2023 QCCQ 8393, 2023 QCCQ 8393
Opinion
Protection de la jeunesse — 232546 2023 QCCQ 8393 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-011244-227 DATE : 13 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2014 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant les enfants Y, X et Z.
Elle allègue que leur sécurité et leur développement sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques (conflit sévère de séparation). [ 2 ] Les parties se sont entendues concernant le motif d’intervention et les mesures de protection. Dans les circonstances, le processus de gestion d’instance n’est plus nécessaire. [ 3 ] L’entente reflète la volonté des parties et répond à l’intérêt des enfants. [ 4 ] Les parents ont repris vie commune. Ils souhaitent travailler leur coparentalité de façon active.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande; [ 6 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques (conflit sévère de séparation); [ 7 ] ENTÉRINE l’entente intervenue entre les parties; [ 8 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 9 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 10 ] LE TOUT pour une durée de six mois;
__________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marianne Galipeau-Théroux Avocate de l'enfant Me Aurélie Messang Avocate de la mère Me Kathleen O’Meara Avocate du père Date d’audience : 13 juin 2023
Loading document…