2015 QCCQ 8403, 2015 QCCQ 8403
Opinion
Protection de la jeunesse — 15463 2015 QCCQ 8403 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-029198-140 DATE : 24 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 2009 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 24 avril 2015, conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en application de l’
article 38 d) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit en raison des risques d’abus sexuels auxquels l’enfant peut être exposé s’il est en contact avec son père de façon individuelle, sans protection. [ 5 ] La mère est en mesure de prendre charge de son enfant mais n’est pas en mesure d’être tout le temps présente lorsqu’il rencontre son père et elle ne veut pas être présente. [ 6 ] C’est pourquoi la Directrice de la protection de la jeunesse demande aujourd’hui de confier l’enfant à sa mère et d’ordonner que les contacts entre le père et l’enfant soient supervisés. [ 7 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de la mère et de sa fille (demi-sœur de
X) Y via un DVD. Le témoignage de cette enfant apparaît crédible. Le Tribunal a pris connaissance de l’ensemble des rapports et a entendu l’intervenante sociale qui affirme que la jeune fille a toujours maintenu la même version. [ 8 ] Le Tribunal en conclut que la sécurité et le développement de X sont compromis en application de l’
article 38 d) 2 o de la Loi sur la protection de la jeunesse soit en raison du risque d’abus sexuel par son père. [ 9 ] Les mesures demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse paraissent tout à fait appropriées dans les circonstances. [ 10 ] Le Tribunal doit souligner l’attitude admirable de la mère à l’égard de son fils. Cette mère aurait pu en vouloir beaucoup au père de X et commencer à décrire à son fils les événements malheureux survenus avec Y, mais elle ne l’a pas fait et a donc, de cette façon, préservé la relation entre l’enfant et son père. C’est tout à son honneur.
[ 11 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les témoignages, les rapports produits et la position des parties, le Tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application de l’
article 38 d) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l’enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête ; [ 13 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (
article 38 d) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 14 ] ORDONNE que X soit confié à sa mère, madame A ; [ 15 ] ORDONNE aux parents de faire part périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant ; [ 16 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 17 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT au père de s’impliquer dans une démarche visant à lui permettre de reconnaître sa problématique sexuelle, qu’il se soumettre à une évaluation formelle en ce sens et qu’il suive les recommandations qui pourraient être faites s’il y a lieu ; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence, modalités, durée et degré de supervision requis et qu’ils soient supervisés tant et aussi longtemps que les procédures en matière criminelle ne seront pas terminées ; [ 19 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 20 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 21 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse X ; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 23 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. [ 24 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel ( articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le /cd Me Réjeanne Gagnon Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alain Beausoleil Procureur de l’enfant Me Louise Denault Procureur du père Date d’audience : Le 24 avril 2015
Loading document…