2019 QCCQ 8228, 2019 QCCQ 8228
Opinion
Victor c. Victor 2019 QCCQ 8228 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702443-179 DATE : 1 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARLÈNE VICTOR
Partie demanderesse c. MARIE-JOSÉE VICTOR
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Marlène Victor (« Marlène ») réclame de la défenderesse, Marie-Josée Victor (« Marie-Josée »), la somme de 15 000,00 $ en dommages-intérêts pour le préjudice moral que Marie-Josée lui aurait causé lors de sa venue au Canada au cours de l’hiver 1978. [ 2 ] Marie-Josée nie toute responsabilité dans cette affaire et réclame de Marlène la somme de 15 000,00 $, alléguant que la demande de cette dernière n’est que de l’escroquerie et qu’elle constitue une manœuvre d’intimidation lui causant un préjudice moral.
Le contexte factuel [ 3 ] Marie-Josée est la sœur aînée de Marlène. [ 4 ] Elles sont toutes les deux nées en Haïti. [ 5 ] En 1978, Marie-Josée vivait déjà au Canada avec son mari de l’époque, un dénommé Ludger. [ 6 ] Selon Marlène, Marie-Josée et Ludger l’auraient alors fait venir au Canada, sous de fausses représentations, pour en faire une esclave. [ 7 ] Marie-Josée et Ludger auraient laissé croire à Marlène qu’elle venait au Canada pour un séjour d’un mois. [ 8 ] Selon la version de Marlène, ce n’est pas ce qui se serait produit. [ 9 ] Marlène serait arrivée au Canada le 8 février 1978 alors qu’elle avait 18 ans. [ 10 ] Dès son arrivée, Marie-Josée et Ludger auraient assigné Marlène aux tâches ménagères et à la garde des enfants sans que celles-ci puissent sortir librement.
Elle dit qu’elle était séquestrée. [ 11 ] Marie-Josée et Ludger lui auraient également retiré son visa tout en lui mentionnant qu’elle se trouvait alors illégalement au Canada et qu’à tout moment, les autorités canadiennes pourraient sévir contre elle. [ 12 ] Ludger l’aurait agressé sexuellement à répétition pendant des mois, sinon quelques années, et ce, jusqu’à ce qu’elle tombe enceinte en 1979. [ 13 ] Ludger lui aurait alors dit qu’elle devait se faire avorter, ce qu’elle aurait fait. [ 14 ] Ludger disait à Marlène de ne pas en parler à Marie-Josée, car celle-ci allait la frapper, l’immigration canadienne allait s’en mêler et elle serait emprisonnée. [ 15 ] Au cours de l’année 1980, Marlène se serait défaite de l’emprise de Marie-Josée et Ludger.
Elle a rencontré un homme avec qui elle s’est mariée et a eu un premier enfant en 1982. [ 16 ] Elle a, par la suite, complété un diplôme de chef cuisinier en 1984 et obtenu, plus tard, une accréditation d’études collégiales dans le domaine de la santé.
[ 17 ] Marlène a déposé, en 2011, une plainte contre Ludger et son frère en lien avec les agressions sexuelles qu’elle aurait subies entre 1978 et 1980. [ 18 ] Des accusations criminelles en ont résulté, mais Ludger aurait été acquitté de celles-ci en 2018. [ 19 ] Marlène a entamé la présente demande en justice contre Marie-Josée en juillet 2017 sans cependant faire intervenir Ludger. [ 20 ] Marlène indique ne pas avoir entrepris la présente demande en justice contre Marie-Josée plus tôt, car elle attendait le dénouement des accusations criminelles portées contre Ludger. [ 21 ] Marie-Josée souligne de son côté que le témoignage de Marlène n’est qu’invention et fabulation. [ 22 ] Marie-Josée indique que Marlène voulait quitter Haïti en 1978. [ 23 ] Elles ont convenu que Marlène demeure chez Marie-Josée le temps que celle-ci obtienne son statut d’immigrant reçu et qu’elle se trouve du travail. [ 24 ] D’ailleurs, la démarche pour obtenir le statut d’immigrant reçu aurait été entreprise dès 1978 ou 1979. [ 25 ] Marie-Josée relate également que leur mère, à elle et à Marlène, a habité avec elles et Ludger à compter de son arrivée au Canada en 1978. [ 26 ] Marlène aurait quitté la résidence de Marie-Josée suite à une dispute avec sa mère. [ 27 ] Marlène a rencontré un homme en 1979 et ils se sont mariés en 1980. [ 28 ] C’est Marie-Josée qui a organisé le mariage de Marlène avec des amies. [ 29 ] Marie-Josée dit qu’elle n’était pas au courant des abus qu’aurait pu commettre Ludger à l’égard de Marlène. [ 30 ] Marie-Josée s’est séparée de Ludger vers la fin des années 1980. [ 31 ] Marie-Josée n’a pas été interrogée, pas plus qu’elle n’a été appelée à témoigner en lien avec les accusations criminelles portées contre son ex-mari, Ludger. [ 32 ] Marie-Josée et Marlène étaient proches l’une de l’autre jusqu’à 2007 ou 2008.
Une mésentente aurait mis fin à leur relation. [ 33 ] Marie-Josée dit s’être porté demanderesse reconventionnelle, car la demande en justice de Marlène est abusive. Elle dit que ce n’est que suite à la réception de la mise en demeure de Marlène en mai 2017 qu’elle a entendu parler pour la première fois des faits que Marlène lui reproche. Jamais auparavant, il n’en aurait été question. [ 34 ] La fille de Marie-Josée, Cassandra, a témoigné. [ 35 ] Elle avait 5 ou 6 ans en 1978. Elle dit que sa tante Marlène fait
partie de ses plus beaux souvenirs d’enfance. Elle a grandi avec elle et elle l’a adoré. [ 36 ] Cassandra relate qu’à un moment donné, Marlène et Ludger, aurait eu une relation, cela se serait su, Marie-Josée et leur mère n’étaient pas contentes et Marlène aurait alors quitté la résidence de Marie-Josée. [ 37 ] La mère de Marie-Josée et de Marlène se serait aussi éventuellement trouvé un appartement dans lequel elle aurait vécu seule. Par la suite, elle aurait habité avec Marlène alors qu’elle était en perte d’autonomie. Elle est décédée en 2003.
Analyse et décision Demande principale Prescription [ 38 ] Le Tribunal a soulevé d’office la question de la prescription extinctive selon les devoirs qui lui sont imposés en vertu de l’article 560 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») et il a avisé les parties en cours d’instruction des conséquences que celle-ci pouvait avoir sur le litige. Les parties ont par ailleurs été invitées par le Tribunal à émettre leurs commentaires sur cette question. [ 39 ] L’
article 2925 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») s’applique dans les circonstances de la présente affaire. Il se lit comme suit : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 40 ] Les droits personnels que Marlène tente de faire valoir aux termes de la présente demande en justice ne sont pas sujets à un délai de prescription autrement fixé. Ainsi, l’action instituée par Marlène se prescrit ici par trois ans. [ 41 ] L’
article 2880 , alinéa 2 C.c.Q. énonce que « le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive ». En d’autres mots, le délai de prescription de trois ans dans le cas sous étude débute le jour où le droit d’action a pris
naissance. [ 42 ] La preuve révèle que les gestes reprochés à Marie-Josée, dont aurait été victime Marlène, auraient eu lieu entre 1978 et 1980. C’est en effet en 1980 que Marlène aurait réussi à se défaire de l’emprise de Marie-Josée et de Ludger, sans cependant pouvoir en préciser la date précise. [ 43 ] Prenant pour hypothèse que les gestes reprochés à Marie-Josée ont cessé à la fin de l’année 1980, le droit d’action de Marlène a donc pris naissance à ce moment, soit au plus tard le 31 décembre 1980. [ 44 ] Or, selon l’
article 2892 C.c.Q. , Marlène avait jusqu’à l’expiration du délai de prescription de trois ans pour déposer sa demande en justice afin d’interrompre cette prescription extinctive, soit jusqu’au 31 décembre 1983. Marlène n’a déposé sa demande en justice que le 24 juillet 2017, c’est-à-dire plus de 36 ans après les faits reprochés. Ainsi, la présente action qui tend à faire valoir en justice les droits personnels de Marlène contre Marie-Josée était alors prescrite aux termes de l’
article 2925 C.c.Q , et ce, depuis le 1er janvier 1984. [ 45 ] La preuve ne révèle, par ailleurs, aucune cause d’interruption ou de suspension de la prescription extinctive. En effet, Marlène n’a invoqué pour seul motif, pour expliquer le délai pour entreprendre sa demande en justice contre Marie-Josée, qu’elle attendait le dénouement des accusations criminelles portées contre Ludger.
La raison invoquée par Marlène pour expliquer son délai pour agir ne saurait, en l’instance, constituer un motif d’interruption ou de suspension de la prescription extinctive. [ 46 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur le mérite de la demande en justice instituée par Marlène dans la présente affaire, celle-ci étant prescrite.
Demande reconventionnelle [ 47 ] Bien que la demande en justice de Marlène puisse, à certains égards, s’assimiler à un abus de la procédure au sens de l’article 51 C.p.c., la preuve administrée ne permet cependant pas de conclure, selon la balance de probabilités, en ce sens. [ 48 ] De toute façon, Marie-Josée n’a pas su établir le préjudice qu’elle allègue et le montant des dommages-intérêts qu’elle réclame de Marlène. [ 49 ] En conséquence, Marie-Josée n’a pas démontré le bien-fondé de sa demande reconventionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] REJETTE la demande de la demanderesse, Marlène Victor; [ 51 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, Marie-Josée Victor; [ 52 ] CONDAMNE la demanderesse, Marlène Victor, à payer la défenderesse, Marie-Josée Victor, les frais de justice au montant de 200.00$. _____________________ Gatien Fournier, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2019
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