2016 QCCQ 702, 2016 QCCQ 702
Opinion
Di Fruscia c. Di Fruscia 2016 QCCQ 702 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-208939-143 DATE : 21 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANTONIO DI FRUSCIA Demandeur c.
MARIANNA DI FRUSCIA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En sa qualité d’héritier et de liquidateur, Antonio Di Fruscia revendique des bijoux de feu son épouse, Maria Di Fruscia, faisant encore
partie de son patrimoine le jour de son décès. [ 2 ] Marianna Di Fruscia, la fille de Maria et Antonio Di Fruscia, détient les bijoux, mais elle refuse de les remettre à son père parce que sa mère lui en a fait don. [ 3 ] Les parties admettent que la valeur des bijoux est approximativement de 8 500 $. 1. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le litige soulève essentiellement deux questions pouvant être rédigées comme ceci : 1) Est-ce que Maria Di Fruscia a fait don de ses bijoux à sa fille, Marianna Di Fruscia? 2) Est-ce que le recours entrepris par Antonio Di Fruscia est prescrit? 2.
MISE EN CONTEXTE [ 5 ] Dans son dernier testament qu’elle signe le 30 mars 2004 devant le notaire, Me Biagio Maiorino, Maria Di Fruscia lègue tous ses biens meubles et immeubles à son mari, Antonio Di Fruscia, qu’elle désigne aussi comme liquidateur de sa succession. [ 6 ] Maria Di Fruscia éprouve des problèmes avec ses fonctions cognitives lesquelles se détériorent progressivement. [ 7 ] Le 19 novembre 2007, elle obtient une note de 23/30 au test de Folstein aussi connu sous l’acronyme MMSE pour Mini Mental State Examination. [ 8 ] Son médecin traitant, le Dr Michael Rubino, fait passer à nouveau le test de Folstein à Maria Di Fruscia le 16 septembre 2010 et elle obtient alors la note de 10/30. [ 9 ] La donation des bijoux aurait eu lieu selon Marianna Di Fruscia dans la même période en septembre 2010. [ 10 ] Dans son rapport médical (Medical and Psychosocial assessment) qu’il signe le 20 mai 2011, Dr Rubino conclut que Maria Di Fruscia est totalement incapable de prendre soin d’elle-même, d’exercer ses droits et d’administrer ses biens, et ce, de façon permanente. [ 11 ] Ce rapport sert à étayer une requête en homologation d’un mandat donné en prévision de l’inaptitude. [ 12 ] Le mandat est homologué par la Cour supérieure conformément à un jugement rendu le 15 septembre 2011, lequel prévoit notamment ceci : [5] CONSIDERING that the Respondent, according to the proof in the file, is now unable to take care of herself and administer her property; [ 13 ] Marianna Di Fruscia détient les bijoux, selon son témoignage, depuis le 8 septembre 2010.
[ 13 ] Marianna Di Fruscia détient les bijoux, selon son témoignage, depuis le 8 septembre 2010. 3.
ANALYSE [ 14 ] La preuve du don repose pour l’essentiel sur le témoignage de Marianna Di Fruscia. [ 15 ] Sa version des événements est toutefois contredite et n’est pas constante. [ 16 ] Selon son témoignage à l’audience, son frère, Carmine Di Fruscia, l’informe le 17 juin 2013 que son père l’empêchera de revoir sa mère si elle ne rapporte pas les bijoux. [ 17 ] Elle admet avoir rapporté les bijoux dans l’intention de les remettre à condition que son frère et son père signent le document qu’elle a elle-même rédigé le 17 juin 2013 et qu’elle a dactylographié le 18 juin 2013. [ 18 ] Ce document prévoit notamment ceci : Par la présente, Je tiens tel que discuté et demandé Lundi le 17 juin 2013, à remettre les bijoux personnels de ma mère aux conditions qui m’ont été présentées.
C’est-à-dire que ces bijoux m’ont été donnés par ma mère (Maria DI Fruscia) de son plein gré et très consciente. Je lui ai offert personnellement certains de ces bijoux lors de mes voyages en Italie. L’entente entre ma mère et moi concernant ces bijoux était qu’à son décès, ceux-ci devraient m’être retournés à moi .
De plus, elle m’allouerait tous les autres bijoux. (Soulignements ajoutés) [ 19 ] La donation résulterait donc d’une entente, laquelle, selon d’autres aspects de son témoignage à l’audience, serait conforme à une tradition familiale voulant que les cadeaux après le décès du bénéficiaire reviennent à celui qui les a donnés. [ 20 ] Cette entente, de longue date, selon ce que rapporte Carmine Di Fruscia, comme il sera signalé ultérieurement, est incompatible avec le testament de Maria Di Fruscia, laquelle a légué tous ses biens à son mari. [ 21 ] Cela dit, en réponse à la lettre de son père la mettant en demeure de remettre les bijoux, Marianna Di Fruscia mentionne toutefois ceci : Suite à votre lettre du 20 Novembre 2013, les bijoux que vous me réclamez étaient en ma possession depuis le 8 Septembre 2010 donnés par ma mère (Dame Maria Di Fruscia) de son vivant et saine d’esprit et vous et votre fils (Carmine Di Fruscia) étiez présents .
Donc les bijoux ne lui appartenaient plus. (Soulignements ajoutés) [ 22 ] Selon cette version, le don aurait été fait par sa mère le 8 septembre 2010 en présence de son père et de son frère, Antonio et Carmine Di Fruscia. [ 23 ] Cette version est réitérée comme moyen de défense par l’avocat de Marianna Di Fruscia comme ceci : […] la défenderesse soumet qu’elle est propriétaire des bijoux apparaissant aux pièces P-3 depuis le 8 septembre 2010 suite à une donation inter vivos intervenue entre feue Maria Di Fruscia et la défenderesse elle-même, et ce, au vu et au su et en présence du demandeur. [ 24 ] Le témoignage de Marianna Di Fruscia apporte un éclairage différent sur les circonstances entourant le don.
Cette autre version des événements peut être résumée ainsi : M Les bijoux sont déposés dans une boîte turquoise cachée dans une commode sous un vaisselier situé dans la résidence de Maria Di Fruscia; M Son frère et son père lui ont demandé à plusieurs reprises d’aller déposer les bijoux dans un coffret de sûreté qu’elle loue dans un des établissements de la Caisse populaire Desjardins parce que Maria Di Fruscia n’est pas prudente en laissant les portes et fenêtres ouvertes; M Elle n’a jamais déplacé les bijoux de l’endroit où ils sont entreposés dans la commode sauf avant le voyage qu’elle a fait à Québec les 4 et 5 septembre 2010.
Elle a alors déposé la boîte de bijoux dans le coffre de sûreté à la Caisse populaire; M Le 8 septembre 2010, son père et son frère lui remettaient les bijoux emballés dans des papiers essuie-tout insérés dans un sac de plastique de type « ziploc » pour qu’elle dépose les bijoux dans le coffre de sûreté; M Elle est allée déposer les bijoux dans le coffre de sûreté le 8 septembre 2010 à 13 heures 11 minutes comme en fait foi le registre de la Caisse populaire; M Le 16 septembre 2010, elle est allée faire les emplettes pour la famille et plus particulièrement pour sa mère et son père; M À peine a-t-elle déposé les sacs d’épicerie à son arrivée au domicile de ses parents vers 11 h – 11 h 30 le 16 septembre 2010 que sa mère l’interpelle en colère en lui demandant si c’est elle qui a pris les bijoux;
M Marianna Di Fruscia lui a répondu : « c’est ton mari et ton fils qui m’oblige à aller porter les bijoux sous prétexte que tes portes et fenêtres sont laissées ouvertes »; M Selon Marianna Di Fruscia, Maria Di Fruscia prend alors un moment de réflexion puis elle dit : « Sais-tu quoi?
À bien y penser, garde-les pour toi, de toute façon je n’aurais plus l’occasion de les porter. » [ 25 ] Selon cette version, Marianna Di Fruscia ayant pris les bijoux vers le 4 septembre 2010 pour les déposer dans le coffret de sûreté a donc dû les remettre à leur place après son retour le 5 septembre 2010 pour que son père et son frère puissent les lui remettre à nouveau le 8 septembre 2010 avant 13 h 11 puisque c’est l’heure où elle les a déposés dans le coffret de sûreté. [ 26 ] Il est curieux que Marianna ait décidé de rapporter les bijoux si rapidement au domicile familial après les avoir déposés dans le coffret de sûreté vers le 4 septembre 2010 considérant l’insistance de son père et de son frère que ceux-ci soient justement conservés à cet endroit. [ 27 ] Le registre de la banque indique en effet que Marianna Di Fruscia a eu accès au coffret de sûreté le 8 septembre 2010 à 13 h 11, mais il faudrait qu’il indique aussi d’autres manifestations d’accès au coffret de sûreté autour des 4 et 5 septembre 2010 pour l’entrée et sortie des bijoux. [ 28 ] Or, le seul accès au coffret indiqué par le registre antérieurement au 8 septembre 2010 est celui enregistré le 3 février 2010 à 12 h 34. [ 29 ] Marianna Di Fruscia se contredit d’ailleurs en contre-interrogatoire lorsqu’elle affirme qu’elle n’a pas déposé les bijoux dans le coffret de sûreté entre le 12 février 2008 et le 8 septembre 2010. [ 30 ] Carmine Di Fruscia nie avoir assisté à une discussion entre sa sœur et sa mère à propos de la donation des bijoux. [ 31 ] Il affirme que sa mère de son vivant ne veut pas que sa sœur touche aux bijoux. [ 32 ] Il indique qu’il est informé pour la première fois que sa sœur se prétend propriétaire des bijoux lors d’une rencontre qu’il a avec elle le 17 juin 2013. [ 33 ] À l’instar de la lettre préparée les 17 et 18 juin 2013 par Marianna Di Fruscia, il affirme que sa sœur invoque alors une entente de longue date entre elle et sa mère. [ 34 ] Carmine Di Fruscia dit qu’il n’a pas eu d’autres rencontres avec sa sœur à ce propos.
Il affirme qu’il n’a pas pu la rencontrer le 8 septembre 2010 parce qu’il a travaillé toute la journée à Saint-Bruno.
Il produit un extrait de son agenda pour étayer son témoignage. [ 35 ] Il dit avoir vu les bijoux pour la dernière fois dans la résidence de ses parents au cours de la première semaine de novembre 2011 ce qui contredit la version de Marianna Di Fruscia voulant qu’elle détienne les bijoux depuis que Carmine Di Fruscia et son père les lui a remis le 8 septembre 2010. [ 36 ] Par ailleurs, Maria Di Fruscia passe un second test de Folstein justement le 16 septembre 2010. [ 37 ] Selon Dr Rubino, Maria Di Fruscia est accompagnée par sa fille, Marianna Di Fruscia, laquelle l’a amenée pour faire un suivi de sa démence, ses capacités étant diminuées dans ses activités quotidiennes.
Il est informé par Marianna que Maria est tombée. [ 38 ] Maria Di Fruscia est incapable de reproduire une forme géométrique plutôt simple. [ 39 ] Dr Rubino indique dans son dossier que Maria a subi une détérioration importante de ses fonctions cognitives. [ 40 ] Selon son diagnostic, il est probable que Maria est atteinte de la maladie d’Alzheimer. [ 41 ] Marianna Di Fruscia affirme que la mémoire de sa mère est très bonne particulièrement lors du voyage à Québec les 4 et 5 septembre 2010.
L’affirmation contraste avec l’opinion du Dr Rubino, ses notes au dossier et le déplacement à son bureau pour faire passer à Maria Di Fruscia le test de Folstein. [ 42 ] Marianna Di Fruscia dit d’abord qu’elle ne se souvient pas avoir amené sa mère chez le Dr Rubino le 16 septembre 2010. [ 43 ] Elle indique ensuite y être probablement allée puis décrit la rencontre au cours de laquelle sa mère répond aux questions et elle relate au médecin de l’information reçue de son frère. [ 44 ] Elle dit que le rendez-vous a été fixé trois jours auparavant et que sa mère a mal quelque part, ce qui confirme les propos du Dr Rubino à l’égard de sa chute. [ 45 ] Elle pense que le rendez-vous a probablement eu lieu le matin entre 9 h et 10 h bien qu’elle précise ne pas avoir de bon souvenir du moment exact. [ 46 ] Le Tribunal croit plutôt que Marianna Di Fruscia tente de minimiser ses souvenirs considérant les précisions qu’elle est capable de donner à propos de ce rendez-vous. [ 47 ] L’affirmation de Maria Di Fruscia que la mémoire de sa mère est bonne est incompatible avec le jugement rendu environ un an plus tard sur la base du rapport du Dr Rubino fondé sur le test passé justement le 16 septembre 2010. [ 48 ] Cela dit, il est peu vraisemblable que Marianna Di Fruscia ait pu être présente à un rendez-vous médical en matinée, reconduire sa mère à son domicile, faire des courses et revenir porter des emplettes familiales à temps pour avoir une conversation avec sa mère à
propos des bijoux à 11 h – 11 h 30 le 16 septembre 2010. [ 49 ] Marianna Di Fruscia prétend être bénéficiaire d’un don par sa mère de ses bijoux conformément à l’
article 1824 C.c.Q. lequel prévoit ceci : 1824. La donation d'un bien meuble ou immeuble s'effectue, à peine de nullité absolue, par acte notarié en minute; elle doit être publiée.
Il est fait exception à ces règles lorsque, s'agissant de la donation d'un bien meuble, le consentement des parties s'accompagne de la délivrance et de la possession immédiate du bien . (Soulignements ajoutés) [ 50 ] Marianna Di Fruscia a le fardeau d’établir le don par une preuve prépondérante puisque c’est elle qui invoque ce droit ( art. 2803 et 2804 C.c.Q. ). [ 51 ] Le Tribunal n’accorde pas de force probante au témoignage de Marianna Di Fruscia considérant les invraisemblances et les contradictions qu’il contient. [ 52 ] Le don n’a donc pas été établi par une preuve prépondérante et dans ce contexte, il faut s’en remettre aux volontés de la défunte telle qu’elle les a exprimées dans son dernier testament. [ 53 ] D’ailleurs, le don manuel est valable aux conditions décrites par la Cour d’appel du Québec comme ceci : Pour qu'une donation soit valide comme don manuel, il faut retrouver certains éléments constitutifs dans l'opération juridique.
D'abord, elle doit porter sur un bien susceptible de faire l'objet d'un tel don. Ensuite, il faut tradition, c'est-à-dire dessaisissement du donateur et délivrance au donataire: "Le don manuel est le fait de remettre au donataire une chose mobilière de la main à la main, avec l'intention de s'en dessaisir à
titre à gratuit." (Germain Brière: Donations, substitutions et fiducie, Wilson et Lafleur, Montréal 1988, p. 99) [1] [ 54 ] La volonté de donner ne se présume pas comme l’a soulignée la Cour d’appel à une autre occasion : Cette "intention de donner" ne peut être présumée et doit découler, à tout le moins, de faits suffisamment précis et concordants pour en établir la présomption, ce que le présent dossier ne démontre pas. [2] [ 55 ] Il appartient à celui qui prétend bénéficier du don de prouver cette intention [3] . [ 56 ] Or, selon la dernière version de Marianna Di Fruscia, Maria Di Fruscia lui aurait fait don de ses bijoux le jour même (même quelques heures plus tô
t) où elle enregistre une note de 10/30 au test MMSE et où le Dr Rubino note une détérioration importante de ses fonctions cognitives [4] . [ 57 ] C’est ce test qui sert d’assise au rapport que signe Dr Rubino le 20 mai 2011 sur la base duquel Maria Di Fruscia est déclarée incapable dans le jugement du 15 septembre 2011. [ 58 ] À supposer même que Maria Di Fruscia ait prononcé les paroles que lui attribue Marianna Di Fruscia, il existerait alors un doute sérieux quant à sa capacité de faire don des bijoux et partant de son intention réelle de les donner. [ 59 ] Les circonstances entourant les événements du 16 septembre 2010 ne permettent pas de tirer une quelconque présomption établissant la donation même si l’hypothèse décrite au paragraphe précédent est retenue. [ 60 ] Considérant que la capacité de Maria Di Fruscia de faire le don est sérieusement mise en doute, le fardeau de prouver cette capacité repose sur Marianna Di Fruscia : Le fardeau de prouver l'incapacité de contracter ou de tester incombe au plaideur qui demande la nullité de l'acte juridique puisque chacun est présumé sain d'esprit.
Si cette capacité est sérieusement mise en doute par une preuve prima facie, le fardeau de la preuve est déplacé.
Alors celui qui soutient l'acte juridique est obligé d'établir que le testateur avait la capacité requise au moment de l'exécution du testament. [5] [ 61 ] La capacité de Maria Di Fruscia n’étant pas établie par une preuve prépondérante, il faudrait de toute façon conclure qu’il n’y a pas eu de don ou autrement dit que le don n’est pas valide. [ 62 ] En somme, il n’est pas établi par une preuve prépondérante que Maria Di Fruscia a fait don de ses bijoux à sa fille Marianna Di Fruscia. [ 63 ] Comme la version de Marianna Di Fruscia voulant que les bijoux lui aient été remis le 8 septembre 2010 et donnés le 16 septembre 2010 n’est pas retenue, le Tribunal conclut sur la base du témoignage de Carmine Di Fruscia, que Antonio Di Fruscia et son fils Carmine ont pris conscience pour la première fois que les bijoux sont sous la garde de Marianna Di Fruscia en décembre 2011. [ 64 ] Carmine Di Fruscia précise cependant qu’il a connu pour la première fois le 17 juin 2013, et par voie de conséquence son père aussi, les prétentions de Marianna Di Fruscia quant à la propriété des bijoux. [ 65 ] Quoi qu’il en soit, en retenant l’hypothèse la plus favorable à Marianna Di Fruscia que le droit d’action a pris naissance en décembre 2011, il faut conclure que le recours en revendication de biens n’est pas prescrit lorsque la requête introductive d’instance est déposée à la Cour à la mi-janvier 2014 et donc à l’intérieur du délai de trois ans prévu par l’
article 2925 C.c.Q.
[ 66 ] Vu cette conclusion, il est inutile de se prononcer sur les autres arguments soulevés de part et d’autre dont notamment la portée de l’
article 2904 C.c.Q . vu l’état de santé de Maria Di Fruscia révélé lors du test du 16 septembre 2010 jusqu’au jugement en homologation du 15 septembre 2011. [ 67 ] Marianna Di Fruscia s’est engagée à remettre les bijoux dans le délai prescrit par le Tribunal advenant un jugement en faveur de Antonio Di Fruscia.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 68 ] DÉCLARE que les bijoux décrits à la pièce P-3, laquelle demeure annexée à la minute du présent jugement, sont la propriété de Maria Di Fruscia lors de son décès le 9 octobre 2013 et que Antonio Di Fruscia en a la saisine en sa qualité de liquidateur à la succession de Maria Di Fruscia; [ 69 ] PREND ACTE de l’engagement de Marianna Di Fruscia de remettre à Antonio Di Fruscia les bijoux décrits à la conclusion précédente dans un délai de cinq (5) jours du présent jugement, et advenant son défaut de le faire dans ce délai, ORDONNE à Marianna Di Fruscia de livrer les bijoux à Antonio Di Fruscia conformément à l’article 671 C.p.c. [ 70 ] LE TOUT avec frais. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q.
Me Joseph Ionata Procureur du demandeur Me Marco Vitale Procureur de la défenderesse Dates d’audience : 8 octobre 2014 et 2 avril 2015
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