2017 QCCQ 7715, 2017 QCCQ 7715
Opinion
Martel c. 9246-2894 Québec inc.(Espace Lévis) 2017 QCCQ 7715 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-064980-161 DATE : 17 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] ______________________________________________________________________ SUZAN MARTEL […]Lévis (Québec) […] Demanderesse c. 9246-2894 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de Espace Lévis 1610, Alphonse-Desjardins Lévis (Québec) G6V 0H1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Suzan Martel (madame Martel) réclame 1 000 $ de la défenderesse, 9246-2894 Québec inc., faisant affaires sous la raison sociale de Espace Lévis, à la suite de travaux de confection de rideaux et de coussins qui sont demeurés impayés.
LES FAITS [ 2 ] Espace Lévis est présidée par madame Louise Blais qui opère, selon son témoignage lors de l’audition du 9 mai 2017, sous la bannière de Benjamin Moore à Lévis. Elle œuvre dans le domaine de la rénovation et de la décoration. [ 3 ] En 2015, l’une de ses clientes, dénommée madame Vallières, requière des rideaux pour différentes pièces de sa maison dont le salon, la cuisine, la porte d’entrée et une salle d’eau. Elle désire aussi des coussins de diverses dimensions. [ 4 ] Madame Martel a un atelier de couture situé à Lévis.
Elle a offert ses services à madame Blais dans le passé et réalisé un contrat pour cette dernière. [ 5 ] C’est dans ce contexte que madame Blais contacte madame Martel pour obtenir une soumission relativement à ce requière la cliente, madame Vallières. [ 6 ] Une entente est conclue sur la base d’une soumission datée du 9 juin 2015 qui est au prix total de 836,80 $. [ 7 ] Madame Martel fait, entre autres, les rideaux du salon en faisant des panneaux espacés de cinquante pouces chacun.
Elle fait aussi des coussins de 20 pouces par 20 pouces et de 18 pouces par 10 pouces ainsi que d’autres qui ont une dimension plus petite en fonction du tissu fourni par madame Blais, soit 14 pouces par 14 pouces. [ 8 ] Le 31 juillet 2015, madame Martel transmet à Espace Lévis la facture n o 14029 d’un prix total de 116,05 $ pour la confection d’enveloppes de coussins dont trois sont rectangulaires et quatre sont carrés, soit ceux de 14 pouces par 14 pouces.
Cela inclut aussi la confection des coussins qui vont à l’intérieur de chacune des enveloppes. [ 9 ] Le 19 septembre 2015, elle transmet la facture n o 14030 d’un prix total de 601,76 $. Dans celle-ci, les rideaux du salon sont inclus sous la rubrique « rideau wave » ainsi que ceux pour la porte d’entrée, la salle d’eau et la cuisine. Il y a aussi dans cette facture
trois coussins de 20 pouces par 20 pouces et deux de 14 pouces par 14 pouces. [ 10 ] Lors de l’audition, madame Blais affirme que lorsqu’elle a installé les rideaux dans le salon chez madame Vallières, celle-ci s’est déclarée insatisfaite, plus particulièrement parce qu’ils ne sont pas sans panneaux. Tel que mentionné plus haut, madame Martel les a conçus avec des espacements de 50 pouces et avec des panneaux entre chacun de ces espaces.
Cela n’était pas précisé dans la soumission. [ 11 ] En conséquence de cela, madame Vallières n’a pas accepté le travail fait et madame Blais a refusé l’offre de madame Martel pour la reprise du travail. Elle a plutôt donné le mandat à Mètre Déco inc. située à Saint-Augustin-de-Desmaures. Cette entreprise émet une facture le 15 octobre 2015 de 538,79 $ à Espace Lévis. [ 12 ] Lors de l’audition, madame Blais confirme que les rideaux fabriqués par madame Martel pour la salle d’eau, la porte d’entrée et la cuisine s’avèrent corrects. Par ailleurs, ils n’ont pas été conservés par la cliente, madame Vallières.
De plus, elle n’a pas gardé les coussins. C’est madame Blais qui les a dans sa boutique à Lévis. [ 13 ] C’est dans ce contexte que le 19 janvier 2016, madame Martel transmet à Espace Lévis une mise en demeure par laquelle elle réclame le paiement de ses deux factures portant respectivement les numéros 14029 et 14030 aux montants de 116,05 $ et de 601,76 $, ce qui totalise 717,81 $. [ 14 ] Aucune entente n’est intervenue entre les parties, d’où le présent litige. LA QUESTION EN LITIGE Espace Lévis est-elle bien fondée de refuser de payer les deux factures de madame Martel ?
ANALYSE [ 15 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise ou de service tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 16 ] Selon l’
article 2100 C.c.Q. , les services rendus doivent l’être selon les règles de l’art : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service rendu est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 17 ] Madame Martel requière 1 000 $ somme qui comprend le total de sa facture du 31 juillet 2015 de 116,05 $ et celle du 19 septembre de la même année de 601,76 $. Le solde de 282,19 $ est demandé pour des dommages-intérêts. [ 18 ] Madame Blais, pour son entreprise Espace Lévis, conteste la demande en affirmant qu’elle a été obligée, à la demande de sa cliente, madame Vallières, de faire reprendre le travail pour les rideaux du salon.
Cela lui a coûté, selon la facture qu’elle a produite, 538,79 $. Ce montant ne comprend pas le tissu requis. Madame Blais n’a pas été en mesure de produire une facture relativement à cela, mais elle soutient que le tissu lui aurait coûté environ 440 $. [ 19 ] Cette dernière mentionne aussi que ce sont seulement les rideaux du salon qui ont fait problème et quant au reste, sa cliente, madame Vallières, ne les a pas conservés. Madame Blais les a dans sa boutique à Lévis.
Cela comprend les autres rideaux et les coussins. [ 20 ] En conséquence, le Tribunal accorde en premier lieu à madame Martel sa facture du 31 juillet 2015 de 116,05 $ pour la confection de coussins. [ 21 ] Quant à celle de 601,76 $, le Tribunal enlève la
partie concernant les rideaux du salon d’un total de 225,75 $ ainsi que le matériel fourni par madame Martel pour l’entoilage au prix de 87,99 $. Cela totalise 313,74 $.
Le Tribunal soustrait ces deux montants de la facture de 601,76 $ en raison de la preuve présentée par madame Blais qui souligne que sa cliente ne voulait aucunement des rideaux avec des panneaux espacés aux 50 pouces, mais plutôt des rideaux pleine largeur. [ 22 ] Certes, madame Martel a offert de reprendre le travail, mais en raison de l’insatisfaction de sa cliente, madame Blais a préféré requérir les services d’une autre couturière oeuvrant chez Mètre Dépôt inc. [ 23 ] En soustrayant 313,74 $ de la facture de 601,76 $, il demeure un montant de 288,02 $ qui représente du travail fait pour les rideaux de la porte d’entrée, de la salle d’eau, de la cuisine et des coussins.
Cette somme est aussi accordée à madame Martel, ce qui totalise 404,07 $ avec les 116,05 $ mentionnés plus haut. [ 24 ] Le Tribunal n’accorde pas à madame Martel 281,19 $ réclamés à
titre de dommages-intérêts, aucune preuve n’ayant été faite à cet égard.
[ 25 ] Madame Blais, pour Espace Lévis, a établi qu’elle a versé 538,79 $ pour faire reprendre le travail relatif aux rideaux du salon. Cela n’inclut pas, tel que souligné plus haut, le coût du tissu. [ 26 ] Ainsi, la défense de madame Blais, pour Espace Lévis, n’est que pour une
partie du travail réalisé par madame Martel dont elle affirme qu’il n’a pas été réalisé selon les règles de l’art (2100 C.c.Q. cité plus haut). Elle considère que cette dernière n’a pas rempli entièrement ses obligations dans le cadre du contrat qui lui a été accordé. À ce sujet, l’
article 1591 C.c.Q. énonce : 1591. Lorsque les obligations résultant d’un contrat synallagmatique sont exigibles et que l’une des parties n’exécute pas substantiellement la sienne ou n’offre pas de l’exécuter, l’autre
partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d’exécuter son obligation corrélative, à moins qu’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu’elle soit tenue d’exécuter la première. [ 27 ] Le Tribunal accueille la contestation d’Espace Lévis pour les rideaux du salon seulement. La reprise de ceux-ci a coûté plus cher, sans tenir compte du tissu qui a été fourni (538,79 $), que le montant qu’il reconnaît comme étant dû (404,07 $) à madame Martel. En raison de cela, le Tribunal rejette la demande de cette dernière après avoir opéré compensation. [ 28 ] Enfin, en raison des circonstances particulières de la présente affaire, chaque
partie doit assumer les frais de justice versés tant pour la demande que la contestation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse, madame Suzan Martel, contre 9246-2894 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Espace Lévis, chaque
partie assumant ses frais de justice. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 9 mai 2017
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