2014 QCCQ 7994, 2014 QCCQ 7994
Opinion
Protection de la jeunesse — 141542 2014 QCCQ 7994 JR1528 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité : […] Chambre de la jeunesse N° : 115-41-000061-135 DATE : 23 avril 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RONDEAU, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, requérante - et - X né le [ …] 1999 enfant - et - A -et B parents JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la directrice de la protection de la jeunesse d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 26 avril 2013 concernant l'enfant ci-haut mentionné. [ 2 ] Cette décision prévoyait que l'enfant soit confié à sa mère avec une série de mesures particulières pour la mère visant à faire cesser la compromission. [ 3 ] À
titre de mesure principale, la directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant continue d'être hébergé chez sa mère, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 4 ] À l'audience, les parents sont absents. [ 5 ] L'enfant est absent, mais représenté par avocate. Cette dernière déclare que l'enfant admet l'ensemble des allégations et il consent aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse.
[ 6 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la directrice de la protection de la jeunesse a déposé sous D-2 un rapport psychosocial. [ 7 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis. Les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation; [ 10 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 26 avril 2013; [ 12 ] ORDONNE que X soit confié à sa mère, madame A; [ 13 ] ORDONNE à X et à ses parents de participer activement aux mesures proposées et de collaborer au suivi social; [ 14 ] ORDONNE à X de maintenir la prise de la médication prescrite par les autorités médicales compétentes afin de l'aider quant au diagnostic de déficit d'attention et ainsi aider l'adolescent au niveau de sa concentration dans le milieu scolaire; [ 15 ] ORDONNE à l'adolescent de fréquenter l'école assidûment et de respecter les règles de l'établissement scolaire; [ 16 ] RECOMMANDE à la directrice de la protection de la jeunesse de prendre les moyens efficaces pour que l'adolescent puisse participer à des activités physiques ou sociales et ainsi lui permettre de développer ses relations avec ses pairs; [ 17 ] RECOMMANDE à la mère, madame A, de poursuivre son suivi psychiatrique selon les recommandations des médecins traitants; [ 18 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte, à X ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 31 décembre 2014; [ 19 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse du centre A pour l'exécution de la présente ordonnance.
JAMES RONDEAU, J.C.Q. Me Lynn-Ann Smith, avocate de la Direction de la protection de la jeunesse Me Pierette Harvey, avocate de l'enfant Date d’audience : 10 avril 2014
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