2014 QCCQ 9879, 2014 QCCQ 9879
Opinion
Piché c. Savard Ortho Confort inc. 2014 QCCQ 9879 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-064382-120 DATE : 17 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PIERRE PICHÉ, Demandeur c.
SAVARD ORTHO CONFORT INC., Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur (Piché) réclame de la défenderesse (Savard Ortho) la somme de 60 340,80 $, les intérêts et l'indemnité additionnelle à compter du 24 août 2012 ainsi que les dépens et les frais d'expertise. [ 2 ] Savard Ortho demande le rejet de la requête introductive d'instance et réclame elle aussi les dépens ainsi que les frais d'expertise. LES FAITS [ 3 ] Piché a 62 ans et a souffert de poliomyélite dans son enfance.
Il porte donc une orthèse afin de fortifier sa jambe gauche qui est totalement inerte. [ 4 ] Depuis les années 1980, il fait affaires exclusivement avec Ortho Savard en qui il a parfaitement confiance, tant pour la fourniture de l'orthèse, ses ajustements, son entretien et sa réparation. [ 5 ] En 2005, il fait l'acquisition d'une orthèse avec une articulation de type suisse. En 2009, il se présente chez Ortho Savard avec cette orthèse et il demande à un préposé s'il est toujours possible de l'utiliser.
On lui répond qu'il faut la remettre à neuf, ce qu'il accepte de faire. [ 6 ] Pour permettre la flexion de l'orthèse lorsqu'on veut s'asseoir, il y a à l'arrière de celle-ci une poignée que l'on peut soulever pour obtenir le déclenchement du mécanisme de fixation de l'articulation. Lorsque l'usager se relève, on remet l'orthèse en position droite et un claquement est entendu attestant de la mise en place de la fixation. [ 7 ] À la livraison de son orthèse une fois remise à neuf, Piché note que la poignée de déclenchement offre une résistance moindre qu'auparavant lorsqu'elle est actionnée manuellement.
Il le signale au préposé qui lui livre son orthèse sans que cela entraîne une intervention immédiate ou des instructions spécifiques. On lui signale qu'il peut toujours revenir à l'établissement s'il est insatisfait de son orthèse telle que remaniée. [ 8 ] Cette orthèse n'est pas celle qu'il utilise pour se rendre au travail. Elle lui sert surtout le soir à sa résidence et pour faire de la bicyclette. [ 9 ] Le 1 er octobre 2009, il arrive du travail et change de vêtements ainsi que d'orthèse vers 18 heures.
Il revêt un pantalon de type jeans, assez ample et pose l'orthèse remise à neuf au mois d'août. [ 10 ] Vers 21 h 30, il décide de passer l'aspirateur tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage de sa résidence. C'est une activité qu'il fait régulièrement depuis quelques années. Il commence par le rez-de-chaussée pour se diriger ensuite vers l'escalier qu'il monte avec le boyau d'aspirateur enroulé à son épaule gauche. [ 11 ] Au moment où il est rendu au deux tiers de l'escalier, l'articulation de l'orthèse lâche et il tombe à la renverse se fracturant le fémur.
Son hospitalisation dure douze jours et sa convalescence jusqu'à l'été 2010.
[ 12 ] Il est à noter que l'orthèse ne s'est pas brisée et n'a perdu aucune pièce lors de cet événement. [ 13 ] À la suite de l'accident, il souffre d'une incapacité permanente de 4% et il met en demeure la défenderesse le 24 août 2012 la tenant responsable. L'orthèse a été examinée à deux reprises et démontée en mars 2010 et en août 2013 aux fins de la préparation du litige. QUESTIONS EN LITIGE 1 ère question: Ortho Savard a-t-elle manqué à son obligation dans le cadre du contrat de remise en état de l'orthèse qu'elle a effectuée pour Piché ? 2 e question: Piché est-il responsable en tout ou en
partie de sa chute ? 3 e question: Le démontage de l'orthèse à deux reprises par des experts désignés par Piché ou ses représentants compromet-il la possibilité d'une défense pleine et entière pour Savard Ortho ? 4 e question: Le cas échéant, à quelle indemnité Piché a-t-il droit ? ANALYSE ET DÉCISION 1 ère question: Ortho Savard a-t-elle manqué à son obligation dans le cadre du contrat de remise en état de l'orthèse qu'elle a effectuée pour Piché ? [ 14 ] Piché en confiant à Savard Ortho le soin de remettre en condition son orthèse donne à cette corporation un contrat de services ( art. 2098 C.c.Q. ). [ 15 ] Ainsi, l'
article 2100 C.c.Q. s'applique et énonce: 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 16 ] Un tel contrat comporte l'obligation de remettre l'orthèse dans un état de fonctionnement sécuritaire afin que l'objet supporte bien le poids de Piché, lui permette de marcher sans que l'appareil se déclenche subitement sous lui. [ 17 ] Savard Ortho a pris une obligation de résultat à l'égard de Piché. Le bon fonctionnement de l'orthèse, une fois l'appareil examiné et remis en ordre, n'est pas un objectif aléatoire.
Piché n'avait pas à contribuer à l'atteinte de ce résultat [1] . [ 18 ] La décision Michaud c. Clinique Orthopédique orthèses – prothèses Est inc. [2] , discute de la nature de l'obligation prise par l'orthésiste: [20] Le contrat liant les parties est un contrat de service au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec . […] [21] Le prestataire de services est tenu aux obligations contenues à l'article 2100 qui se lit comme suit: […] [22] De l'avis du Tribunal, la réalisation d'une orthèse impose à l'orthésiste une obligation de résultat, c'est-à-dire que l'orthésiste doit procurer à son client le résultat escompté à moins de cas fortuit, force majeure ou faute du client lui-même. Dans l'affaire Giguère c. Caron [3] , Monsieur le juge Raoul P. Barbe était saisi du cas d'une cliente insatisfaite de sa prothèse.
Il conclut: " La fabrication d'une prothèse est un acte relevant du domaine de la technique et de la mécanique. La confection d'une prothèse commande un travail précis et minutieux, mais ne comporte aucun aléa. Dès la confection de sa prothèse, l'odontologue a donc une obligation de résultat. La réalisation de la prothèse doit aussi être considérée comme générant une obligation de résultat ." [23] Le Tribunal est d'avis que les règles de droit applicables à une prothèse s'appliquent également à la fabrication d'une orthèse.
L'intimée devait donc procurer à la requérante une orthèse conforme à ses besoins. [ 19 ] L'orthèse est munie à l'arrière d'une poignée pour permettre au porteur de s'asseoir. Puisque l'orthèse ne s'est pas brisée ni n'a perdu de morceau lors de la chute de Piché, le Tribunal se doit de conclure que l'orthèse s'est déclenchée cessant de supporter le poids de Piché. Elle s'est donc déclenchée par elle-même.
Le mécanisme est soumis à une résistance provenant d'un ressort placé dans un tube dont l'ouverture est obstruée par une vis sur laquelle le ressort repose. [ 20 ] Piché a noté lors de la livraison que la tension placée sur le mécanisme de déclenchement lui apparaissait moindre qu'à l'habitude. Il le signale au préposé de Savard Ortho sans que cela entraîne vérification. Les ressorts et la vis ont été changés selon la description du travail effectuée par Savard Ortho. [ 21 ] Il est à noter que Piché a fait un usage restreint de son orthèse entre la rénovation et l'accident. Il ne l'utilise que lorsqu'il est à
sa résidence ou lorsqu'il va en bicyclette. La chute a lieu le 1 er octobre pour une remise en état effectuée le 11 août qui précède. [ 22 ] Le premier expert à voir l'appareil est Madame Luce Poulin [4] . Elle note (page 6 de son rapport), qu'une des vis « est à peine fixée dans le système qui retient le ressort ». Trois filets sont visibles à l'extérieur du boîtier contenant le ressort. Cette vis est d'une longueur d'environ ¼ de pouce et n'est pas fixée de façon à prévenir qu'elle sorte (pose de loctite). [ 23 ] Le deuxième expert pour Piché est Madame Lucie Belley (rapport août 2013 P-11).
Elle signale elle aussi la position de la vis d'ajustement de la tension du ressort et qu'elle n'est pas fixée « à l'aide d'un enduit de freinage de filetage (loctite) ». Elle ajoute que « les ondes vibratoires transmises dans l'orthèse lors de la marche peuvent faire bouger ces vis.
Le mouvement de ces vis n'étant pas perceptible par le patient au fil du temps, le verrou peut être de plus en plus facile à désengager » [5] . [ 24 ] Elle note une usure plus considérable des loquets de chaque côté du système de déclenchement que celle que l'on pourrait normalement connaître après deux mois d'usage [6] . [ 25 ] Le troisième expert Monsieur Richard Croteau est appelé par Savard Ortho. Monsieur Croteau est un producteur d'orthèses concurrent de Savard Ortho.
Il constate lui aussi l'absence d'enduit de freinage sur les vis qui s'appuient sur les ressorts de l'articulation (page 3 de son rapport) et que les vis « sont ajustées de façon telle que les ressorts ne sont pas comprimés fortement ». Il semble confirmer l'usure des loquets comme Belley sans que cela soit « au point de compromettre la sécurité de l'orthèse ». Il conclut que « le mécanisme de verrouillage fonctionne très bien » (page 4) et signale que « Monsieur Piché (devait avoir) l'habitude de vérifier aussi occasionnellement l'intégralité et l'ajustement des pièces du genou.
Cette habitude est normalement intuitive et nécessaire pour quelqu'un qui porte ce genre d'orthèse ». (page 5 de son rapport). [ 26 ] À l'audience, Belley fait état d'une analyse qu'elle a réalisée pour mesurer la résistance de la poignée de déclenchement. Elle utilise une balance pour ce faire. Sa méthode et ses résultats ne sont pas énoncés dans son rapport.
Selon elle, cette démarche empirique la porte à conclure que la poignée répond à une pression de 2.4 livres au moment où il serait nécessaire et dans les normes d'exiger 4 livres. [ 27 ] Le débat a porté aussi sur le fait que les vis sur lesquelles s'appuie les ressorts ne doivent pas être apparentes et être enduites d'un liquide de freinage.
La longueur des vis étant d'environ ¼ de pouce, cela ne donne pas une grande marge d'ajustement pour accroître la pression sur le ressort. [ 28 ] Par prépondérance de preuve, le Tribunal est d'avis que la vis doit être enfoncée pour être au niveau de son embouchure et être stabilisée par un liquide approprié. Cette vis sert à établir un cran d'arrêt aux ressorts et non à permettre les ajustements fréquents de la tension exercée par le ressort sur la poignée de déclenchement.
Ceci étant dit, le fait que la vis excède l'embouchure et n'était pas stabilisée mène à conclure que la résistance de la poignée de déclenchement était faible par rapport à ce qui pouvait être attendu. Le Tribunal constate lui-même par simple manipulation le peu de résistance de la poignée de déclenchement. [ 29 ] Savard Ortho devait fournir une orthèse remise à neuf. Le loquet présente de l'usure qui réduit sa fermeté. Les ressorts sont neufs mais leur bloquage n'est pas assuré complètement car les vis excèdent leur embouchure et ne sont pas fixes.
De la preuve, le Tribunal ne croit pas que Piché devait vérifier cet ajustement de tension régulièrement en procédant à enfoncer les vis d'appui sur les ressorts [7] . [ 30 ] L'
article 1458 C.c.Q. rend responsable celui qui manque à son devoir de fournir une orthèse sécuritaire [8] : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 31 ] La responsabilité d'Ortho Savard est retenue. 2 e question: Piché est-il le responsable en tout ou en
partie de sa chute ? [ 32 ] Ortho Savard invoque cependant le premier alinéa de 1473 C.c.Q. qui stipule [9] : 1473. Le fabricant, distributeur ou fournisseur d'un bien meuble n'est pas tenu de réparer le préjudice causé par le défaut de sécurité de ce bien s'il prouve que la victime connaissait ou était en mesure de connaître le défaut du bien, ou qu'elle pouvait prévoir le préjudice. […] [ 33 ] Le critère objectif de la personne raisonnable s'applique afin de déterminer si une victime a manqué à son devoir de sécurité.
L'auteur Pierre Deschamps écrit: « Le devoir de sécurité s'apprécie à la lumière du critère objectif de la personne raisonnable et en fonction du contexte particulier dans lequel survient un événement. Il oblige chacun à se comporter en personne prudente et diligente, soucieuse du bien-être d'autrui. La détermination de ce qui constitue un manquement à ce devoir est laissé à l'appréciation des tribunaux. »
« Par ailleurs, bien que cela ne soit pas spécifiquement relié au Code civil du Québec , une personne a également le devoir de se comporter de façon prudente et diligente envers elle-même de manière à ne pas se causer elle-même préjudice. Elle est le premier assureur de sa propre sécurité. À cet égard, elle a le devoir, notamment, de prendre les précautions d'usage afin d'éviter de se blesser; en outre, elle assume les risques normaux inhérents aux activités auxquelles elle se livre [10] . » [ 34 ] À la livraison, Piché note un changement de la tension sur la poignée de déclenchement.
Le préposé ne réagit pas lorsqu'il lui signale ce fait. Ortho Savard est son fournisseur depuis des années et sa confiance est bien établie envers cette entreprise. Piché la porte
pendant un mois et demi sur une base intermittente. Aucune preuve n'a été faite de déclenchements fréquents et non sollicités. La poignée exige d'être levée avec une certaine résistance avant que le déclenchement s'effectue. La vue des vis qui excèdent leur embouchure n'est pas en soi un indicatif d'un mauvais fonctionnement ou d'une mauvaise tension. Piché utilise une orthèse depuis sa jeunesse mais ce type de fixation, il ne la connaît que depuis 2005. [ 35 ] Monter un escalier comporte un risque d'accident, Le faire avec un objet dans une main accroît ce risque.
Cependant, Piché n'a pas un comportement qui cause sa chute. La preuve révèle assurément que le déclenchement inopiné de l'articulation de l'orthèse est la cause de la chute. [ 36 ] La conception de l'orthèse doit éliminer cette possibilité et permettre de monter un escalier en sécurité. Piché n'a pas accepté une probabilité de chute. Il ne connaissait pas le défaut du bien car il ne soupçonne pas que le déclenchement puisse survenir facilement. Son utilisation sans problème depuis 2005 et sa remise à neuf en août 2009 fondent sa confiance dans un appareil qu'il est en droit de croire sécuritaire.
L'exonération prévue à l'
article 1473 C.c.Q. ne trouve donc pas application. 3 e question: Le démontage de l'orthèse à deux reprises par des experts désignés par Piché ou ses représentants compromet-il la possibilité d'une défense pleine et entière pour Savard Ortho ? [ 37 ] Piché, après sa convalescence, se préoccupe de la cause de sa chute et de la responsabilité d'Ortho Savard. Il songe dans un premier temps à une contrefaçon de l'orthèse. Il contacte donc le service de la RAMQ qui indemnise l'achat des appareils et rencontre Monsieur Benoît Bernatchez à qui il remet l'orthèse.
Ce dernier prend l'initiative de solliciter l'expertise de Poulin. [ 38 ] Avant de démonter l'appareil, des photographies sont prises et on les retrouve au rapport P-9. [ 39 ] C'est ensuite que Piché tient Ortho Savard responsable de son préjudice par la mise en demeure du 24 août 2012 (P-6). [ 40 ] Un peu plus tard, Belley démontera l'appareil et affirme avoir replacé les pièces dans leur position originale qu'elle peut vérifier avec l'aide des photographies. [ 41 ] Ortho Savard invoque son droit à une dénonciation de l'accident avant que l'on manipule l'objet pour expertise [11] . [ 42 ] Le recours de Piché ne résulte pas de la vente de l'orthèse mais de sa remise en état.
Il s'agit d'un contrat de service et non de vente.
Le juge Martin Hébert, j.c.Q. a examiné la question et il cite [12] : «Dans leur ouvrage, les auteurs Baudoin et Jobin expriment avec clarté les distinctions qui s'imposent: « […] En outre, l'absence de mise en demeure préalable ne peut faire obstacle au recours du créancier, lorsque ce dernier recherche non pas le coût engendré par la correction de la prestation elle-même, mais plutôt l'indemnisation du préjudice causé par l'inexécution du débiteur. […] » [ 43 ] Les autorités citées par Ortho Savard relèvent du contrat de vente et de la garantie de qualité accompagnant un objet vendu. [ 44 ] Ortho Savard a pu confier l'orthèse à son propre expert.
Les photographie (P-9) montrent que les vis de l'articulation excèdent leur embouchure. Le ressort est celui posé en août 2009 par Ortho Savard. Le rapport de l'expert Croteau ne soulève pas de divergence sur l'état de la prothèse au moment de son examen. [ 45 ] La capacité d'Ortho Savard de se défendre adéquatement n'a pas été affectée par les gestes posés par les experts Poulin et Belley. 4 e question: Le cas échéant, à quelle indemnité Piché a-t-il droit ? [ 46 ] Piché dépose l'expertise du Dr Claude Godin qui établit à 4% son incapacité partielle permanente résultant de sa chute.
Cette conclusion n'est pas contestée. [ 47 ] Après avoir été amené à l'hôpital, on procède à une réduction ouverte de la fracture et à une fixation par plaque et vis au niveau du fémur gauche. Il reste à l'hôpital 12 jours en postopératoire, car il contracte une pneumonie d'aspiration survenue lors de l'extubation. On doit l'immobiliser car il réagit mal aux médicaments. Durant cette période, il reste inconscient pendant 6 jours. [ 48 ] Tant lors de son hospitalisation qu'après, Piché procède à des exercices régulièrement pour conserver sa mobilité.
Il renonce à procéder à une autre intervention pour l'exérèse de la plaque. Il souffre toujours de douleurs lors d'activités physiques à la région sus- condylienne. La flexion maximale de son genou ne peut dépasser 90 degrés. Il doit maintenant utiliser une canne. [ 49 ] Piché est craintif lors de ses déplacements et sa mobilité est réduite. [ 50 ] Lors de l'événement, trois personnes ont dû intervenir pour retirer péniblement l'orthèse. La prise de conscience de son état lui a fait éprouver un découragement. Puisqu'il réagit difficilement aux médicaments, on doit le contentionner. Il a des hallucinations.
La douleur n'est pas intense, mais sa position et les appareils auxquels il est branché le placent dans une situation d'inconfort. [ 51 ] À la sortie de l'hôpital, il subit des examens du CLSC à raison de trois fois par semaine pour l'administration d'anticoagulant, et ce, pendant les mois d'octobre et novembre. [ 52 ] Ce n'est qu'en janvier 2010 qu'il peut reprendre l'utilisation d'une orthèse. Une année sera requise pour recouvrer son autonomie relative. Il s'adonne moins à des activités sportives depuis son accident. Les projets de retraite ont dû être révisés.
[ 53 ] Piché s'appuie sur quatre décisions récentes pour revendiquer l'indemnité de 60 000 $: - Bélanger c. Ville de Sherbrooke , [2013] QCCS 2812; - Desrochers c. Bouchard , [2013] QCCS 2647; - Hamel c. Boucherie Marcel Nadeau inc ., [2009] QCCS 5057; - Denis Brunelle c. Groleau , [2001] B.E.-732 (C.S.). [ 54 ] Après étude, le Tribunal constate que le degré d'autonomie de Piché apparaît plus grand que celui décrit dans le dossier Brunelle c. Groleau.
Par contre, la période d'inactivité est similaire à celle subie dans l'affaire Hamel . [ 55 ] Du côté de la défenderesse, elle soumet également quatre jugements pour des situations comparables qui ont donné lieu à des indemnités entre 20 000 $ et 32 500 $. Un décalage doit être noté puisque les évaluations dont elles font état font référence à des périodes datant facilement de dix ans par rapport à celle qui nous intéresse. La fourchette d'indemnité qui s'en dégage est plutôt dans l'ordre de 27 000 à 40 000 $. [ 56 ] Pour Piché, la période d'hospitalisation a particulièrement été pénible.
La période de réadaptation pour un homme autonome et vivant seul a certainement été confrontante pour une durée d'environ quatre mois. Sa réhabilitation complète a pris une année. [ 57 ] Après lecture des autorités citées, le Tribunal tend plutôt à privilégier celles proposées par le demandeur. [ 58 ] Dans son analyse, le Tribunal considère que l'hospitalisation de Piché peut donner lieu à une indemnité de 1 000 $ par jour pour une somme globale de 12 000 $.
La période de grande perte d'autonomie de quatre mois peut justifier quant à elle une indemnité de 13 000 $ si on considère que des présences régulières de sa mère ou de sa conjointe ont été requises durant cette période avec les frais afférents.
Pour les huit autres mois, une somme additionnelle de 8 000 $ est accordée. [ 59 ] Quant à l'incapacité qui se prolonge après la période initiale d'un an, le Tribunal établit l'indemnité sur quinze ans, pour les restrictions, les douleurs et les inconvénients qu'elle entraîne, à 15 000 $. [ 60 ] L'indemnité à laquelle a droit Piché est de 48 000 $. [ 61 ] Des frais d'expertise sont également considérés pour les sommes suivantes: - Obtention d'une copie du dossier médical 341,60 $ (P-10) - Dr Claude Godin: 977,29 $ (P-8a) - Madame Luce Poulin 300,00 $ (P-9b) Belley produit deux factures pour 17 heures de travail au tarif horaire de 150 $ pour un total de 2 931,87 $ dont 12.25 heures reliées à l'audition.
Croteau, de son côté, fait état d'une présence en Cour de 9 heures, ce qui de l'avis du Tribunal est plus proche de la réalité de la durée requise de présence pour témoigner et assister les procureurs lors du contre-interrogatoire. Une réduction de 300 $ est faite pour reconnaître à 2 631,87 $ les honoraires de l'experte Belley (P-11b et P-11c). - Madame Lucie Belley 2 631,87 $ (P-11b et P-11 c) [ 62 ] Le montant au
chapitre des frais d'expertise et obtention de pièces est au total de 4 250,76 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la réclamation de Monsieur Jean-Pierre Piché; CONDAMNE la défenderesse Savard Ortho Confort inc. à payer au demandeur Monsieur Jean-Pierre Piché la somme de 48 000 $ en sus des intérêts au taux légal de 5% l'an et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 24 août 2012; CONDAMNE la défenderesse Savard Ortho Confort inc. à payer au demandeur, Monsieur Jean-Pierre Piché les frais d'expertise et de pièces de 4 250,76 $, montant portant intérêt à 5% l'an à compter du présent jugement; LE TOUT avec dépens. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, j.c.Q.
Me Marie-Paule Gagnon Stein, Monast Procureurs du demandeur Casier no. 14 Me Julie Genest-Gaumond Tremblay, Bois, Mignault, Lemay Procureurs de la défenderesse Casier no. 4
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