2016 QCCQ 7398, 2016 QCCQ 7398
Opinion
Howard Driver Auto inc. c. Gauthier 2016 QCCQ 7398 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007821-159 DATE : 22 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HOWARD DRIVER AUTO INC. , ayant un établissement au 1309, rue Denison Est, Shefford (Québec) J2M 0C9 Demanderesse c.
SOPHIE GAUTHIER , avocate, ayant un établissement au […], Granby (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] Invoquant une faute professionnelle de la défenderesse (ci-après « la Procureure »), la compagnie demanderesse (ci-après « la Compagnie ») lui réclame en dommages 2 000 $. [ 2 ] La Procureure conteste la réclamation. Elle invoque n’avoir commis aucune faute professionnelle dans le cadre de son mandat.
Si les dommages sont fondés, ils n’ont aucun lien avec l’exécution de son mandat. LE CONTEXTE [ 3 ] Le représentant de la Compagnie recherche dans les pages jaunes un procureur pour une action en passation de titres et dommages déjà en cours depuis le 14 octobre 2010, où elle est poursuivie devant la Cour supérieure [1] .
Il y voit l’annonce de la Procureure qui indique : « 1 ère consultation gratuite (30 minutes) » [2] . [ 4 ] Le 26 novembre 2012, la Compagnie, par son représentant, signe une convention d’honoraires professionnels avec la Procureure [3] . [ 5 ] En plus du taux horaire indiqué à la convention [4] , la Procureure lui remet, en annexe, une grille générale de services et tarifs [5] .
La Compagnie signe et lui remet une avance de 500 $ par chèque [6] . [ 6 ] La Procureure sort le plumitif du dossier de la Cour supérieure et constate [7] : 14-07-2011 Inscription ex parte […] 28-09-2011 Req continuée sine die Substitution procureur Jodoin & Associés Société d"avocats – Howard Driver Autos inc [ 7 ] Aucune inscription n’apparaît au plumitif entre la date du 28 septembre 2011 et le 30 novembre 2012, date à laquelle la Procureure dépose une substitution de procureurs dans le dossier de la Cour supérieure [8] . [ 8 ] Le 30 novembre 2012, la Procureure transmet, par télécopieur, une lettre à Jodoin & Associés, qui étaient les procureurs au dossier, afin d’obtenir le dossier complet de la Cour supérieure [9] . [ 9 ] Le 4 décembre 2012, la Procureure reçoit, de l’avocate de la demanderesse du dossier devant la Cour supérieure, le courriel suivant [10] :
Chère consoeur, Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, Voici le projet de bail de Me Kessab pour votre cliente qui nous a été transmis le 23 octobre dernier ainsi que la 2 e offre de votre cliente du 29 octobre 2012. Vous trouverez aussi notre réponse du 1 er novembre, laquelle est demeurée sans réponse. Dans l'attente de vous lire sous peu, veillez agréer, chère consoeur, nos sincères salutations. [Transcription conforme] [ 10 ] Le 5 décembre 2012, le représentant de la Compagnie se rend, sans rendez-vous, au bureau de la Procureure.
Il informe la Procureure qu’il sera à l’extérieur du pays pour quelques semaines et qu’il ne peut être joint ni par téléphone ni par courriel. [ 11 ] La procureure lui indique qu’elle doit absolument pouvoir le joindre pour mener à bien son mandat. Elle a reçu les lettres échangées entre les procureurs en vue du règlement du dossier devant la Cour supérieure. [ 12 ] La preuve est contradictoire quant aux événements lors de cette rencontre. La Procureure témoigne que les discussions tournent mal. Le représentant de la Compagnie est agressif.
Ce dernier nie avoir été agressif. [ 13 ] Le témoignage de la Procureure est corroboré par la réceptionniste qui témoigne avoir été inquiète après avoir entendu le représentant de la Compagnie et a alors demandé à la Procureure si elle devait appeler la police. [ 14 ] Le 12 décembre 2012, la Procureure écrit une lettre à la Compagnie [11] : Veuillez trouver ci-joint notre déclaration afin de cesser d'occuper produit au dossier de la Cour. Nous considérons que vous avez mis fin à notre mandat à notre rencontre du 5 décembre 2012 à nos bureaux.
Lors de cette rencontre, un désaccord sérieux sur la façon de mener le dossier est survenu et vous refusiez d'entendre tout conseil relatif à votre dossier. Vous invoquiez votre départ dès le lendemain pour une durée de quelques semaines pour les États-Unis. Nous avions convenu d'une réponse de votre part, avant ce départ, quant à votre intention de poursuivre notre mandat et de votre obligation de fournir une provision le cas échéant. Nous vous avions également souligné l'importance de nous répondre puisque la
partie adverse avait l'intention de présenter prochainement leur inscription par défaut et du risque de ne pas être représenté dans cette éventualité. Depuis ce jour, nous n'avons plus aucunes nouvelles de vous. Nous avons tenté de communiquer avec vous à différentes reprises sans succès. Compte tenu de ce qui précède, il nous est donc devenu impossible de continuer de vous représenter valablement. Nous vous invitons à vous constituer un nouveau procureur afin de protéger vos droits dans la présente instance. Veuillez agréer de recevoir nos meilleures salutations.
Notre mandat étant maintenant terminé dans le dossier mentionné en rubrique, veuillez trouver ci- joint notre note d'honoraires finale pour services professionnels rendus et déboursés encourus.
Le solde de votre compte étant au crédit, nous vous transmettons ci-joint le remboursement final de 44,70 $. [Transcription conforme] [ 15 ] Elle joint une facture détaillée et un chèque de remboursement de 44,70 $ [12] : SERVICES RENDUS ET HONORAIRES 29-11-12 Entrevue initiale avec vous-même et signature d'un mandat 180,00 29-11-12 Lecture du dossier de la Cour – recherche au plumitif 36,00 30-11-12 Rédaction et signification d'un avis de substitution du procureur – rédaction d'une correspondance à Me Jodoin 90,00 04-12-12 Conversation téléphonique avec Me Stéphanie Doyon 60,00 05-12-12 Rencontre avec Howard Driver 30,00 Honoraires 396,00 Total 396,00 TPS – montant assujetti à la taxe : 396,00 19,80 TVQ – montant assujetti à la taxe : 415,80 39,50 Total facturé 455,30 Moins acompte(
s) reçu(s) (500,00) Solde d'acompte (44,70) [ 16 ] Les 12 et 13 décembre 2012, la Procureure signifie à la Compagnie et au procureur en demande, dans le dossier de la Cour
[ 16 ] Les 12 et 13 décembre 2012, la Procureure signifie à la Compagnie et au procureur en demande, dans le dossier de la Cour supérieure, son intention de cesser d’occuper [13] . [ 17 ] Le 18 janvier 2013, un avis de constituer un nouveau procureur est déposé au dossier de la Cour supérieure [14] . [ 18 ] Du 18 janvier 2013 au 4 février 2013, aucune procédure n’est entreprise, date à laquelle la demanderesse, dans le dossier de la Cour supérieure, dépose une inscription par défaut présentable le 27 février 2013.
Le 13 février 2013, une nouvelle procureure comparaît et demande que la Compagnie soit relevée du défaut de comparaître [15] . [ 19 ] Le 9 novembre 2015, la Procureure reçoit à son bureau une mise en demeure l'enjoignant de payer 2 000 $ [16] . [ 20 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation. ANALYSE ET MOTIFS La Compagnie a-t-elle prouvé une faute de la Procureure lui ayant causé les dommages réclamés?
La faute professionnelle [ 21 ] La Cour suprême du Canada énonce le critère à appliquer dans l'évaluation de la faute commise [17] : La norme doit toujours être, compte tenu des faits particuliers de chaque espèce, celle du professionnel raisonnable placé dans les mêmes circonstances. [ 22 ] Si parfois l'avocat peut avoir une obligation de résultat, par exemple lorsqu'il s'agit d'intenter un recours à l'intérieur d'un délai strict de prescription, ses devoirs d'avocat-plaideur relèvent plus généralement des obligations de moyens dans l'exécution du mandat de représentation qui lui est confié [18] . [ 23 ] Le représentant de la Compagnie admet qu’il ne pouvait être joint dans les semaines suivant la rencontre du 5 décembre 2012 puisqu’il quittait pour l’extérieur du pays, ajoutant que ses bagages étaient déjà dans son auto. [ 24 ] Avec les informations qu’elle détenait et les documents reçus par la procureure de la
partie adverse dans le dossier de la Cour supérieure le 4 décembre 2012, la Procureure ne pouvait valablement représenter la Compagnie sans pouvoir joindre son représentant durant plusieurs semaines. [ 25 ] De plus, la preuve prépondérante démontre que le comportement du représentant de la Compagnie, lors de la rencontre du 5 décembre 2012, permettait à la Procureure de mettre fin au mandat.
Le Tribunal conclut à l’absence de faute de la Procureure. [ 26 ] L’analyse de la preuve démontre que la Procureure, dans le dossier de la Compagnie devant la Cour supérieure, a agi comme une avocate raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [ 27 ] La faute, même prouvée, de la Procureure ne suffit pas à entraîner sa responsabilité.
Il faut que la Compagnie établisse une relation de cause à effet entre celle-ci et le dommage réclamé [19] . [ 28 ] La réclamation de la Compagnie se détaille ainsi [20] : • « refund my advance » 500 $ • « loss my time with my 3 sisters » 500 $ • « for not acting in good faith » 1 000 $ [ 29 ] La preuve ne démontre aucun dommage encouru. Si dommage il y a, le Tribunal ne voit encore moins de lien causal entre les honoraires encourus par la Compagnie et la faute reprochée à la Procureure.
Aucune procédure n’a eu lieu entre le moment où la Procureure a cessé d’occuper et la reprise du dossier par un autre procureur. [ 30 ] En outre, la Compagnie ne peut demander le remboursement de l’avance de 500 $, puisque les services ont été rendus pour un montant de 455,30 $ [21] . [ 31 ] Le Tribunal retient l’offre de la Procureure de rembourser le solde de 44,70 $ payé en trop pour lequel elle avait fait un chèque le 12 décembre 2012 et son admission d’honorer l’offre publiée dans les pages jaunes de créditer 30 minutes, soit 60 $ plus taxes (68,99 $). [ 32 ] Considérant que la Compagnie n’a pas prouvé une bonne
partie de sa réclamation, chaque
partie paiera ses frais judiciaires. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 113,69 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 9 novembre 2015, soit la date de réception de la mise en demeure;
[ 35 ] Chaque
partie payant ses frais judiciaires . __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2016 Le présent jugement peut être traduit en anglais sur demande écrite adressée au Directeur du secteur civil du Palais de justice de Granby. A party may obtain the English translation of this judgment by written request sent to the "Directeur du secteur civil" at the Granby Courthouse.
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