2021 QCCA 1292, 2021 QCCA 1292
Opinion
Ormuco inc. c. Ernst & Young 2021 QCCA 1292 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029625-217 ( 500-17-112597-201 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 août 2021 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Ormuco inc. Me Lev Alexeev M e Élise Veillette ( Cabinet d'avocats NOVAlex )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Ernst & Young LLP Me Neil Oberman Me Antoine Van Audenrode ( Speigel Sohmer ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 18 juin 2021 par l’honorable Mark Phillips de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 and 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 37 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 11 h 38 Argumentation de Me Van Audenrode. 11 h 50 Argumentation de Me Alexeev.
12 h 05 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et sera transmis aux parties dès qu’il sera disponible. 12 h 10 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure (l’honorable Mark Phillips, j.c.s.), district de Montréal, datée du 18 juin 2021, qui rejette la demande d’exception déclinatoire à la compétence de la Cour supérieure qui s’appuie sur une clause d’élection de for. *** [ 2 ] Le 29 juin 2020, l’intimée dépose une demande introductive d’instance devant la Cour supérieure.
En raison de la pandémie, les délais étaient suspendus. Le 21 juillet 2020, dans sa réponse, le procureur de la requérante réserve l’ensemble des droits de sa cliente, dont celui relatif à la compétence du tribunal. Des échanges, à
titre informatif, ont lieu entre les parties à propos du protocole et de son contenu. La date limite pour le dépôt du protocole est le 30 novembre 2020. [ 3 ] L’intimée dépose, le 23 novembre 2020, une proposition de protocole, tandis que la requérante dépose son avis de substitution de procureur le lendemain. Suite à la production de la proposition de protocole au greffe, le procureur de la requérante fait connaître son inquiétude à l’intimée, car des éléments n’ayant pas reçu l’accord de sa cliente sont inclus dans le protocole. La requérante ne dépose aucun projet de protocole à la Cour.
L’intimée dépose sa demande d’inscription pour instruction et jugement le 30 décembre 2020 et le 13 janvier 2021, la requérante dépose sa demande en exception déclinatoire à la Cour supérieure. [ 4 ] Le juge de la Cour supérieure rejette ce moyen, d’une part, en raison de son caractère tardif et, d’autre part, il détermine que la requérante a implicitement reconnu, de par son comportement, la compétence de la Cour. *** [ 5 ] Ce jugement interlocutoire est sujet à appel sur permission (art. 31 al. 2 C.p.c .). La requérante doit démontrer que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irréparable (art. 31 al. 2 C.p.c .). Ces conditions ne sont cependant pas suffisantes en elles- mêmes. L’appel doit être dans l’intérêt de la justice et respecter les principes directeurs de la procédure civile (art. 9 et 18 C.p.c. ). [ 6 ] La jurisprudence reconnaît que les jugements qui rejettent les moyens déclinatoires décident en
partie du litige et causent un préjudice irréparable [1] . J’estime aussi que permettre l’appel est dans le meilleur intérêt de la justice, car la jurisprudence n’est pas claire sur la qualification de la compétence visée par les clauses d’élection de for : ces clauses touchent-elles la compétence territoriale ou matérielle des tribunaux?
Dans le premier cas, son caractère tardif peut faire échec à la demande, mais pas dans le second. [ 7 ] Devant cette incertitude et l’importance de décider avant les procédures en première instance de la question de la compétence, permettre l’appel respecte le principe de la proportionnalité. *** [ 8 ] En raison des conséquences qui peuvent découler d’un moyen déclinatoire, j’estime qu’il est dans l’intérêt de tous de suspendre les procédures en première instance jusqu’au jugement en appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 11 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 28 janvier 2022 , en salle P.B. Mignault , à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes chacun); [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 26 octobre 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 26 novembre 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation;
[ 14 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. PATRICK HEALY, J.C.A.
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