2013 QCCA 972, 2013 QCCA 972
Opinion
R. c. St-Pierre 2013 QCCA 972 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002815-129 (410-01-021266-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 mai 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LOUIS-CHARLES BAL (AZ3953) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE ALAIN ST-PIERRE Me JOCELYNE DUPLESSIS (AZ7616) (ABSENTE) (Boucher, Duplessis) En appel d'un jugement rendu le 20 avril 2012 par l'honorable Richard Poudrier de la Cour du Québec, district de St-Maurice.
NATURE DEL'APPEL : Contacts sexuels (acquittement) Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 32 Observations de la Cour; Discussions;9 h 33 La Cour prononce les conclusions de son arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 20 avril 2012 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, districtde St-Maurice (l'honorable Richard Poudrier), qui a prononcé un arrêt des procédures sur le chef d'accusation de contacts sexuels : Entre le 1 septembre 2009 et le 31 octobre 2009, à Ville A, district de Saint-Maurice, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie ducorps de X (1995 [...]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 151 du Code criminel. et déclaré l'intimé coupable du chef d'accusation d'agression sexuelle : Entre le 1 septembre 2009 et le 31 octobre 2009, à Ville A, district de Saint-Maurice, a agressé sexuellement X (1995 [...]), commettantainsi l'acte criminel prévu à l'article 271 du Code criminel. [2] Bien que la preuve lui permettait de déclarer l'intimé coupable des deux chefs d'accusation, le juge de première instance aprononcé un verdict de culpabilité sur un seul chef en raison de l'arrêt Kienapple c.
R. (CSC), [1975] 1 R.C.S. 729. [3] L'appelante ne remet pas en cause l'application de cet arrêt qui prohibe les condamnations multiples. Elle reproche plutôt aujuge de ne pas avoir condamné l'intimé du crime le plus grave. [4] L'appelante a raison. Le juge aurait dû se questionner sur la gravité respective de chacun des crimes avant d'ordonner un arrêtdes procédures sur le chef de contacts sexuels. C'est ce qui ressort de l'arrêt R. c.
Loyer et Blouin dans lequel la Cour suprême énonce cequi suit[1] : […] L'arrêt Kienapple ne signifie pas qu’un accusé qui, d’après la preuve, serait trouvé coupable sur deux chefs (comme en l’espèce)peut éviter la condamnation la plus sévère en plaidant tout simplement coupable de l’infraction la moins grave, si ce plaidoyer estaccepté. Cette affaire nous offre l’occasion de préciser de quelle manière et dans quels cas les tribunaux peuvent recourir au principeétabli par l’arrêt Kienapple.
Lorsqu’au procès devant un juge seul ou devant un juge avec jury, il y a deux ou plusieurs chefs d’accusation d’infractions de gravité différente et que le même délit ou la même chose sert de fondement à deux des chefs d’accusation, il convient d’appliquer la règle à l’encontre des condamnations multiples.
Le juge du procès doit alors se dire, ou dire au jury, que s’il trouve l’accusé coupable sur l’inculpation la plus grave, il doit l’acquitter de la moins grave; mais s’il l’acquitte de l’inculpation la plus grave, il doit se pencher sur la question de la culpabilité sur l’inculpation la moins grave et rendre un verdict au fond . De même si, au procès, il y a un plaidoyer de culpabilité sur l’inculpation la plus grave et inscription de la condamnation, il faut prononcer un acquittement sur l’inculpation la moins grave ou donner une directive à cet effet.
Toutefois si, comme en l’espèce, l’accusé plaide coupable sur l’inculpation la moins grave, il faut remettre la décision sur le plaidoyer en attendant le procès sur l’infraction la plus grave.
Si l’accusé en est déclaré coupable et qu’une condamnation est alors prononcée, le plaidoyer déjà offert sur l’inculpation la moins grave doit être radié et un acquittement ordonné. [notre soulignement] [ 5 ] Or, à l'époque où les accusations ont été portées, le crime de contacts sexuels était assorti d'une peine minimale d'emprisonnement de 45 jours, ce qui n'était pas le cas du crime d'agression sexuelle : 151. [contacts sexuels] Toute personne qui, à des fins d'ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une
partie de son corps ou avec un objet, une
partie du corps d'un enfant âgé de moins de seize ans est coupable :
a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours; 271. [agression sexuelle] Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :
a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois. [ 6 ] De l'avis de l'auteure Julie Desrosiers « l'imposition d'une peine minimale d'emprisonnement est un sérieux indicateur de la gravité objective d'un crime » [2] . Les tribunaux, de plus, considèrent le crime de contacts sexuels plus grave que celui d'agression sexuelle [3] . [ 7 ] Le juge de première instance devait donc ordonner un arrêt des procédures sur le chef d'agression sexuelle, le crime le moins grave, et non pas sur le chef de contacts sexuels.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l'appel; [ 9 ] INFIRME le jugement de première instance relativement à la culpabilité de l'intimé sur le chef suivant : Entre le 1 septembre 2009 et le 31 octobre 2009, à Ville A, district de Saint-Maurice, a agressé sexuellement X (1995 [...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 271 du Code criminel . [ 10 ] PRONONCE un verdict de culpabilité sur le chef suivant : Entre le 1 septembre 2009 et le 31 octobre 2009, à Ville A, district de Saint-Maurice, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1995 [...]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . [ 11 ] ORDONNE une suspension conditionnelle des procédures sur le chef suivant : Entre le 1 septembre 2009 et le 31 octobre 2009, à Ville A, district de Saint-Maurice, a agressé sexuellement X (1995 [...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 271 du Code criminel . FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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