2013 QCCA 1260, 2013 QCCA 1260
Opinion
R.P. c. R. 2013 QCCA 1260 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004805-105 (700-01-076739-088) DATE : 18 juillet 2013 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. R... P... APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT À l’instar du jugement dont appel, l’arrêt est assujetti à une ordonnance limitant la publication de certains renseignements selon l’
article 486.4 du Code criminel . [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 1 er novembre 2010 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne (l’honorable Jean Sirois), qui l’a déclaré coupable d’un chef d’accusation d’inceste et d’un chef d’accusation d’attentat à la pudeur. [ 2 ] Le jugement prononce également un arrêt conditionnel des procédures relativement à un chef d’avoir eu des rapports sexuels avec une personne de sexe féminin de moins de 14 ans, un chef d’avoir eu des rapports sexuels avec une personne de sexe féminin de plus de 14 ans, mais de moins de 16 ans et un chef de grossière indécence. [ 3 ] Le 21 avril 2011, une peine de trois années d’incarcération a été prononcée contre l’appelant qui a été remis en liberté pendant son appel. 1.
LES FAITS [ 4 ] La plaignante est l’aînée des trois filles de l’appelant. Elle a deux sœurs plus jeunes, Y et Z. [ 5 ] L’événement qui a entraîné la condamnation pour attentat à la pudeur intervient en 1968 ou 1969 alors que la plaignante a cinq ou six ans et que la famille habite sur [l’avenue A] à Ville A. [ 6 ] Selon la plaignante, l’appelant lèche alors son vagin et celui de sa sœur Z, et ce, à tour de rôle dans le lit de l’appelant. [ 7 ] En 1971, la famille déménage sur [l’avenue B], toujours à Ville A.
Au début, les trois sœurs couchent dans la même chambre, mais à partir de 1972, la plaignante dispose de sa propre chambre et c’est à ce moment que surviennent de nouveaux événements. La plaignante est alors âgée de 9 ou 10 ans. [ 8 ] Selon la plaignante, les agressions ont lieu à raison d’une ou deux fois la semaine selon le même rituel dont elle fournit la description : Ok. D'accord.
Bien il se couchait dans le lit, par-dessus les couvertes… oui c'est ça, il se couchait dans le lit, par-dessus les couvertes, là il nous touchait partout, il massait les seins puis après ça à un moment donné, bien il me prenait la camisole, il levait, il faisait la même chose. Après ça bien il léchait mes seins puis il continuait.
Il faisait ça, ensuite, après un certain temps il se levait debout à côté de… debout à côté de mon lit puis au début, bien au début je savais pas, j'ai réalisé juste par après, il se mettait un condom puis après ça il rentrait, il enlevait les couvertes, il rentrait dans le lit, il s'en venait par-dessus moi puis c'est alors qu'il me pénétrait. Pendant combien de temps, je le sais pas, jusqu'à temps qu'il termine qu'est-ce qu'il a fait. Après ça il se relevait, il s'en allait.
Puis c'est ça, c'est moi qui se rhabillais toute seule là. [ 9 ] La plaignante ajoutera un peu plus loin dans son interrogatoire que l’appelant lui prend également la main pour le masturber. Il
lui demande de ne pas en parler à sa mère, qu’elle ne comprendrait pas. À l’époque, elle commence ses menstruations et son père lui dit qu’elle est habitée par des esprits, que c’est le processus d’une jeune fille et qu’il faut qu’il l’agresse ainsi. [ 10 ] En 1977, nouveau déménagement à Ville B où les agressions cessent pour un temps puisque la plaignante n’est pas seule dans sa chambre. Elle emménage ensuite dans une chambre du sous-sol dans laquelle elle est seule. [ 11 ] La porte de cette chambre est munie d’une serrure.
La plaignante témoigne qu’elle a été installée au bénéfice de son oncle qui occupait la chambre lorsque la famille a déménagé. Sa sœur Y déclare plutôt que c’est la plaignante qui a demandé à ses parents d’avoir une serrure alors que, pour sa part, l’appelant affirme en contre-interrogatoire que toutes les portes de la maison étaient munies de serrures. [ 12 ] Quoi qu’il en soit, la mère de la plaignante fait enlever la serrure de sa chambre. Elle travaille de 16 h à minuit et, à son retour à la maison, elle veut avoir accès plus facilement à sa fille pour lui donner des tâches domestiques à accomplir.
Les agressions sexuelles recommencent alors suivant le même rituel, mais de manière moins fréquente. [ 13 ] Elles cessent lorsque la plaignante atteint l’âge de 15 ou 16 ans. À cette époque, elle commence à sortir avec M..., son futur mari. Elle lui écrit une lettre pour lui avouer les agressions dont elle a été victime, mais ne trouve pas le courage de la lui remettre. Cette lettre va ensuite conduire à la première divulgation de la part de la plaignante. [ 14 ] Les témoignages de la plaignante, de sa sœur Y et de l’appelant divergent sur cette question, mais le juge retient la version de Y.
Celle-ci déclare qu’à l’âge de 10 ou 11 ans, elle trouve la lettre en fouillant dans la chambre de la plaignante. Elle veut savoir si sa sœur aînée a bien été victime des agressions de leur père, mais ne veut pas qu’elle sache qu’elle a fouillé dans sa chambre et ne veut pas non plus en parler à l’appelant de peur que cela ne cause un drame dans la maison. Elle imagine alors le stratagème de dire à la plaignante qu’elle a elle-même été agressée par leur père afin de voir sa réaction pour déterminer si la plaignante dit vrai dans sa lettre. [ 15 ] Selon Y, la plaignante la croit instantanément et se met à pleurer.
Elle monte immédiatement voir l’appelant et Y l’entend lui dire : « moi, c’est bien correct, mais tu vas lâcher ma petite sœur tranquille ». Le soir même, lors de son retour à la maison, la mère, à qui l’appelant a raconté l’épisode, réveille toute la famille et, en présence de l’appelant, demande à ses filles si ce que dit Y est fondé.
Cette dernière déclare alors que ce n’est pas vrai, mais la plaignante reste silencieuse et, selon Y « (…) je la vois encore, elle est dans le coin puis elle se balance comme ça, la tête penchée, puis elle pleure, puis pas… elle a rien dit ». [ 16 ] Selon la version de la plaignante, Y a dit à sa mère qu’elle se faisait abuser par l’appelant après avoir trouvé la lettre, ce qui a occasionné la rencontre convoquée par la mère au cours de laquelle Y a dit que ce n’était pas vrai, Z, la plus jeune sœur, a dit qu’elle n’avait pas été agressée et l’appelante, questionnée par sa mère, ne l’a pas divulgué.
Après la réunion, la plaignante a appris de Y que cette dernière avait trouvé la lettre adressée à M.... [ 17 ] Quant à l’appelant, il déclare que la plaignante est allée le voir pour lui dire de ne pas toucher à sa sœur Y, mais qu’aucune rencontre n’a eu lieu à la suite de ces allégations. Selon lui, sa femme était alors hospitalisée. Il affirme qu’il n’a appris l’existence de la lettre écrite par la plaignante que lorsque son avocat lui en a parlé.
En contre-interrogatoire, il est confronté à une déclaration antérieure faite à la police dans laquelle il déclare que Y lui en a parlé et doit finalement le reconnaître. [ 18 ] Selon la plaignante, l’appelant fait une dernière tentative alors qu’elle est âgée de 18 ans environ et que ses parents sont maintenant séparés. L’appelant essaie de l’asseoir sur lui, mais la plaignante lui dit non et quitte les lieux. [ 19 ] En 1984 ou 1985, l’appelant, alors séparé de son épouse, revient des funérailles d’une tante et il a bu, ce qui est exceptionnel pour lui.
Le voyant déprimé, Y, qui a alors entre 15 et 16 ans lui demande ce qui ne va pas. Il lui dit alors qu’il est un mauvais père. Il ajoute : « (…) si tu savais (…) tout ce que j’ai fait » et, toujours selon Y, « si tu savais tout ce que ta sœur elle a enduré ». Il se met alors à pleurer à chaudes larmes. En contre-interrogatoire, l’appelant affirme que même « en boisson », il n’aurait pas dit une telle chose. [ 20 ] La mère de la plaignante décède en 1987. En 1988, au retour d’un voyage à New York avec l’appelant, Z, la plus jeune sœur de la plaignante, est hospitalisée en psychiatrie.
La plaignante lui rend visite et sa sœur lui aurait alors confié que l’appelant l’avait agressée sexuellement [1] . [ 21 ] À partir de ce moment, la plaignante cesse tout contact avec l’appelant et décide qu’elle ne peut se taire davantage. Elle se rend chez sa tante S... et son oncle Mi..., le frère de l’appelant, et leur dévoile les agressions dont elle a été victime.
Avec sa tante, elle se rend ensuite rencontrer le médecin qui traite sa sœur et obtient qu’il soit interdit à l’appelant d’aller visiter cette dernière. [ 22 ] Pour sa part, l’appelant se dit convaincu que la maladie de sa fille Z a été causée par la mort de sa mère et par une relation qu’entretiendrait avec elle M..., le mari de la plaignante. Il rend visite à ce dernier et lui demande de cesser de coucher avec Z.
Selon lui, c’est ce qui est à l’origine de tout le conflit avec la plaignante. [ 23 ] Y cesse d’avoir tout contact avec son père alors qu’elle a 23 ou 24 ans et, au moment où elle rompt avec lui, lui déclare qu’elle connaît sa conduite passée avec la plaignante et lui explique qu’elle a trouvé la lettre dans laquelle la plaignante voulait s’en ouvrir à son futur mari. [ 24 ] Quant à la plaignante, entre 2000 et 2004, elle décide d’aller chercher de l’aide et entreprend une thérapie. Elle porte plainte à la police en 2006. 2.
LE JUGEMENT SUR LA CULPABILITÉ [ 25 ] Le juge de première instance fait d’abord le résumé des témoignages entendus au procès tant en poursuite qu’en défense. Saisi de versions contradictoires, il commence son analyse de la preuve en suivant la méthode préconisée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W. (D.) [2] .
[ 26 ] Il déclare qu’il ne croit pas l’appelant et que son témoignage ne soulève aucun doute dans son esprit. Il motive cette conclusion d’abord à partir du comportement de l’appelant durant son témoignage et ensuite à partir des contradictions entre le contenu de ce témoignage et celui de la déclaration qu’il a faite aux policiers.
Il relève ensuite plusieurs invraisemblances dans la déposition de l’appelant ainsi que des exagérations. [ 27 ] Après l’analyse de la version de l’appelant, le juge fait une étude détaillée de la preuve de la poursuite et se prononce sur la crédibilité des deux principaux témoins, la plaignante et sa sœur Y.
Il déclare qu’il croit la preuve de la poursuite, et ce, hors de tout doute raisonnable. [ 28 ] Quant à la plaignante, le juge qualifie son témoignage de « (…) très crédible, articulé, sobre et criant de vérité » [3] en relevant le fait que même l’appelant, dans sa déclaration enregistrée sur vidéo, dit que la plaignante n’était pas menteuse. Le juge note toutefois l’importante contradiction entre la version de la plaignante et celle de Y sur le déroulement de la fausse accusation que cette dernière a portée contre l’appelant, son père.
Même s’il considère qu’il s’agit d’une contradiction importante sur un point majeur, le juge la résout en retenant la version donnée par Y plutôt que celle de la plaignante. Voici comment il conclut sur cette question : Cela implique que X s’est trompée sur le déroulement des événements. Je considère que l’erreur s’explique par l’âge de X à l’époque et le passage du temps. C’est arrivé en 1981, elle nous dit aussi qu’elle ne se souvient pas du contexte. Je ne peux pas déduire de cette erreur qu’il s’agit d’une invention.
Cet incident de 1981 est corroboré par l’accusé et si X et Y avaient concocté cette histoire ensemble, il est évident qu’il n’y aurait pas eu cette contradiction.
Donc je considère que cette contradiction qui est importante ne met pas en doute le reste de son témoignage. [4] [ 29 ] Au sujet des dévoilements, le juge explique le délai entre les deux dévoilements antérieurs, dans la lettre de la plaignante à M... et lors de l’hospitalisation de Z en 1988 et le dépôt de la plainte à la police en 2006, par le fait que la plaignante a dû subir une thérapie avant de se sentir prête à porter plainte et par le fait, qu’étant la fille favorite de l’appelant, elle pouvait entretenir des sentiments contradictoires à son endroit. [ 30 ] Le juge estime de plus qu’il n’y a pas de contradiction comme le plaide l’appelant entre les témoignages de la plaignante et celui de sa tante S... quant au nombre d’agressions.
La plaignante a mentionné une à deux fois la semaine alors que sa tante parle de trois agressions à l’âge de 8, 10 et 12 ans. Le juge explique ces divergences par le fait que la tante S... n’a pas tout entendu au sujet des agressions au moment où la plaignante parlait avec le médecin de Z, par l’âge de la plaignante au moment des événements et par l’écoulement du temps. [ 31 ] Voici ce que je juge retient sur la fréquence des événements : Donc je considère qu’il n’y a pas de contradiction sur ce point mais ça ne veut pas dire que c’est arrivé une à deux fois par semaine.
Il y a ici un problème d’âge, de passage du temps. C’est évident que X n’a pas compté les fois où c’est arrivé mais ce que je retiens de son témoignage, c’est que c’est arrivé fréquemment. [5] [ 32 ] Le juge n’accorde pas d’importance à la question soulevée par l’appelant selon laquelle les agressions étaient impossibles vu les constantes absences de l’appelant de chez lui pendant que son épouse travaillait en soirée parce qu’il estime que le témoignage de l’appelant contient de trop nombreuses exagérations.
Il n’accorde pas davantage d’importance à la question de la serrure sur la porte de chambre de l’appelante au sous-sol. [ 33 ] Le juge se prononce ensuite sur la crédibilité du témoignage de Y qu’il juge « (…) sincère, émouvant et elle aussi criant de vérité » [6] . Pour le juge, le stratagème de la lettre est plausible dans le cerveau d’un enfant de 10 ans, mais difficile à inventer par la suite.
Il la croit lorsqu’elle déclare avoir entendu la plaignante dire à l’appelant « (…) moi, c’est correct, mais tu vas laisser ma sœur tranquille » et cela corrobore la plaignante. [ 34 ] Enfin, le juge estime que les propos que l’appelant a tenus à Y lorsqu’il lui a dit « si tu savais tout ce que j’ai fait, tout ce que X a enduré » constituent également de la corroboration.
De plus, comme la preuve a révélé que l’appelant ne battait jamais ses filles, mais qu’au contraire, il les protégeait, cela fait donc référence aux abus sexuels de la plaignante et constitue de la part de l’appelant un aveu qu’il l’agressait. [ 35 ] En conséquence, le juge déclare l’appelant coupable des chefs d’accusation d’inceste et d’attentat à la pudeur. 3. L’ANALYSE [ 36 ] L’appelant fonde son appel sur deux moyens principaux prévus à l’ alinéa 686(1)
a) C.cr . : le verdict déraisonnable (art. 686(1)a)i)), d’une part, et l’erreur de droit et l’erreur judiciaire (art. 686(1)a)
i) et ii)) d’autre part. [ 37 ] Sur le premier moyen, l’appelant invoque que le juge du procès a mal interprété l’essence de la preuve sur certains points importants au sens de l’arrêt de la Cour suprême dans R. c. Lohrer [7] , tel qu’expliqué davantage dans l’arrêt R. c.
Sinclair [8] . [ 38 ] Pour justifier sa thèse d’une méprise du juge de première instance dans l’interprétation de la preuve, l’appelant soulève trois éléments principaux. [ 39 ] Dans un premier temps, l’appelant avance que le juge a considéré à tort que la déclaration qu’il a faite à sa fille Y : « si tu savais tout ce que j’ai fait, tout ce que X a enduré » constituait un aveu.
Il plaide que cette inférence est injustifiée puisque la phrase pouvait faire référence à d’autres comportements de l’appelant, notamment, comme la plaignante elle-même l’admet, le fait qu’il ne lui ait pas parlé pendant deux ans lorsqu’elle a commencé à fréquenter celui qui allait ultérieurement devenir son mari. De plus, cette phrase isolée a été prononcée alors que l’appelant était en état d’ébriété.
[ 40 ] Ce reproche est mal fondé. Le juge pouvait tirer une telle inférence de la preuve administrée. L’appelant déclare d’abord « je suis un mauvais père » et la phrase « si tu savais tout ce que j’ai fait, tout ce que X a enduré » est prononcée quelques instants plus tard après que Y lui rappelle qu’il n’a jamais battu ses filles. Y connaît déjà à ce moment le conflit que l’appelant a eu avec M..., le futur conjoint de la plaignante, au début de leur relation.
De plus, l’appelant fournit en appel une explication différente de sa déclaration alors qu’en première instance il nie l’avoir faite : « Même, quand même que j’aurais été en boisson, j’aurais pas dit ça ». [ 41 ] En deuxième lieu, l’appelant reproche au juge d’avoir considéré comme incriminante une déclaration qu’il a faite aux policiers alors que le contexte ne le permettait pas.
Au moment où l’appelant parle d’une guerre entre lui et la plaignante, il déclare : « si je dis « toute », je me mets dans la « marde ». [ 42 ] L’appelant fait valoir que c’est l’avocate de la poursuite qui l’interroge quant à cette phrase prononcée par l’appelant dans le contexte de sa déclaration à la police alors qu’il parlait d’un conflit qu’il avait avec la plaignante parce qu’il pensait que le conjoint de cette dernière avait eu des rapports sexuels avec Z, la sœur de la plaignante, son épouse, et qu’il parlait des causes du décès de leur mère.
Pour l’appelant, la conclusion du juge relativement au caractère incriminant de cette déclaration est erronée et démontre même sa partialité. [ 43 ] Il est opportun de reproduire les échanges intervenus entre l’avocate de la poursuite, l’appelant et le juge à propos de cette déclaration de l’appelant à la police : Q. Si je réfère à la page 14 de 30, … R. Oui. Q. … bon, conflit en quelle année, vous dites en 1988, … R. Oui. Q. … et vous dites : Si je dis « toute », je me mets dans la « marde ». R. Oui, parce que je suis pas capable de prouver qu’est-ce que j’avance. Q. Vous êtes pas capable de prouver quoi?
R. … Q. Qu’est-ce que vous voudriez prouver? R. Bien je suis pas capable de prouver qu’est-ce qui est arrivé à Z puis qu’est-ce qui est arrivé à I.... […] LA POURSUITE : Q. Donc vous, vous dites que c’est relativement à Z, … R. Hum-hum! Q. … c’est de ça que vous parliez quand vous disiez ça aux policiers? R. Oui. parce que si je me mets à parler, je suis pas capable de prouver qu’est-ce que j’ai à dire. Q. Ok. LA COUR : Pas capable de prouver quoi? Là je veux juste comprendre la réponse.
LE TÉMOIN : Bien je suis pas capable de prouver qu’est-ce qui a rapport à Z puis qu’est-ce qui a rapport à I..., mon ex-femme, à sa mort. LA COUR : Si je dis tout, je me mets dans la « marde ». Ça c’est en référence à Z et votre femme? LE TÉMOIN : Oui. LA COUR : Et prouver quoi quant à Z puis votre femme? C’est ça que je veux comprendre.
LE TÉMOIN : Quand j’ai… LA COUR : Vous dites que vous n’êtes pas capable de prouver, … LE TÉMOIN : Bien je peux en parler… LA COUR : … je veux savoir… LE TÉMOIN : … de ça si vous voulez. LA COUR : … qu’est-ce que vous n’êtes pas capable de prouver. LE TÉMOIN : Je suis pas capable prouver oui, parce que j’ai pas quand même « de corps d’enfant » et puis I..., elle a été incinérée, elle a été déclarée « intoxication médicamenteuse » quand elle est morte, le coroner St-Pierre à l’hôpital de St-Jérôme, quand j’ai été identifier le corps avec X puis Z, et puis c’était la cause de la mort. LA COUR : Une intoxication.
LE TÉMOIN : Intoxication médicamenteuse. Que personne croit dedans, que moi je crois pas dedans, mais tout le monde a pris pour acquis que c’était ça. […] Q. Donc vous, vous ne croyez pas au fait que votre femme s’est suicidée, … R. Non, je crois pas que ma femme… Q. … que votre ex-femme s’est suicidée. R. … s’est suicidée, pas comme « pantoute ». Q. Ok. LA COUR : Alors vous voyez qu’on l’a tuée? LE TÉMOIN : Oui. LA COUR : Qui? LE TÉMOIN : … LA COUR : Est-ce que c’est ça quand vous dites que vous n’êtes pas capable de le prouver quant à I... et Z?
Est-ce que je dois comprendre que vous pensez que c’est Z qui l’a tuée? LE TÉMOIN : J’attache là qu’est-ce que Z a dit quand elle a tombé malade avec ça.
LA COUR : Pardon? LE TÉMOIN : Aujourd’hui j’attache qu’est-ce que Z a dit… LA COUR : Vous attachez, vous voulez dire quoi par « j’attache »? LE TÉMOIN : Bien quand Z dit… LA COUR : Oui. LE TÉMOIN : … « Jéhovah, Jéhovah! Pardonne-moi d’avoir tué maman ». LA COUR : Ah! Là vous faites le lien et vous pensez que c’est Z qui a… LE TÉMOIN : Oui. Mais c’est pas des preuves ça là, là. LA COUR : Non, non, c’est ce que vous pensez. LE TÉMOIN : Je pense. C’est ma pensée. LA COUR : Bon, c’était pour clarifier votre… LE TÉMOIN : C’est ma pensée. LA COUR : … réponse « pas capable de prouver ». LE TÉMOIN : C’est ça.
LA COUR : Bon. LE TÉMOIN : C’est ça. LA POURSUITE : Q. Mais pour vous c’est votre opinion, vous c’est comme ça… R. Oui, c’est mon opinion personnelle. Q. Ce que Z a dit c’était pour… c’était ça, elle vous disait ce qu’elle avait fait puis vous… R. Oui. Oui. Q. … vous faites ce lien-là entre la mort de votre ex-conjointe puis la déclaration de Z.
R. C’est mon opinion, après qu’elle a été hospitalisée. Q. Ok. LA COUR : Et ça, c’est pour expliquer votre réponse, ce que vous avez dit aux policiers dans la déclaration : Si je dis tout, je me mets dans la « marde ». LE TÉMOIN : Bien oui, parce que si… quand a… LA COUR : C’est à ça que vous faites références. LE TÉMOIN : Oui, je vais référence à ça… LA COUR : Ok. Bon. LE TÉMOIN : … parce que si je m’avance à dire des choses que je peux pas prouver, c’est moi qui est dans le trouble. LA COUR : Alors ça va.
J’ai bien compris. […] [ 44 ] Selon l’appelant, c’est en 1988, à la suite de l’hospitalisation de sa fille Z en psychiatrie qu’il a confronté l’époux de la plaignante en lui demandant de cesser de coucher avec Z puisqu’il pensait que c’était la cause de la maladie de cette dernière. Il déclare également que c’est à la même époque que la plaignante a commencé à répandre qu’il l’aurait agressée. Pourtant, ce n’est pas à ce conflit avec la plaignante qu’il fait référence lorsqu’il est interrogé sur le sens à donner à sa remarque aux policiers.
Il s’embarque plutôt dans une explication relative à la cause réelle du décès de son épouse qu’il attribue à Z. [ 45 ] Le juge pouvait certainement en conclure, comme il l’a fait, que cette
partie du témoignage de l’appelant était invraisemblable : Enfin, il y a les invraisemblances de son témoignage […] L’explication aussi dans sa déclaration, « si je dis tout, je me mets dans marde », toujours en reprenant son expression. Il faisait référence à sa croyance que Z a tué sa mère. Ce n’est pas crédible, si ç’avait été le cas, c’est plutôt Z qui aurait eu des problèmes et non lui. Cette déclaration a été faite après son arrestation, son arrestation pour agression sexuelle sur X.
Il est évident que cette phrase dans sa déclaration faisait référence à X. [9] [ 46 ] Cet échange survient vers la fin du contre-interrogatoire de l’appelant alors que le juge de première instance a déjà entendu presque toute la preuve, y inclus l’interrogatoire en chef de l’appelant et la plus grande
partie de son contre-interrogatoire. Il peut donc replacer cet échange, non seulement dans le contexte de l’interrogatoire, mais également dans le contexte plus global de toute l’affaire, y compris celui de l’interrogatoire de l’appelant par la police après son arrestation pour agression sexuelle sur sa fille puisque c’est à ce moment que la déclaration a été faite. [ 47 ] Contrairement à ce que l’appelant soutient, il ne s’agit pas ici d’une méprise du juge dans l’appréciation de la preuve entraînant un verdict déraisonnable, mais de l’évaluation de la crédibilité des témoignages, une question de faits.
Or, l’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment de déterminer si un verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » [10] .
Ce n’est certainement pas le cas en l’espèce. [ 48 ] En troisième lieu, l’appelant s’attaque à un passage du jugement relatif aux gardiennes qui, selon l’appelant, étaient chez lui tous les soirs de 17 h à minuit alors qu’il était absent pendant que son épouse était au travail. [ 49 ] Il y a lieu de replacer ce court extrait dans son contexte : Il y a des exagérations dans son témoignage.
Selon son témoignage ainsi que celui de ses témoins, il n’était jamais là et il travaillait toujours, il travaillait, il faisait du temps supplémentaire, il était entraîneur de hockey, de baseball, il jouait aux cartes à peu près tous les soirs. Trop c’est trop. Même l’accusé est obligé d’admettre que parfois il se retrouvait seul avec X ou ses filles. D’ailleurs le contraire aurait été impossible. Alors quand les témoins disent qu’il jouait aux cartes pratiquement tous les soirs, qu’il n’était jamais à la maison, il
s’agit d’exagérations. Quant aux gardiennes qui auraient été là encore là tous les soirs, ce sont des gardiennes qui étaient aux études, au secondaire, et il nous dit que tous les soirs elles étaient là de 5 h 00 à minuit, encore là ce n’est pas crédible. […] Quant à la question de l’impossibilité parce que l’accusé n’était jamais là, trop occupé et la présence de gardiennes Je n’accorde pas vraiment d’importance à cet aspect de la preuve. Il y a des exagérations sur cette question et même l’accusé admet que c’est impossible qu’il n’ait jamais été seul avec ses filles.
Quant à la question de la barrure, je n’accorde pas d’importance non plus. [11] [ 50 ] L’appelant fait valoir que rien dans la preuve ni dans la connaissance d’office du juge ne lui permettait de conclure à l’invraisemblance du fait que des adolescentes dans les années 70 ne pouvaient pas travailler tard, soit garder des enfants jusqu’à minuit. Il invoque d’ailleurs les critères de l’arrêt de la Cour suprême R. c. Spence [12] pour soutenir qu’il ne peut s’agir d’un fait dont le juge pouvait prendre connaissance d’office. [ 51 ] L’arrêt Spence ne peut s’appliquer en l’espèce.
La connaissance d’office discutée dans cet arrêt portait sur l’idée qu’un juré d’une race donnée est susceptible d’être favorable à un plaignant ou à un témoin de la même race dans tous les cas où l’accusé, le plaignant ou les principaux témoins sont d’une race différente. En l’espèce, le commentaire du juge ne porte que sur un des éléments de son appréciation de la crédibilité de l’appelant, ses exagérations. [ 52 ] Doit également être distingué l’arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve et Labrador dans R. c. A.W. [13] invoqué par l’avocat de l’appelant à l’audience.
Dans cette affaire, l’appelant avait été déclaré coupable d’une agression sexuelle survenue à la fin d’une soirée bien arrosée. La Cour d’appel a ordonné un nouveau procès au motif qu’une erreur du juge de première instance avait affecté l’équité du procès.
Le juge de première instance avait affirmé à plusieurs reprises qu’il n’était simplement pas possible que la plaignante ait consenti à des relations sexuelles comme le prétendait l’appelant après avoir été malade et avoir vomi parce qu’elle avait trop bu. [ 53 ] La Cour a jugé qu’une telle impossibilité n’était pas établie par la preuve, ne pouvait s’en inférer et ne pouvait davantage se fonder sur la connaissance d’office : [30] It is clear from the foregoing that the Trial Judge held the view that what A.W. said had occurred (consent) was “not possible” and, thus, what the complainant said had occurred (no consent) was the only possible conclusion.
This a priori reasoning shaped the Trial Judge’s assessment of credibility and, in effect, determined his verdict. The logic is as simple as this: as intercourse was conceded, if consent was “not possible”, then the accused must have committed sexual assault. […] [32] Being neither a finding on the evidence, nor an inference arising therefrom, nor a fact of which the Trial Judge could take judicial notice, what then was the basis for the Trial Judge’s repeated statement that consent in the circumstances was “not possible”? The answer must be that he simply posited it.
This unwarranted assumption about human behaviour by the Trial Judge skewed his consideration of the evidence in a way that undermined the fairness of the trial. Accordingly, the conviction must be set aside. [14] [ 54 ] La situation est bien différente en l’espèce. La question des gardiennes s’inscrit dans la tentative de l’appelant de démontrer que les agressions qui lui ont été reprochées n’ont pu se produire.
Pour ce faire, il a dépeint une situation dans laquelle il n’était jamais à la maison seul avec ses filles puisque, même si sa femme travaillait en soirée, il n’était jamais à la maison pendant les périodes visées par les accusations à cause de ses nombreuses occupations : il travaillait le jour, faisait des heures supplémentaires le soir, agissait comme entraîneur de baseball et de hockey et, le reste du temps, il jouait aux cartes chez sa sœur ou son beau-frère. [ 55 ] En conséquence, il y avait constamment une gardienne à la maison, tous les soirs.
Elle arrivait en autobus vers 17 h et il allait la reconduire au retour du travail de son épouse, à minuit. Selon lui, les gardiennes arrivaient de l’école en autobus scolaire à 17 h et rentraient chez elles vers minuit et demi. Elles faisaient cela cinq soirs par semaine, tout en allant à l’école.
En général, c’était toujours la même gardienne. [ 56 ] Dans un tel contexte, le ministère public a raison de soutenir qu’il ne s’agit pas d’une question de connaissance d’office, mais uniquement d’analyse de crédibilité et que la remarque du juge fait plutôt appel au sens commun pour écarter une explication manifestement exagérée. [ 57 ] Par ailleurs, en contre-interrogatoire, l’appelant doit lui-même finalement reconnaître qu’il n’est pas vraisemblable de prétendre qu’il n’était jamais seul avec ses enfants : Q.
Oui mais je ne vous demande pas si vous avez été tout seul ailleurs qu’à la maison avec X, ce que je vous dis c’est que vous dites que vous n’avez jamais été avec elle tous seuls à la maison. R. Oui, j’ai déjà… LA COUR : À votre domicile. LE TÉMOIN : … été tout seul… LA POURSUITE :
Au domicile. LE TÉMOIN : … avec X, certain que j’ai été déjà… c’est mon enfant. LA POURSUITE : Q. Oui mais c’est parce que si on s’en fie à votre témoignage, il y avait toujours quelqu’un à la maison. R. Non, j’ai déjà dit dans mon témoignage aussi que ça se peut pas qu’un père soit jamais tout seul avec ses enfants. Q. Ok. R. Dans son témoignage, si vous vous rappelez là, je l’ai dit ça.
C’est impossible que jamais dans ma vie j’aie été tout seul avec mes enfants, que ce soit avec les trois, les deux ou les une, c’est sûr que j’ai été… […] Q. … quand vous étiez tout seul, à quel moment vous étiez tout seul avec X? R. … Q. Au niveau de son âge, elle avait quel âge à ce moment-là quand vous dites que vous étiez tout seul avec elle là? R. Bien elle aurait pu être petite. Q. Oui. R. Elle aurait pu être petite, elle aurait pu être grande. Q. Puis là, les gardiennes étaient où à ce moment-là? R.
Bien c’aurait pu être à un moment donné que ma femme était sortie puis que j’étais tout seul avec les enfants. Elle avait des amis, ma femme. Elle était populaire. Q. Ok. Puis quand votre femme n’était pas là, c’était tu vous qui gardiez les filles? R. Bien si elle était en congé puis elle partait, j’étais avec les filles. Q. Non mais c’est parce que tantôt vous nous avez dit qu’il y avait tout le temps une gardienne puis que vous n’étiez jamais là. R.
Excusez madame, c’est peut-être une erreur de ma part de dire des affaires de même. [ 58 ] Dans son deuxième moyen, l’appelant fait valoir que le juge a commis des erreurs de droit dans son appréciation de la preuve. Selon lui, le juge aurait d’abord écarté à tort l’importance des gardiennes puisqu’il s’agissait d’une question centrale à la défense.
L’importance de cette question aux yeux de l’appelant résulte du fait que la plaignante lui a reproché de l’avoir agressée une ou deux fois la semaine pendant sept ans, ce qui serait impossible. [ 59 ] L’appelant se plaint de ce que les témoins à charge ont tenté soit d’affirmer qu’il n’y avait pas de gardienne, soit de minimiser leur présence. La plaignante a confirmé qu’il y avait des gardiennes à la maison lorsqu’elle et ses sœurs étaient jeunes. Elle a confirmé que l’appelant était entraîneur de baseball et qu’il n’était pas toujours là, mais il était quelquefois à la maison dans la semaine.
Y, la sœur de la plaignante, a déclaré qu’elle ne se rappelait pas des gardiennes et qu’elle avait su que son père entraînait des équipes de hockey, mais qu’elle ne se souvenait pas l’avoir vu partir. Il faut cependant dire qu’à l’époque pertinente, elle n’avait qu’entre 3 et 10 ans. [ 60 ] Tel que déjà indiqué, c’est l’appelant qui a déclaré qu’il y avait toujours une gardienne, cinq soirs par semaine entre 17 h et minuit avant de devoir admettre qu’une telle affirmation pouvait constituer une erreur de sa part.
Une des sœurs de l’appelant qui a témoigné pour sa défense a affirmé qu’il y avait toujours une gardienne chez lui, mais a été incapable de se souvenir d’un nom. [ 61 ] Cet argument doit être rejeté. Tel que déjà vu lors de l’étude du premier moyen, l’appelant a rendu sur cette question un témoignage qui n’était pas crédible tellement il était exagéré.
De plus, à partir du moment où il a lui-même reconnu qu’il avait souvent été seul à la maison avec sa fille, le juge était bien fondé à ne pas attacher d’importance indue à cette question. [ 62 ] Enfin, comme on l’a vu [15] , le juge a fait la part des choses quant à la fréquence des agressions. [ 63 ] Les autres motifs de reproche soulevés par l’appelant au soutien de son second moyen en ce qui concerne l’appréciation des faits par le juge de première instance relativement au témoignage de la tante de la plaignante, aux dévoilements des abus et à la lettre retrouvée par la sœur de la plaignante, Y, sont sans fondement ou portent sur des éléments non déterminants. [ 64 ] Le juge de première instance, confronté à des témoignages contradictoires, a fait une analyse rigoureuse de la preuve administrée devant lui.
Il a soigneusement évalué la crédibilité des témoins et a relevé les contradictions de chacun, y inclus celles de la version de la plaignante et de la version de l’appelant. Lorsque nécessaire, il a résolu ces contradictions à la lumière de l’ensemble de la preuve. L’appelant n’a pas démontré que le verdict rendu était déraisonnable et n’a pas non plus établi l’erreur manifeste et dominante qui justifierait de modifier ses conclusions sur la crédibilité des témoins [16] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 65 ] REJETTE l’appel; [ 66 ] ORDONNE à l’appelant de se rapporter aux autorités policières dans un délai de 48 heures des présentes afin de commencer à purger sa peine. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. M e Khalid M’Seffar Centre communautaire jur. Laurentides-Lanaudière Pour l’appelante M e Maxime Lacoursière Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 5 juin 2013
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