2022 QCCA 423, 2022 QCCA 423
Opinion
Chouinard c. Succession de Leclerc 2022 QCCA 423 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029962-222 ( 700-17-018200-211 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 mars 2022 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE France Chouinard Me PIERRE GILLES Laframboise ( Laframboise Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Johanne Leclerc, en sa qualité de liquidatrice de la succession d'Henri Leclerc Josée Leclerc , en sa qualité de liquidatrice de la succession d'Henri Leclerc Me Charles Daviault ( Gowling WLG (Canada) ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 7 février 2022 par l’honorable Annie Brault de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Article 31 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 11 h 00 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires du juge. 11 h 01 Argumentation de Me Laframboise. 11 h 11 Argumentation de Me Daviault. 11 h 29 PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 3. 11 h 30 Échange de part et d’autre concernant la suspension de l’instance du dossier en Cour supérieure. 11 h 32 Échange de part et d’autre pour faire la gestion de l’appel. 11 h 36 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] La
partie requérante demande la permission d'appeler du jugement rendu en cours d'instance le 7 février 2022 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Annie Breault), qui rejette la demande de communication des dossiers médicaux. [ 2 ] Pendant 25 ans, la requérante était la conjointe de fait de feu Henri Leclerc qui fut hospitalisé à plusieurs reprises pendant les dernières années de sa vie. Elle n'est pas bénéficiaire de son testament et elle actionne la succession réclamant approximativement 1 000 000 $ en enrichissement injustifié, vu les soins à domicile qu'elle a prodigués à M.
Leclerc pendant les dernières années de sa vie. [ 3 ] La requérante recherche l'information en question des institutions médicales incluant quatre hôpitaux et une clinique privée pour confirmer les problèmes de santé de M. Leclerc, l'envergure des soins à domicile requis ainsi que les périodes précises d'hospitalisation. [ 4 ] En rejetant la demande, la juge dit : [16] Le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas justifié, ou à tout le moins prématuré, de mettre de côté le droit à la confidentialité et au secret professionnel qui survivent au décès de M.
Leclerc. [ 5 ] Au soutien de sa demande de permission, la requérante observe dans le jugement l'équivalent d'un jugement qui accueille une objection à la preuve. De façon plus significative, pour les fins de l'application de l'article 31 C.p.c. , la requérante prétend qu'elle subit un préjudice irrémédiable, puisque le jugement l'oblige à faire émettre des citations à chacune des cinq institutions médicales impliquées à produire les documents lors du procès au fond. À ce sujet, la requérante dit entre autres : 23.
L'objectif est d'éviter d'alourdir et d'ajouter, lors de l'audition, une période de temps non-déterminée pour passer au travers de la documentation hospitalière requise par voie de citation à comparaître. [ 6 ] Les intimées contestent qu'il s'agisse d'un cas où on peut passer outre la confidentialité du dossier médical, même avec des mesures de protection de la confidentialité. Il s'agit d'une question importante à être tranchée. [ 7 ] Je suis satisfait qu'il y a lieu d'accorder la permission en vertu de l'article 31 C.p.c.
Si je devais considérer l'application de l'article 32 C.p.c. , je crois que les règles de proportionnalité et l'intérêt de la justice indiquent la nécessité d'éviter le genre de situation au procès décrit
sommairement au paragraphe 23 de la requête. Surtout, la juge n'a pas décidé que la documentation en question n'était pas pertinente, mais elle n'a pas considéré de l'examiner en présence des avocats ou autre mesure pour sauvegarder la confidentialité. [ 8 ] En conséquence, la permission d'appeler sera accordée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 11 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 12 ] FIXE le pourvoi pour une audience le 3 août 2022 , en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes ( 30 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour les intimées); [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux intimées, de déposer au greffe, au plus tard le 21 avril 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 14 ] ORDONNE aux intimées, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 19 mai 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 15 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les
adaptations nécessaires. [ 16 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes.
Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 17 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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