2016 QCCQ 9351, 2016 QCCQ 9351
Opinion
Protection de la jeunesse — 163872 2016 QCCQ 9351 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-012766-143 V ille A, le 18 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le […] 2013 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en révision et en prolongation est présentée concernant un jeune garçon de 3 ans, X, né le […] 2013. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] L’enquête devait se dérouler le 26 janvier 2016, mais la procureure du père demanda une remise en raison du fait que monsieur B était détenu.
Toutes les parties ont convenu alors que la sécurité ou le développement de l’enfant demeurait compromis et qu’il était opportun d’ordonner la poursuite de mesures intérimaires, dont le maintien de l’enfant chez ses grands-parents maternels, ce qui fut fait; le procès-verbal concerné fait état des mesures ordonnées. [ 3 ] Pour la bonne compréhension de ce qui suit, il faut nécessairement se reporter aux ordonnances de référence prononcées par le soussigné les 2 septembre 2014 et 9 juin 2015. [ 4 ] Au début de l’enquête, madame A et monsieur B, par leur procureure respective, ont fait plusieurs admissions que le Tribunal considère. [ 5 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve de consentement, à savoir:
D-13: Rapport en vue de la révision par [intervenante 1] (29-10-2015) D-14: Rapport de suivi lors des visites supervisées [intervenante 2] (14-10-2015) D-15: Complément de rapport en vue de la révision par [intervenante 1] (18-01-2016) P-1: Décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (08-03-2016) [ 6 ] Le petit X a eu 3 ans le […] dernier et vit auprès de ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D, depuis le 15 mai 2014. C’est donc dire qu’il a passé les vingt-trois derniers mois auprès de ses grands-parents, soit plus de 60% de sa vie. Madame C et monsieur D ont témoigné. X se développe bien, fréquente la garderie «[garderie A]» et fait
partie de leur famille; il est un petit garçon enjoué qui n’éprouve aucun problème. X les appelle «mamie» et «papi». [ 7 ] Madame A, la mère de X, vient voir son fils toutes les fins de semaine chez les grands-parents maternels et lui téléphone; cela ne présente aucune difficulté.
Quant à monsieur B, il appelle X une à deux fois par semaine et cela ne cause aucun problème, madame C disant entretenir des contacts téléphoniques «amicaux» avec monsieur B. [ 8 ] Comme mentionné au paragraphe 8 de l’ordonnance du 9 juin 2015, les grands-parents maternels ont été accrédités comme famille d’accueil et sont tout à fait disposés à assumer la garde de X jusqu’à sa majorité, comme le demande d’ailleurs la Directrice de la protection de la jeunesse.
Comme justification de cette demande, voici ce qu’écrit avec justesse la travailleuse sociale [intervenante 1] [1] : «X est un petit garçon âgé bientôt de trois ans qui a besoin d’un milieu de vie pouvant lui procurer sécurité, stabilité et continuité des soins. Les grands-parents maternels, madame C et monsieur D, sont en mesure d’offrir une réponse aux besoins de X et souhaitent s’engager auprès de lui à long terme. Lors de nos rencontres au domicile, nous observons un petit garçon souriant, enjoué et qui a développé un lien d’attachement positif avec ses grands-parents.
X reconnaît la maison de ses grands-parents comme étant sa maison. Il s’y développe très bien et nous pensons qu’un placement jusqu’à sa majorité auprès de ses grands-parents maternels est un projet de vie qui répond aux besoins de l’enfant et à son intérêt . X ne peut attendre encore que ses parents acquièrent une stabilité et qu’ils fassent les démarches pour gérer leurs difficultés d’autant plus que la notion de temps est différente pour un enfant.» (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 9 ] Madame A a témoigné.
Elle est en accord avec le placement de X chez ses parents jusqu’à sa majorité, ses parents qu’elle considère comme de bonnes personnes. Comme mentionné dans l’ordonnance de référence, madame A a présenté des problèmes de consommation de drogues importants et d’instabilité, mais elle semble reprendre sa vie en main; elle occupe actuellement deux emplois comme cuisinière et femme de chambre et a débuté une nouvelle relation amoureuse. Elle désire par ailleurs développer avec monsieur B une saine coparentalité, au bénéfice de X.
Elle visite son enfant toutes les fins de semaine chez ses parents, lui téléphone et anticipe de continuer d’agir ainsi. [ 10 ] Monsieur B a également témoigné. Tel qu’en fait état la décision du 2 septembre 2014, il a été condamné le 15 juillet 2014 à trente-quatre mois de pénitencier pour trafic de stupéfiants. Le 5 décembre 2015, alors qu’il était en maison de transition, sa semi-liberté fut suspendue pour un présumé bris de condition.
Mais suite à une décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, la Commission a annulé la suspension de sa semi-liberté [2] et il a pu retourner en maison de transition.
Monsieur B occupe un emploi à plein temps de nuit dans une usine, participe assidûment à son suivi probatoire et à des rencontres pour l’aider à demeurer abstinent. [ 11 ] À propos de la présence de monsieur B dans la vie de X, voici ce qu’écrit madame [intervenante 1] [3] : «Depuis la naissance de X, le père a été présent la première année de vie, mais avec un mode de vie qui semble peu stable si on se réfère au rapport d’orientation du 21 août 2014.
Par la suite, monsieur a été incarcéré pendant un an sans contact avec son garçon si bien que X ne savait pas qui était son père lors de la reprise de contact à l’été 2015. Monsieur a ensuite été présent à presque tous les contacts pendant un peu plus de six mois jusqu’à son incarcération au début décembre 2015.» (reproduction intégrale) [ 12 ] Comme on l’a vu précédemment, monsieur B a été blanchi par la Commission des libérations conditionnelles du Canada quant à son présumé manquement et il a recouvré sa semi-liberté. Il a d’ailleurs eu un contact avec X le 7 avril dernier et tout s’est bien déroulé.
Comme le mentionne l’éducatrice [intervenante 2], monsieur B a de bonnes habiletés parentales [4] . Cette même éducatrice a été témoin de la reprise des contacts entre X et son père, lesdits contacts ayant été interrompus un an en raison de l’incarcération de monsieur B; elle écrit [5] : «Nous supervisons les contacts entre X et son père depuis quatre mois. Nous avons vu une belle évolution et nous constatons que monsieur B a su créer un lien. Il est intéressé par son fils et cela transparaît lors des contacts.» (reproduction intégrale) [ 13 ] Monsieur B fait tout pour repartir du bon pied.
Il n’est pas prêt à accueillir X et ne le sera pas à court terme. Il pense s’établir à Ville A où vit sa fille qui est majeure, mais ne met pas de côté l’idée de s’installer dans la région de Ville B où est X et un autre fils qui est majeur. Monsieur B sait très bien que X est gardé par des personnes qu’il considère fiables et qu’il respecte beaucoup. Il aimerait par ailleurs reprendre un jour la garde de son fils.
Alors qu’une tentative de reprise de vie commune avec madame A a été envisagée en 2015, il comprend que cela ne semble plus possible actuellement, mais lui aussi apparaît ouvert pour développer avec la mère de X une saine coparentalité.
Décision [ 14 ] X qui vient d’avoir 3 ans vit auprès de ses grands-parents maternels depuis vingt-trois mois. Il reçoit dans ce milieu chaleureux réponse à tous ses besoins et s’est attaché à ses grands-parents maternels. [ 15 ] Conformément à l’esprit de l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 16 ] C’est pourquoi le Tribunal confiera X à ses grands-parents maternels jusqu’à sa majorité. [ 17 ] Cette décision ne doit pas porter ombrage à la reprise en main heureuse de madame A et de monsieur B, pour laquelle il y a lieu de les féliciter et les encourager à poursuivre ainsi.
Ce faisant, ils pourront certes remplir un rôle important dans la vie de X, entretenir avec lui des contacts enrichissants et développer ensemble une saine coparentalité. [ 18 ] Considérant la preuve, il appert que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis, en raison du risque que ses parents ne puissent répondre à ses besoins fondamentaux, une situation prévue à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la Demande en révision et en prolongation; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au […] 2031 , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à une famille d’accueil, soit celle de ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre la mère et les grands-parents maternels de l’enfant, la mère devant être à jeun lors desdits contacts; - QUE les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois, mais permet éventuellement la levée de la supervision de même qu’une augmentation des contacts, notamment dans le temps des fêtes et l’été, si la situation le permet; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l’enfant Me Nathalie Lavoie pour la mère
(138) Me Catherine Pigeon pour le père
(96) Date d’audience : 18 avril 2016 /cb
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