2023 QCCA 1516, 2023 QCCA 1516
Opinion
Droit de la famille — 232033 2023 QCCA 1516 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030528-236 ( 550-04-021825-217 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c. ). DATE : Le 1er décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS K… D… Me Desneiges Simard ( SSB avocats ) P ar visioconférence M e Jimmy Beaudoin Simard ( SSB avocats ) ABSENT
PARTIE INTIMÉE AVOCATE O… B… Me Isabel Prud'homme ( Centre communautaire juridique de L'Outaouais ) ABSENTE En appel d’un jugement rendu le 14 mars 2023 par l’honorable Carole Therrien de la Cour supérieure , district de Gatineau .
NATURE DE L’APPEL : Famille – Garde de l'enfant. Greffière-audiencière : Vitélina Saint-Phard Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Continuation de l'audience du 30 novembre 2023. L es parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. 9 h 36 Fin de l’audience. Vitélina Saint-Phard, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c. ). [ 1 ] L’appelante (la « mère ») se pourvoit à l’encontre du jugement de l’honorable Carole Therrien de la Cour supérieure, district de Gatineau, ordonnant que le temps parental auprès de l’enfant des parties, née le [...] 2021, s’exerce à compter du 19 août 2023, en alternance chez la mère (qui réside [dans la Région A]) et chez l’intimé (le « père ») (qui réside [dans la Région B]) pour des périodes de sept jours consécutifs débutant le samedi après-midi [1] . * * * [ 2 ] Les parties se sont rencontrées en juillet 2020 [dans la Région B].
La mère est originaire [de la Région A], mais réside depuis plusieurs années [dans la Région B] afin d’y travailler comme enseignante. Le père est originaire du Maroc. Il a séjourné en Espagne et [dans la Région C] pour ses études et réside depuis peu [dans la Région B] afin d’y poursuivre des études pour devenir enseignant. [ 3 ] Les parties se sont rencontrées via un site Internet et ont poursuivi une courte relation non exclusive. Ils n’ont jamais cohabité. La mère est rapidement devenue enceinte, mais doutait de la paternité du père.
Avant que cette paternité puisse être établie, elle a quitté la région B pour retourner vivre [dans la Région A]. [ 4 ] L’enfant naît [dans la Région A] le [...] 2021. En août 2021, la mère met en vente sa maison [dans la Région B] dès qu’elle apprend le résultat du test ADN confirmant la paternité du père, décidant ainsi de s’installer de façon permanente [dans la Région A] avec l’enfant. [ 5 ] La mère soutient que ce déménagement fut entrepris afin qu’elle puisse recevoir l’appui de sa propre mère (la « grand-mère ») et du conjoint de cette dernière (le « beau-père ») pour élever l’enfant.
De fait, la grand-mère et le beau-père s’occupent quotidiennement de l’enfant pendant que la mère est au travail dans son nouvel emploi d’enseignante [dans la Région A]. Le père soutient plutôt que le déménagement de la mère vise à l’exclure de la vie de l’enfant. [ 6 ] La mère demande la garde exclusive de l’enfant avec des droits de visite pour le père d’une fin de semaine sur deux s’exerçant [dans la Région A]. Le père demande la garde partagée selon une formule de 14 jours en alternance entre les parties. * * *
[ 7 ] La juge est d’avis que l’enfant a droit à l’apport de ses deux parents, qu’ils aient eu ou non un projet parental commun au moment de sa naissance [2] . Elle est aussi d’avis que l’implication de la grand-mère et du beau-père auprès de l’enfant compromet la création d’un lien significatif entre l’enfant et son père [3] . Elle conclut également que le déménagement de la mère [dans la Région A] avait notamment pour objectif d’écarter le père d’une relation significative avec l’enfant [4] . [ 8 ]
Malgré les prétentions contraires de la mère, la juge conclut à la capacité parentale du père [5] . Elle écarte les préoccupations de la mère quant aux obstacles physiques à une garde partagée, plus particulièrement le temps de déplacement requis à cette fin. Bien que l’intimé demande une garde partagée de 14 jours en alternance, la juge impose plutôt une garde partagée de sept jours en alternance.
Elle s’exprime comme suit à cet égard [6] : [51] Quant au voyagement, au fait que deux milieux de garde seront mis en place et au changement de régime de vie que l’alternance implique, le Tribunal conclut que ces inconvénients sont réels, mais qu’ils ne supplantent pas l’importance d’assurer la création le maintien du lien père/fille. [52] Cependant, des alternances de 14 jours constituent un changement trop important pour l’enfant. Sept jours seront imposés. Un éloignement de l’un et l’autre des parents pour 14 jours semble trop long et peut être évité. [53] Cela implique des déplacements toutes les semaines.
Un grand désavantage pour les parents qui devront faire la route toutes les semaines pour se rendre à mi-chemin. Mais, dans le présent contexte, il s’agit d’une conséquence que tous doivent assumer.
Précisons que le mal des transports évoqué par Madame n’est pas observé par Monsieur qui fait des pauses toutefois lors des longs trajets. [54] Ainsi, jusqu’à son entrée à l’école, [l’enfant] peut profiter de ses deux parents malgré la distance. [ 9 ] La juge rend aussi des ordonnances quant à la modification du nom et du prénom de l’enfant sur l’acte de naissance, quant à la publication de ses photos sur les réseaux sociaux et quant à d’autres mesures accessoires. Ces ordonnances ne sont pas remises en question en appel. * * * [ 10 ] Dans son mémoire d’appel, l’appelante identifie les questions suivantes :
a) La juge de première instance a-t-elle erré en ordonnant une garde partagée alors qu’il y a plus de 650 kilomètres entre les résidences des parties?
b) A-t-elle erré en omettant d’analyser le critère de la figure parentale dominante?
c) A-t-elle erré en ne priorisant pas l’intérêt de l’enfant pour déterminer les modalités de garde?
d) A-t-elle erré en fondant son jugement sur une interprétation erronée du comportement de l’appelante, avant et après la naissance de l’enfant pour justifier une garde partagée? [ 11 ] Toutes ces questions peuvent être regroupées en une seule, soit si la juge de première instance a commis une erreur révisable en imposant une garde partagée comportant un partage du temps parental de sept jours en alternance? * * * [ 12 ] Les décisions en matière de garde et d’accès doivent être prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect de ses droits, comme le stipule l’
article 33 du Code civil du Québec . À cette fin, les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant sont pris en compte, tout comme son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de la situation. [ 13 ] Ces facteurs constituent généralement des questions de fait.
Il en découle que la norme d’intervention de la Cour en matière de garde d’enfant est fondée sur la retenue, la Cour ne pouvant substituer son appréciation des faits à celle du tribunal de première instance, sauf une erreur importante, une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit [7] . [ 14 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 15 ] Comme l’a conclu la juge de première instance, le choix unilatéral de la mère de vivre [dans la Région A] ne doit pas nuire au droit de l’enfant d’établir et de maintenir une relation significative avec son père.
Cela dit, il faut rappeler qu'en matière de garde d'enfant, « aucune forme d'arrangement n'est privilégiée a priori » [8] , toute ordonnance de garde devant être rendue en fonction de l'intérêt de l'enfant en cause en tenant compte des facteurs préalablement énoncés. Sans qu'il existe une présomption à cet égard, il est néanmoins établi que la garde partagée d'enfants mineurs doit être sérieusement envisagée lorsque la capacité des deux parents est établie, que les circonstances favorables à son octroi sont réunies et qu'il n'existe pas de contre-indication à la mise en place d'une telle mesure [9] .
L'intérêt des enfants justifie en effet qu'ils entretiennent des rapports les plus étroits possibles avec les deux parents, ce que favorise justement la garde partagée [10] . [ 16 ] Cela étant, la distance entre [la Région A] et [la Région B] est une situation de fait qui doit également être prise en compte. Ce faisant, est-il raisonnable de faire subir à l’enfant des voyages hebdomadaires de plus de 650 kilomètres afin de réparer cet état de fait résultant de la volonté unilatérale de la mère?
Nous croyons que non. [ 17 ] Avec égards, dans ce cas-ci, imposer à l’enfant de deux ans de voyager sept heures en automobile chaque semaine pour parcourir la distance de quelque 650 kilomètres entre [la Région A] et [la Région B] n’est pas raisonnable eu égard à l’intérêt de celle-ci évalué à la lumière des facteurs pertinents et de l’ensemble de la preuve dans le dossier. Bien que les relations entre l’enfant et chacun des deux parents méritent d’être maintenues et doivent être encouragées, la façon d’y arriver ne commande pas nécessairement le partage égal du temps parental.
La formule qui doit être privilégiée est celle qui tient compte de l’intérêt de l’enfant évalué en fonction notamment de son
âge, de sa santé, de son caractère, de son milieu familial et des autres aspects de la situation. C’est la meilleure formule pour l’enfant (et non pour les parents ou l’un d’eux) qui doit être privilégiée. [ 18 ] En effet, c’est toujours l’intérêt de l’enfant qui doit primer et non celui de l’un ou l’autre des parents. Par ailleurs, la Cour a déjà conclu que les déplacements prolongés peuvent constituer une contre-indication à une garde partagée [11] : [27] La règle cardinale en la matière demeure le meilleur intérêt de l'enfant.
Cet intérêt s'évaluera à l'aide d'un certain nombre de facteurs que mon collègue le juge Dalphond, alors à la Cour supérieure, résume de la façon suivante : « De l'avis du tribunal, cela signifie que lorsque la capacité parentale de chacun des parents est bien établie et lorsque ceux-ci sont prêts à consacrer le temps et les ressources requis pour le mieux être de leurs enfants et qu'il n'y a pas de contre-indications, tels des motifs psychologiques (développement de l'enfant non encore adéquat), géographiques (nécessité de déplacements prolongés), éducatifs (incompatibilité des projets de développement proposés par chacun des parents), de santé (nécessité de continuité de certains soins spécialisés), la garde conjointe doit être envisagée très sérieusement.
Le fait que l'un des parents n'y consente pas ou qu'il existe certaines difficultés de communications entre les parents, ne fait pas alors obstacle à ce type de garde.» [Soulignement ajouté] [ 19 ] Il faut cependant noter que lorsque l’enfant n’est pas d’âge scolaire, la Cour est plus ouverte à une garde partagée, bien que celle- ci puisse impliquer de longs déplacements pour l’enfant. Ainsi, dans Droit de la famille — 143187 [12] , la Cour a confirmé une ordonnance de garde partagée pour une enfant de deux ans et demi malgré le trajet de treize heures requis à cette fin.
Cela étant, la garde partagée en question était établie en raison d’un partage égal entre chaque parent aux six semaines afin d’éviter les déplacements indus [13] . Dans cet arrêt, la Cour reprend la justification suivante énoncée par la juge de la Cour supérieure dans cette affaire [14] : [18] Le juge d’instance tient compte de ce fait lorsqu’il souligne : [49] Le Tribunal est conscient que cette solution n'est pas idéale, mais dans les circonstances, elle sera compensée par l'avantage pour l'enfant de maintenir avec ses deux parents le maximum de contact possible.
Il s'agit de la dernière chance de le faire avant le début de la fréquentation scolaire, à moins du déménagement de l'un des parents dans la région de résidence de l'autre. [50] Lorsque X sera d'âge scolaire, il faudrait bien sûr apprécier la meilleure solution pour elle en considérant notamment le lieu de domicile de chacune des parties. […] [19] L’enfant est d’âge préscolaire et les parties ont les capacités parentales requises pour assumer sa garde. Le juge d’instance, usant de sa discrétion, a opté pour la solution qui est dans l’intérêt supérieur de l’enfant dans les circonstances.
Ce choix permet de maximiser les contacts de l’enfant avec ses deux parents. [ 20 ] En l’espèce, la juge de première instance identifie effectivement l’éloignement géographique comme un obstacle au partage égal du temps de garde, mais elle estime qu’il ne s’agit pas d’un problème « insurmontable jusqu’à l’intégration à l’école » [15] .
La juge conclut ensuite que, bien que les inconvénients des nombreux voyages soient réels, ils « ne supplantent pas l’importance d’assurer la création du maintien du lien père/fille » [16] , ce qui justifie, selon elle, un partage égal du temps de garde selon une formule en alternance de sept jours. [ 21 ] Ce faisant, la juge commet une erreur de principe, puisqu’un lien significatif entre le père et l’enfant peut être maintenu sans imposer à cette dernière des voyages hebdomadaires de plus de 650 kilomètres.
Même le père requérait un partage du temps parental fondé sur une formule de 14 jours en alternance vu la distance en cause, une proposition qu’il réitère d’ailleurs en appel [17] .
Il y a donc lieu pour la Cour d’intervenir puisque le critère fondamental de l’intérêt de l’enfant l’exige. [ 22 ] Il s’agit donc maintenant de décider quelle formule de partage du temps parental serait dans l’intérêt de l’enfant, tenant compte de toutes les circonstances du dossier et de tous les facteurs pertinents. * * * [ 23 ] La mère propose une formule de droits d’accès pour le père d’une fin de semaine sur deux [dans la Région A].
Puisque la juge de première instance a conclu qu’une telle formule aurait pour effet d’écarter le lien parental entre l’enfant et son père, elle n’est pas dans l’intérêt de l’enfant et ne peut donc être retenue. [ 24 ] Par ailleurs, la formule proposée par le père lors de l’audition devant la Cour supérieure, soit le partage égal du temps parental aux 14 jours, bien qu’elle réduise de moitié les voyages de l’enfant, ne tient pas compte du vécu de cette dernière. [ 25 ] Il ne fait aucun doute que, depuis sa naissance, la figure parentale dominante pour l’enfant est sa mère.
C’est la mère qui en a eu la garde effective et quasi exclusive pendant les deux premières années de sa vie. Ce n'est que depuis le 19 août 2023 que l'enfant doit voyager en alternance tous les sept jours pour voir son père, soit depuis seulement un peu plus de trois mois au moment de l’audition devant la Cour. [ 26 ] Par ailleurs, [dans la Région A], l’enfant peut tirer profit d’un important appui familial auprès de la grand-mère et du beau-père, ce qui n’est pas négligeable pour son bien-être.
La preuve ne révèle pas un appui familial similaire [dans la Région B], le père n’ayant aucune famille dans la région. [ 27 ] En conclusion, une formule de partage du temps parental par laquelle l’enfant séjournera deux semaines sur cinq avec son père, bien qu’imparfaite, apparaît préférable en l’espèce, en ce qu’elle concilie à la fois l’intérêt de l’enfant à une relation stable avec sa mère et son milieu familial maternel, tout en permettant l’épanouissement d’une relation significative avec le père qui peut s’exercer sans des
déplacements indus. * * * POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 29 ] REMPLACE le paragraphe [85] du jugement de première instance, à compter du 9 décembre 2023, par ce qui suit : [85] ORDONNE que le temps parental s’exerce de la manière suivante : 85.1 À compter du samedi 9 décembre 2023, en alternance selon la formule suivante : 21 jours consécutifs chez la mère et 14 jours consécutifs chez le père, débutant les samedis après-midi; 85.2 Le tout débutant chez le père le 9 décembre 2023; 85.3 L’échange devant s’effectuer à mi-chemin, chaque parent effectuant sa
partie de la route; 85.4 Si le Jour de l’An se situe dans une semaine où le temps parental devrait s’exercer chez la mère, cette semaine de temps parental s’exercera plutôt chez le père et s’ajoutera aux autres semaines de temps parental auprès du père; 85.5 Permet aux parents de convenir de modalités différentes sur entente écrite. [ 30 ] LE TOUT , sans frais de justice, vu la nature du dossier. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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