2015 QCCQ 8955, 2015 QCCQ 8955
Opinion
Protection de la jeunesse — 15140 2015 QCCQ 8955 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 200-41-012891-149 DATE : Le 21 mai 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. L a directrice de la protection de la jeunesse Requérante ET X Adolescent ET A -et- B Parents JP2197 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 26 février 2015, le soussigné prononçait une ordonnance intérimaire confiant l’adolescent en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide jusqu’à l’audition des présentes sur les mesures finales. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse («la directrice») recommande que l’adolescent soit confié en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide pour une période de neuf mois. L’adolescent et sa mère consentent aux mesures proposées.
Quant au père, ce dernier aurait souhaité exercer une garde partagée de son fils avec la mère puisqu’il croit que la place de X n’est pas en famille d’accueil. [ 3 ] Différents rapports ont été déposés pour valoir témoignage de leur auteur du consentement de toutes les parties. [ 4 ] Depuis l’ordonnance du 26 février dernier, la situation de X a évolué positivement.
[ 5 ] Il poursuit ses rencontres avec C du Centre A et sa participation aux meetings NA. [ 6 ] Il appert que l’évolution de la situation est positive et que les besoins de X ne sont plus de l’ordre de la réadaptation bien qu’il y ait une fragilité quant à sa consommation. [ 7 ] Le rapport de intervenante 1 mentionne que depuis le 26 février, des changements positifs dans le comportement de X ainsi que dans sa motivation ont emmené le centre de réadaptation à considérer que sa place n’était plus dans ce milieu. [ 8 ] Par contre, plusieurs doutes sont toujours présents en lien avec sa consommation.
Intervenante 1 conclut à son rapport que bien que les besoins de X ne requièrent plus les services du centre de réadaptation, il semble encore fragile et a besoin d’un suivi en toxicomanie et d’une personne externe afin de s’assurer de garder un cadre clair et cohérent dans ses différents milieux de vie. [ 9 ] À son rapport du 11 mai 2015, intervenante 1 souligne que la relation entre les parents est conflictuelle depuis des années.
La mère semble avoir d’importantes récriminations envers le père (sur lesquelles elle demeure vague) et avoir de la difficulté à lui faire minimalement confiance bien que monsieur puisse tenter de la rassurer par les démarches qu’il a entreprises. La confiance du père envers la mère semble également difficile. Ce dernier questionne l’encadrement qu’elle peut offrir à son fils et sur les « permissions » qu’elle a données à son fils de passer du temps avec son père.
Il évoque la possibilité que la mère le dénigre sournoisement. [ 10 ] Au moment de la rencontre de révision le 28 avril dernier, tous maintenaient que l’évolution de la situation de X était positive et que les besoins de ce dernier n’étaient plus de l’ordre de la réadaptation mais qu’il y avait encore une fragilité quant à sa consommation. [ 11 ] Pourtant, lors de ces rencontres, la mère a maintenu sa position à l’effet qu’il lui était impossible de reprendre son fils tant qu’il n’aurait pas fait de thérapie ou qu’elle n’a plus de doutes sur sa consommation pendant une période d’au moins six mois.
C’est ce qu’elle a réaffirmé d’ailleurs devant le Tribunal lors de son témoignage. La mère se positionne toujours à l’effet qu’une garde partagée est irréalisable pour elle. [ 12 ] Quant au père, ce dernier exprime clairement qu’il est dans l’impossibilité de reprendre son fils à temps complet actuellement. Pour cette raison, il souhaite une garde partagée comme c’était le cas avant l’hébergement de son fils en centre de réadaptation. [ 13 ] Devant la position de la mère et celle du père, tel que le souligne l’intervenante sociale à son rapport, nous nous retrouvons devant une impasse.
Les positions diamétralement opposées du père et de la mère sont irréconciliables avec celle de maintenir une garde partagée. [ 14 ] Dans ces circonstances, il n’y a d’autre alternative que d’envisager l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil tout en considérant que les relations avec ses parents sont actuellement positives et qu’il est dans son intérêt d’avoir le plus de contacts possible avec chacun d’eux tout en respectant son désir. [ 15 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir le témoignage de leur auteur; [ 16 ] Considérant que les mesures proposées par la directrice sont les seules en mesure actuellement de répondre aux besoins de l’adolescent; [ 17 ] Considérant la position des parents et particulièrement celle de la mère qui refuse actuellement de reprendre son fils tant et aussi longtemps que ce dernier n’aura pas démontré, soit par une thérapie ou par une abstinence pendant une période d’au moins six mois, qu’il n’a plus de problèmes de consommation de drogue; [ 18 ] Considérant que le père n’est pas en mesure de recevoir à temps plein son fils chez lui; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 octobre 2014; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cet adolescent demeurent compromis au motif de mauvais traitements psychologiques (Art. 38c) L.P.J.) (conflit de séparation entre les parents); [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de neuf (9) mois : [ 23 ] QUE l’adolescent soit confié à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 24 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement apporte à l'adolescent, ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance; [ 25 ] QU'UN éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; [ 26 ] QUE les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre le parent concerné, l’intervenante sociale et l’adolescent et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent en alternance chez chacun des parents; [ 27 ] QUE l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou occupe un emploi; [ 28 ] QUE l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, incluant un séjour en maison de thérapie, si
l’adolescent en manifeste le désir et si la situation le permet; [ 29 ] QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission. [ 30 ] RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés; [ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
M e Anne Lachapelle, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Pascal Bernier, pour l’adolescent /is Date d’audience : Le 19 mai 2015
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