à-vis the victim; (3)the sexual touching was not prolonged; (4) he pled guilty; and (5) he apologized to the victim and expressed remorse.
D.B. asks that thesentence be varied to a conditional sentence, should the Court find the minimum custodial sentence of 90 days is unconstitutional, or,alternatively, that the custodial term be reduced to the statutory minimum. [8] There is no merit to any of the grounds of appeal. [9] There is no evidence the alleged prior sexual abuse, several decades before, prompted the
sexual touching underlying the conviction (see R. v. R.K.J. (1998), (NB CA), 207 N.B.R. (2d) 24, [1998] N.B.J. No.483 (QL) (C.A.), at paras. 18-21). There is likewise no proof of a causal connection between the alleged intoxication (which, it bearsnoting, is of unknown origin and unspecified intensity) and the sexual touching. As for the vigilante threats and vandalism, theperpetrators are unknown and, on the facts of this case, there is definitely no principled reason to attribute to those events any sentence-reducing influence.
To do so would reduce the sentence to one that is disproportionate to the gravity of the offence and the moralblameworthiness of D.B. (see R. v. Suter, 2018 SCC 34, [2018] 2 S.C.R. 496, at para. 56). The ground relating to the bail conditions hasbeen withdrawn. [10] As for the parity principle, it was addressed comprehensively in R. v. Liebeck, 2017 NBCA 53,[2017] N.B.J. No. 282 (QL). The principle forms part of the analysis where the sentencing judge’s attention is drawn to a reasonablycontemporary precedent dealing with a similar offender and a similar offence committed in similar circumstances.
In this regard, we cando no better than repeat the observations in Liebeck: The parity principle seeks to encourage the imposition of a sentence that is similar to sentences imposed on similar offenders for similaroffences committed in similar circumstances (see 718.2(b)). The aim of the parity principle is to avoid disproportionate sentences amongoffenders where, essentially, the same facts and circumstances indicate equivalent or like sentences (see R. v. W.E., 2010 NLCA4, [2010] N.J.
No. 15 (QL)). […] Correlatively, it has been authoritatively suggested the requirement of individualization renders thesearch for a single appropriate sentence “a fruitless exercise of academic abstraction”: R. v. M.(C.A.), para. 92. At any rate, the principleof parity is “secondary to the fundamental principle of proportionality”: R. v.
Lacasse, 2015 SCC 64, [2015] 3 S.C.R. 1089, para. 54.Indeed, even where the conditions precedent to the application of the parity principle are established, it “does not precludedisparity where warranted by the circumstances, because of the principle of proportionality” (italicized in original): R. v. L.M., 2008SCC 31, [2008] 2 S.C.R. 163, para. 36. Be that as it may, and as stated, the parity principle calls for the imposition of a sentence that is “similar to sentences imposed on similaroffenders for similar offences committed in similar circumstances”.
The principle can only weigh in the balance if the sentencing court isprovided with adequate information regarding: (1) the accused and the offenders in the cases put forward as “similar”; and (2) thecircumstances surrounding the commission of the offence by the accused and those that availed in the purportedly comparable cases. The required information may be drawn from a number of sources, including the evidence, Crown counsel, the accused or counsel forthe defence, pre-sentence reports and the reasons for sentence in the cases held out as comparable.
Generally speaking, one would expectthe record to include the following before the parity principle may bear upon the outcome: (1) the offender’s age and that of the“similar” offenders; (2) particulars of the offences, including the offenders’ respective roles; (3) whether pleas of guilty were entered atmore or less the same point in the process; (4) the offenders’ motivation to reform and willingness to make amends; (5) their background(e.g. family, education and employment record); (6) their personal situation at the time of the offence and sentencing; and (7) theirprospects.
As the Court pointed out in Lapointe v. R., 2010 NBCA 63, 363 N.B.R. (2d) 129, “the parity principle is not always easy toapply as the constellation of mitigating and aggravating factors to be considered renders it difficult to find reported cases on ‘all fours’”(para. 22). Of course, the quest is for similar cases, not necessarily cases on “all fours”. [paras. 31-33] Neither side provided the sentencing judge with a judicial precedent that might have attracted the application of the parity principle.
Thejudge considered a number of precedents with dissimilar offenders and circumstances in attempting to establish a range for sentencingpurposes. In doing so, he did not err. Reduced to its core, D.B.’s complaint regarding the length of the custodial sentence is that it isdemonstrably unfit. In our view, it is not. [11] The sexual touching by D.B. was
an act of great psychological violence on the boy and, for along time after its occurrence, it negatively affected him (anxiety, depression, sleep disturbance, mood swings, paranoia and significantloss of school time). A term of less than six months would likely have drawn the Court’s intervention and resulted in a significantincrease in the custodial term. In that regard, R. v. Friesen, 2020 SCC 9, [2020] 1 S.C.R. 424 (QL), is most instructive. It signals a shiftaway from the leniency that, too often, formerly characterized sentences for offenders in child abuse cases.
We agree with the followingobservations by the Attorney General in his brief on appeal: First, in Friesen, the Court reminds us that children are among the most vulnerable members of our society, and they deserve to enjoy achildhood free of sexual abuse. Children who experience such abuse suffer profound harm, as do their families and communities. As aresult, protecting children from becoming victims of sexual offences is vital in a free and democratic society, and is, in fact, theoverarching objective of the legislative scheme of sexual offences against children in the Criminal Code.
Second, for courts to appropriately respond to sexual violence against children, sentencing judges must understand the wrongfulness ofthese offences as well as the profound harm they cause to the victim, their bodily integrity, their personal autonomy and their ability toproperly develop relationships. Accordingly, the sentences imposed must reflect the wrongfulness of sexual violence against children andthe far-reaching harm that it causes to children, family and society at large.
Third, Parliament’s decision to prioritize denunciation and deterrence for offences that involve the sexual abuse of children must be taken seriously. Indeed, Parliament’s stance on this issue confirms the need for courts to impose severe sanctions . Fourth, the Court emphasized that individuals like [D.B.], who intentionally apply force of a sexual nature to a child are highly morally blameworthy offenders , because the offender is, or ought to be, aware that his actions can profoundly impact and harm the victim.
Fifth, the Court pronounced on the range of sentences that are to be expected. […] In fact, particularly germane to this appeal is the Court’s pronouncement that substantial sentences can be imposed where there was only a single instance of sexual violence and / or a single victim .
On this point, the Court stressed that even a single instance of sexual violence can “permanently alter the course of a child’s life.” [ 12 ] The six-month term is within the limits set by Parliament and the judge considered and properly applied the pertinent sentencing principles for an offence that involved the abuse of a child, including the requirement that primary consideration be given to “the objectives of denunciation and deterrence of such conduct”: s. 718.01. All things considered, we conclude the six-month term is not disproportionate to the gravity of the offence and the blameworthiness of D.B.
Accordingly, there is no principled basis for intervention by the Court. [ 13 ] We close with a brief observation concerning the proposed argument against the constitutionality of the minimum custodial sentence (90 days) under s. 151(b). In first instance, D.B. did not take issue with the constitutionality of the statutory minimum sentence. As noted, he submitted the minimum custodial sentence of 90 days was warranted; perhaps more precisely to the point, he did not contend a shorter custodial sentence would have been appropriate. In our view, a term below the statutory minimum would have been demonstrably unfit.
It follows that the constitutionality of the minimum custodial sentence under s. 151(
b) is of no practical import in the present case. [ 14 ] It is for these reasons that we dismissed D.B.’s application for leave to appeal sentence from the bench and ordered him to surrender into custody within 24 hours to complete the sentence imposed in the court below. Version française de la décision rendue par LA COUR Le 28 février 2022, la Cour provinciale a rendu une ordonnance en vertu de l’ art. 486.4 du Code criminel , interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime en l’espèce.
Cette ordonnance est toujours en vigueur. [1] D.B., maintenant âgé de 61 ans, a été accusé de deux actes criminels par suite d’une seule dénonciation : (1) avoir commis une agression sexuelle sur la personne d’un garçon de 13 ans ( al. 271(1)
a) du Code criminel ) et (2) avoir touché à des fins d’ordre sexuel le garçon de 13 ans ( al. 151a) ). Il a choisi de subir son procès devant la Cour provinciale et a plaidé non coupable aux deux accusations. Le dossier révèle que, tard le 3 juillet 2020, vers la fin d’un aller-retour de Moncton à la maison du garçon, à Cap-Pelé, D.B. a caressé les parties génitales du garçon sous ses vêtements alors qu’il dormait ou était à demi conscient sur la banquette arrière de sa voiture, qu’un autre adolescent conduisait. [2] Le 28 février 2022, la première accusation a été retirée après que D.B. a plaidé coupable à la seconde, à
titre d’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. Les peines d’emprisonnement maximale et minimale pour cette infraction sont respectivement de deux ans moins un jour et de 90 jours. À l’audience devant le tribunal d’instance inférieure, D.B. a soutenu que la peine minimale suivie d’une période de probation de 24 mois était indiquée alors que la poursuite était en faveur d’une peine de 12 mois suivie d’une période de probation de 12 mois.
[3] Le 5 juillet 2022, le juge a infligé à D.B. une peine d’emprisonnement de six mois, suivied’une période de probation de 12 mois. Il a aussi rendu les ordonnances accessoires habituelles. Ni l’ordonnance de probation ni lesordonnances accessoires ne sont portées en appel. Après avoir déposé une demande en autorisation d’appel de la peined’emprisonnement de six mois, et avec le consentement du procureur général, D.B. a été libéré sous caution le 22 juillet 2022. Le17 octobre 2023, nous avons rejeté sa demande en autorisation d’appel et indiqué que les motifs suivraient.
Voici ces motifs. [4] Les deux parties soutiennent que la Cour est le seul forum pouvant entendre la demande deD.B. en autorisation d’appel de sa peine, même si la déclaration de culpabilité vise une infraction punissable sur déclaration deculpabilité par procédure
sommaire. Il en serait ainsi parce que ce n’est pas la nature de la déclaration de culpabilité, mais celle de laprocédure, qui détermine le forum compétent pour connaître de l’appel : R. c. D.M.E., 2014 ONCA 496, [2014] O.J. No. 3050 (QL), aux par. 60 et 81, et R. c. Smith (1984), (NB CA), 57 R.N.-B. (2e) 78, [1984] A.N.-B. no 273 (QL) (C.A.), au par. 8. Noussommes du même avis. Lorsque D.B. a été déclaré coupable après avoir plaidé coupable à l’infraction punissable sur déclaration deculpabilité par procédure
sommaire prévue à l’al. 151b), il s’agissait toujours d’une procédure « sur acte d’accusation », au sens dupar. 675(1), et, par conséquent, son appel de la peine doit être interjeté devant notre Cour et non devant la Cour du Banc du Roi. [5] Il est bien connu que l’autorisation de la Cour ou de l’un de ses juges est nécessaire pourinterjeter appel d’une peine. Dans la plupart des cas, la décision d’autoriser ou non l’appel est prise par une formation de juges de la Courlors d’une audience où le fond de l’appel est pleinement débattu : règle 63.19 des Règles de procédure.
Lorsque l’appel ne vise que lapeine, comme c’est le cas en l’espèce, une demande de mise en liberté provisoire sous caution ne peut être accueillie par un juge de laCour sans que l’autorisation d’appel soit d’abord accordée : al. 679(1)b). La règle 63.25 s’applique : elle prévoit que le juge statuant surla demande de mise en liberté provisoire sous caution doit « d’abord entendre la demande d’autorisation d’en appeler de la sentence et seprononcer sur elle ».
En l’espèce, aucune demande en autorisation d’appeler de la peine n’a été présentée, officiellement ou non, avantque la mise en liberté sous caution ne soit accordée. Les parties ont oublié cette question. Elles ont convenu que D.B. devrait être mis enliberté sous caution, sous réserve de conditions précises, et le juge saisi de la demande de mise en liberté sous caution a exécutél’ordonnance faisant état de l’entente des parties. Fait important, le juge n’a pas accordé à D.B. l’autorisation d’appeler de la peine, quece soit explicitement ou implicitement.
En conséquence, même si l’ordonnance de mise en liberté sous caution soulève des questionsquant à la compétence, l’autorisation d’interjeter appel n’a pas suivi comme conséquence involontaire. Les parties reconnaissent, et noussommes du même avis, que D.B. doit obtenir l’autorisation de la Cour pour interjeter appel de la peine de six mois infligée en premièreinstance, malgré l’ordonnance de mise en liberté provisoire en appel. [6] La norme de contrôle applicable lorsqu’il s’agit de l’appel d’une peine est exposée dans l’arrêt Godbout c.
R., 2022 NBCA 61, [2022] A.N.-B. no 260 (QL) : Lorsque le juge de première instance ne commet ni une erreur de droit, ni une erreur de principe, la cour d’appel ne peut modifier lapeine que si elle est manifestement non indiquée : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, au par. 11. Cette norme de contrôle, qui a été confirmée, pour l’essentiel, dans l’arrêt R. c. Parranto, 2021 CSC 46, [2021] A.C.S. no 46 (QL), est conforme à celleque la Cour applique fidèlement depuis au moins 1998. (Voir, entre autres arrêts, R. c.
R.K.J. (1998), (NB CA), 207 R.N.-B. (2e) 24, [1998] A.N.-B. no 483 (C.A.) (QL), Steeves c. R., 2010 NBCA 57, [2010] A.N.-B. no 265 (QL), et Agnew c. R., 2022 NBCA 43, [2022] A.N.-B. no 181 (QL), le juge Green pour la Cour). Il y a erreur de droit enjoignant à la cour d’appel d’intervenir lorsque la peine ne s’inscrit pas « dans les limites déterminées par la loi » :Lacasse, au par. 39, et Steeves, au par. 22. […] Par ailleurs, il y a erreur de principe justifiant l’intervention en appel lorsque le juge de première instance a mal interprété ou n’a pas tenucompte des principes énoncés à la
Partie XXIII du Code criminel (« Détermination de la peine ») et que l’erreur en question a eu uneincidence sur la détermination de la peine : Lacasse, au par. 44. […] Cela dit, même si la peine infligée n’est pas le résultat d’une erreur de droit ou de principe, la cour d’appel doit intervenir lorsqu’elle est« manifestement non indiquée » : Lacasse, au par. 52. Ce seuil est très élevé.
Le juge de première instance « a notamment l’avantaged’entendre et de voir les témoins » et cet avantage fait qu’il « est le mieux placé pour déterminer, eu égard aux circonstances, la peinejuste et appropriée conformément aux objectifs et aux principes énoncés au Code criminel à cet égard. » : Lacasse, au par. 11. Il fautdonc accorder au juge une grande latitude dans la détermination de la peine. [par. 20 à 23] [7] Dans son mémoire en appel, D.B. soutient que le juge chargé de déterminer la peine a omisd’examiner les facteurs suivants à
titre de circonstances atténuantes : (1) il a été, lorsqu’il était enfant, victime de violence sexuelle
commise par un membre de la famille; (2) il était en état d’ivresse au moment des contacts sexuels, un acte isolé et hors norme pour lui;(3) il a été victime de menaces de justiciers et d’actes de vandalisme à la suite de son arrestation; et (4) [TRADUCTION] « il a étésoumis à des conditions strictes de mise en liberté sous caution pendant la période de deux ans écoulée entre son arrestation et leprononcé de sa peine ».
De plus, D.B. soutient que la peine n’est pas conforme au principe de l’harmonisation des peines et estmanifestement non indiquée, eu égard aux facteurs suivants : (1) il n’a pas d’antécédents judiciaires; (2) il n’occupait pas une position deconfiance vis-à-vis de la victime; (3) les contacts sexuels n’étaient pas prolongés; (4) il a plaidé coupable; et (5) il s’est excusé auprès dela victime et a exprimé des remords.
D.B. demande que la peine soit remplacée par une peine avec sursis, si la Cour devait conclure quela peine d’emprisonnement minimale de 90 jours est inconstitutionnelle, ou, subsidiairement, que la peine d’emprisonnement soit réduiteau minimum prévu par la loi. [8] Aucun des moyens d’appel n’est fondé. [9] Il n’y a aucune preuve indiquant que l’agression sexuelle qui aurait été commise dans le passé,il y a plusieurs décennies, a provoqué les contacts sexuels qui sous-tendent la déclaration de culpabilité (voir R. c. R.K.J. (1998), (NB CA), 207 R.N.-B. (2e) 24, [1998] A.N.-B. no 483 (QL) (C.A.), aux par. 18 à 21).
De même, il n’y a aucune preuveétablissant un lien de causalité entre l’état d’ivresse allégué (lequel, il y a lieu de noter, est d’origine inconnue et d’une intensité nonprécisé
e) et les contacts sexuels. Pour ce qui est des menaces de justiciers et du vandalisme, les auteurs de ces actes sont inconnus et,selon les faits en l’espèce, il n’y a certainement aucune raison de principe de permettre que ces événements servent à réduire la peine. Lepermettre réduirait la peine de sorte qu’elle soit disproportionnée à la gravité de l’infraction et à la culpabilité morale de D.B. (voir R. c.Suter, 2018 CSC 34, [2018] 2 R.C.S. 496, par. 56).
Le moyen d’appel portant sur les conditions de la mise en liberté sous caution a étéretiré. [10] S’agissant du principe de l’harmonisation des peines, celui-ci a été examiné de façon approfondie dans l’arrêt R. c. Liebeck, 2017 NBCA 53, [2017] A.N.-B. no 282 (QL). Ce principe fait
partie de l’analyse lorsquel’attention du juge chargé de déterminer la peine est attirée vers un précédent raisonnablement récent traitant d’un délinquant similaire etd’une infraction similaire commise dans des circonstances similaires. À cet égard, nous ne pouvons faire mieux que de répéter lesobservations faites dans l’arrêt Liebeck : Le principe de la parité cherche à favoriser l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants [semblables] pour desinfractions semblables commises dans des circonstances semblables (voir l’al. 718.2b)).
Le principe de la parité vise à éviter l’inflictionde peines démesurées à des délinquants lorsque les faits et les circonstances sont essentiellement les mêmes et indiquent que des peineséquivalentes ou semblables devraient être infligées (voir R. c. W.E., 2010 NLCA 4, [2010] N.J. No. 15 (QL)).
Les fourchettes de peinesrevêtent indiscutablement une grande importance et utilité dans la rationalisation de la peine infligée, mais elles demeurent « tout au plusdes lignes directrices et non des règles absolues », et la décision d’y déroger peut être justifiée si la sanction « respecte les principes etles objectifs de détermination de la peine » : R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 44. Corrélativement, il a étéproposé, avec jurisprudence à l’appui, que le critère d’individualisation fait que la recherche d’une peine appropriée devient un« exercice stérile et théorique » : R. c.
M. (C.A.), par. 92. Quoi qu’il en soit, le principe de la parité est « subordonné au principefondamental de la proportionnalité » : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 54. En effet, même si les conditionsd’application du principe de la parité sont établies, ce principe « n’interdit pas la disparité si les circonstances le justifient, en raison del’existence de la règle de la proportionnalité » (en italiques dans l’original) : R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163, par. 36.
Quoi qu’il en soit, et tel qu’il a été mentionné précédemment, le principe de la parité commande l’infliction de peines « semblables àcelles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ». Le principe ne peut êtrepris en compte que si le tribunal chargé de la détermination de la peine est saisi de données suffisantes concernant : (1) l’accusé et lesdélinquants dans les affaires invoquées comme étant « semblables »; (2) les circonstances de la perpétration de l’infraction par l’accusé etcelles qui existaient dans les affaires prétendument comparables.
Les données requises peuvent être tirées de bien des sources, notamment de la preuve, de l’avocat du ministère public, de l’accusé ou del’avocat de la défense, des rapports présententiels et des motifs à l’appui de la sentence dans les affaires considérées commecomparables.
En règle générale, le dossier devrait normalement comprendre les renseignements suivants avant que le principe de la pariténe puisse entrer en ligne de compte : (1) l’âge du délinquant et des délinquants « semblables »; (2) la description des infractions,notamment du rôle joué par chacun des délinquants; (3) la question de savoir si des plaidoyers de culpabilité ont été enregistrés à peuprès au même stade du processus; (4) la volonté des délinquants de s’amender et de réparer les dommages causés; (5) leurs antécédents(p. ex. famille, éducation et dossier d’emploi); (6) leur situation personnelle au moment de la perpétration de l’infraction et de ladétermination de la peine; (7) leurs perspectives d’avenir.
Comme la Cour l’a souligné dans Lapointe c. R., 2010 NBCA 63, 363 R.N.-B. (2e) 129, « […] le principe de parité n’est pas toujours facile à appliquer, car la multitude de facteurs atténuants etaggravants à considérer rend difficile de trouver des précédents publiés qui coïncident parfaitement » (par. 22). Bien entendu, larecherche porte sur des causes semblables, pas forcément sur des causes « qui coïncident parfaitement ». [par. 31 à 33]
Ni l’une ni l’autre
partie n’a présenté au juge chargé de déterminer la peine un précédent judiciaire qui aurait commandé l’application du principe de l’harmonisation des peines. Le juge a examiné un certain nombre de précédents où il était question de délinquants et de circonstances non semblables lorsqu’il a essayé d’établir une fourchette de peines. Ce faisant, il n’a pas commis d’erreur. Ramenée à l’essentiel, la plainte de D.B. en ce qui concerne la longueur de la peine d’emprisonnement est qu’elle est manifestement inappropriée.
À notre avis, elle ne l’est pas. [11] Les contacts sexuels commis par D.B. étaient un acte de violence sexuelle grave sur la personne du garçon et ces actes ont pendant longtemps eu une incidence négative sur celui-ci (anxiété, dépression, sommeil troublé, sautes d’humeur, paranoïa et absentéisme scolaire important). Une peine de moins de six mois aurait vraisemblablement attiré l’intervention de la Cour et entraîné une augmentation considérable de la peine d’emprisonnement. À cet égard, l’arrêt R. c. Friesen , 2020 CSC 9 , [2020] 1 R.C.S. 424 (QL) , est très instructif.
Il abandonne l’indulgence qui, trop souvent, caractérisait auparavant les peines infligées aux délinquants dans les cas de violence à l’endroit d’enfants. Nous souscrivons aux observations suivantes du procureur général dans son mémoire en appel : [TRADUCTION] Premièrement , dans l’arrêt Friesen , la Cour nous rappelle que les enfants font
partie des membres les plus vulnérables de notre société et qu’ils méritent de profiter d’une enfance exempte de violence sexuelle. Les enfants victimes d’une telle violence souffrent profondément, tout comme leurs familles et leurs collectivités. Par conséquent, protéger les enfants pour qu’ils ne deviennent pas victimes d’infractions d’ordre sexuel est essentiel dans une société libre et démocratique, et il s’agit, en fait, de l’objectif primordial du régime législatif qui crée les infractions d’ordre sexuel contre des enfants dans le Code criminel .
Deuxièmement , pour que les tribunaux puissent répondre convenablement à la violence sexuelle faite aux enfants, les juges chargés de déterminer les peines doivent comprendre le caractère répréhensible de ces infractions ainsi que le tort immense qu’elles causent aux victimes, à leur intégrité physique, à leur autonomie personnelle et à leur capacité de développer des relations comme il se doit.
Par conséquent, les peines infligées doivent être le reflet du caractère répréhensible de la violence sexuelle faite aux enfants et du tort profond et continu qu’elle cause aux enfants, aux familles et à la société en général. Troisièmement , la décision du législateur de privilégier la dénonciation et la dissuasion pour les infractions ayant trait à la violence sexuelle faite aux enfants doit être prise au sérieux. En effet, la position du législateur sur cette question confirme la nécessité pour les tribunaux d’infliger des sanctions sévères .
Quatrièmement , la Cour a mis l’accent sur le fait qu’une personne comme [D.B.], qui emploie intentionnellement une force de nature sexuelle à l’endroit d’un enfant, est hautement blâmable sur le plan moral parce que le délinquant sait ou devrait savoir que ses actes peuvent avoir d’importantes répercussions sur la victime et lui causer un grand préjudice.
Cinquièmement , la Cour s’est prononcée sur la fourchette des peines à laquelle on peut s’attendre. […] En fait, la déclaration de la Cour selon laquelle de lourdes peines peuvent être infligées lorsqu’il n’y a qu’un seul épisode de violence sexuelle ou une seule victime est particulièrement pertinente dans le présent appel.
Sur ce point, la Cour a mis l’accent sur le fait que même un incident isolé de violence sexuelle risque « [d]’altérer à jamais le cours de la vie d’un enfant ». [12] La peine de six mois se situe dans les limites fixées par le législateur, et le juge a examiné et appliqué comme il se doit les principes pertinents de détermination de la peine à une infraction ayant trait à la violence faite à l’endroit d’un enfant, notamment l’exigence qu’il accorde une attention particulière aux « objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement » : art. 718.01.
Tout compte fait, nous concluons que la peine de six mois n’est pas disproportionnée à la gravité de l’infraction et à la culpabilité morale de D.B. Par conséquent, il n’y a aucune raison fondée sur des principes justifiant l’intervention de la Cour. [13] Nous terminerons par une brève observation concernant l’argument avancé contestant la constitutionnalité de la peine d’emprisonnement minimale (90 jours) prévue à l’al. 151b). En première instance, D.B. n’a pas contesté la constitutionnalité de la peine minimale prévue par la loi.
Comme nous l’avons indiqué, il a soutenu que la peine d’emprisonnement minimale de 90 jours était justifiée; peut-être plus précisément, il n’a pas soutenu qu’une peine d’emprisonnement plus courte aurait été appropriée. À notre avis, une peine plus courte que la peine minimale prévue par la loi aurait été manifestement inappropriée.
Il s’ensuit que la constitutionnalité de la peine minimale d’emprisonnement prévue à l’al. 151b) n’a aucune importance pratique en l’espèce. [14] C’est pour ces motifs que nous avons rejeté, séance tenante, la demande de D.B. en autorisation d’appel de la peine et que nous lui avons ordonné de se livrer dans les 24 heures qui suivraient afin de purger le reste de la peine qui lui a
été infligée par le tribunal d’instance inférieure.
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