2016 QCCQ 4656, 2016 QCCQ 4656
Opinion
Protection de la jeunesse — 161587 2016 QCCQ 4656 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013171-152 DATE : 7 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X (1999/[...]) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 16 juillet 2015, des mesures de protection sont prononcées relativement à X.
L’adolescente est alors confiée en centre de réadaptation pour quatre mois, et à son père par la suite, dans le cadre de mesures applicables pour un an. [ 2 ] Le 16 novembre 2015, des mesures sont ordonnées à
titre provisoire et l’adolescente est maintenue en centre de réadaptation.
Le 11 février 2016, X est à nouveau confiée en centre de réadaptation et en famille d’accueil dès qu’il y en aura une de disponible pour elle. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et prolongation des mesures de protection, propose un hébergement en centre de réadaptation pour trois mois, puis un retour en milieu familial paternel, dans le cadre de mesures globales pour une année. [ 4 ] Père, mère et adolescente sont en accord avec les demandes de la DPJ, mais le soussigné considère prématuré, et non conforme à la preuve, la portion des recommandations relatives au retour de l’adolescente en milieu paternel. [ 5 ] Ainsi, X sera hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 30 juillet 2016, et la situation de cette adolescente devra alors faire l’objet d’une réévaluation complète. [ 6 ] La situation de X est, en effet, si fluctuante et fragile qu’il est prématuré d’envisager pour elle son retour en milieu paternel
dans une période aussi courte que trois mois. X pose régulièrement des gestes d’automutilation, elle consomme, met en péril sa santé mentale chaque fois qu’elle consomme. Le 7 février, elle s’automutile à nouveau. Le 8 mars, soit il y a moins d’un mois à peine, elle tente de s’étrangler avec une corde de son pantalon, et ce, en centre de réadaptation. [ 7 ] De façon générale, X est très peu fiable dans ses propos, peut manipuler l’information. Elle est instable sur le plan personnel, a de grandes difficultés à gérer ses émotions, présente de façon constante un risque pour son intégrité physique et psychologique.
Récemment, elle mentionne avoir vécu une rupture avec son copain, événement qui amène un autre changement dans sa vie et des conséquences difficiles à évaluer. [ 8 ] Pour ce qui est du père, il est toujours en arrêt de travail pour dépression, est lui-même très fragile, de toute évidence, et est inquiet pour sa fille avec raison.
Le père peut répondre aux besoins de sa fille dans la mesure où celle-ci fonctionne normalement, mais suivant la preuve actuellement, il n’est pas en mesure de répondre aux très grands besoins de X qui requiert toujours, de façon prépondérante, un hébergement en centre de réadaptation au moins jusqu’au 30 juillet 2016. X a, en effet, besoin du soutien des professionnels du centre de réadaptation tout comme elle a besoin de la surveillance du centre de réadaptation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis; [ 10 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 juillet 2016 :
a) Que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation;
b) Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation;
c) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
d) Qu’ un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
e) Que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées;
f) Que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état;
g) Que les contacts père-adolescente s’effectuent selon entente entre la entre les parties;
h) Que les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre la entre les parties; à défaut d’entente, dans un milieu approuvé par la DPJ, dans la mesure où la mère n’est jamais en état de consommation en présence de sa fille; [ 11 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescente à bénéficier de suivis sur le plan médical, psychologique et pédopsychiatrique; [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Julie Bégin, pour l’adolescente Madame B, mère Monsieur A, père /vg Date d’audience : 2016-04-07
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