2015 QCCQ 9147, 2015 QCCQ 9147
Opinion
Protection de la jeunesse — 15874 2015 QCCQ 9147 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003837-134 DATE : Le 6 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 1998 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et faisant suite au jugement rendu par la soussignée en date du 22 octobre 2013, laquelle ordonnait que l'adolescent soit confié à son père avec diverses autres mesures et ce, pour une période d’une (1) année. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête qui fut commune avec celle de sa fratrie, en l’occurrence, Y et Z, le tout conformément à l’article 77 de la loi.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de prolonger les mesures et ce, pour une prochaine période de deux (2) ans, où les enfants demeureraient confiés à leur père avec diverses mesures, prévoyant notamment que les contacts entre les enfants et leur mère soient déterminés de concert entre les parties suivant un calendrier préalablement établi, mais qu’ils demeurent supervisés par la déléguée du Directeur et demandant qu’elle soit autorisée à lever la supervision de ces contacts, le tout en respectant le rythme et l’intérêt des enfants. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, divers rapports sont déposés et madame [intervenante 1], requérante et intervenante, témoigne pour expliciter plus amplement ses conclusions. [ 5 ] Le père, monsieur A, présent et dûment représenté par procureur, reconnaît dans l’ensemble la situation élaborée aux requêtes et aux divers rapports et consent aux mesures proposées.
De plus, il souligne que la supervision des contacts entre les enfants et leur mère doit demeurer et qu’il serait prématuré de la lever. [ 6 ] Quant à la mère, madame B, présente et dûment représentée par procureur, elle ne reconnaît que partiellement les faits énoncés aux diverses requêtes. Bien qu’elle consente à ce que les enfants demeurent confiés à leur père, elle conteste la nécessité de la supervision des contacts avec ses enfants et témoigne pour expliciter plus amplement sa position.
De plus, elle dépose un document provenant de l’organisme Option, attestant de sa participation à une démarche thérapeutique de groupe depuis le 4 novembre 2014.
[ 7 ] Quant au procureur des enfants, prenant en considération la preuve documentaire, outre le fait qu’il s’avère être dans l’intérêt des enfants qu’ils demeurent confiés à leur père, il mentionne que ses clients lui ont manifesté leurs consentements et leurs désirs à ce que les contacts avec leur mère demeurent supervisés. [ 8 ] La preuve révèle dans un premier temps que suite au dernier jugement rendu par la soussignée le 22 octobre 2013, les enfants ont dans l’ensemble poursuivi une évolution positive chez leur père, après une période d’adaptation nécessaire dans les circonstances et que des services de support soient assurés auprès de monsieur A.
Comme le souligne l’intervenante à l’un de ses rapports : « Nous constatons que les enfants sont bien chez monsieur.
Malgré sa situation financière précaire, monsieur A a à coeur le bien-être de ses enfants et trouve des solutions pour subvenir aux besoins de tous. Pour Monsieur A, la valeur familiale est importante et souhaite que ses enfants se soutiennent entre eux. Nous croyons qu’il est possible d’inculquer cette valeur à ces enfants, tout en respectant qu’ils sont encore enfants et adolescents et que leurs besoins sont différents.
Monsieur A démontre une belle ouverture à mieux comprendre le développement de ses enfants. » [1] [ 9 ] En ce qui a trait au milieu de la mère, il est à souligner que cette dernière demeure discrète tant envers ses enfants qu’avec la déléguée du Directeur concernant sa situation personnelle et ce n’est que tout récemment, soit en novembre 2014 qu’elle a effectivement amorcé des démarches en vue d’améliorer ses habiletés parentales afin de corriger certaines de ses méthodes éducatives, notamment à ne plus avoir recours à des corrections physiques envers ses enfants.
Cela dit, cette prise de conscience face aux gestes qu’elle a posés antérieurement à ce sujet est récente, alors qu’une ambivalence demeure présente chez madame B, tel qu’il ressort notamment de son témoignage. De plus, bien que les contacts supervisés planifiés et réalisés entre la mère et ses enfants se sont avérés positifs, ils ont été peu nombreux, plusieurs se sont effectués alors que les deux garçons Z et X n’étaient pas présents. Enfin, l’intervenante témoigne que depuis le mois d’octobre 2014, la fréquence fixée était d’une (1) fois/semaine au domicile de la mère.
Toutefois, plusieurs absences en raison de la non-disponibilité de la mère vu certains rendez-vous médicaux et son travail ont fait en sorte que les derniers contacts entre la mère et les enfants remontent au 19 novembre 2014.
Enfin, madame Intervenante 1 réitère qu’à une occasion, Y lui a souligné qu’elle appréciait davantage le contact avec sa mère lorsque madame Intervenante 1 était présente. [ 10 ] Rappelant que les ordonnances visent d’abord et avant tout à rencontrer le meilleur intérêt de ces enfants et les motifs de compromission retenus dans ces dossiers, à savoir : des sévices corporels ou des méthodes éducatives déraisonnables de la part de leur mère, constituant des abus physiques au sens de la Loi et des mauvais traitements psychologiques, un travail appréciable demeure à être effectué auprès de la mère visant à mettre fin à la situation de compromission et faire en sorte qu’elle soit davantage outillée eu égard à ses habiletés parentales.
De plus, le peu de contacts concrets réalisés entre la mère et ses enfants n’a pas permis le rétablissement d’une relation de confiance entre madame B et ses deux fils, auquel s’ajoute le souhait exprimé par les enfants relativement à la supervision des contacts avec leur mère. Tous ces éléments établissent la nécessité du maintien de la supervision des contacts et ce, pour toute la durée des ordonnances.
En effet, la Cour rappelle qu’il s’avère effectivement prématuré de lever cette supervision et que la Loi prévoit le recours à l’article 95 advenant la survenance de faits nouveaux qui justifieraient de revoir l’une ou l’autre des mesures. Finalement, en ce qui a trait à la durée des ordonnances, la Cour prenant en considération la période de fréquentation scolaire des enfants, elle sera fixée au 30 juin 2016.
Par surcroît, cette durée s’avère réaliste quant au cheminement attendu chez la mère. [ 11 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la requête en prolongation présentée par le Directeur; [ 13 ] DECLARE que la sécurité et le développement de X demeurent toujours compromis pour les mêmes motifs; [ 14 ] ORDONNE que X demeure confié à son père, monsieur A et ce, jusqu’au 30 juin 2016; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à X et à sa famille au cours de cette période de temps;
[ 16 ] ORDONNE à X et aux deux (2) parents de collaborer au suivi social et aux diverses mesures; [ 17 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches afin d’améliorer ses habiletés parentales, sa relation avec ses enfants et être davantage outillée concernant la gestion de sa colère; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère continuent d’être déterminés par entente entre la déléguée du Directeur, le père, la mère et X en termes de fréquence et de modalités selon un calendrier préétabli, lesdits contacts devant cependant demeurer supervisés soit par la déléguée du Directeur ou par un autre professionnel (éducateur de milieu ou un autre intervenant) ou par une tierce personne autorisée par la déléguée du Directeur et s’exercer selon l’évolution et l’intérêt de X; [ 19 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 20 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Date d'audience: Le 6 janvier 2015 Me Anne-Rachel LAROSE Procureure du Directeur Me Eric OUELLETTE Procureur de l'enfant Me Pascal VALIQUETTE Procureur de la mère Me Robert Thibault Procureur du père
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