2011 QCCS 3994, 2011 QCCS 3994
Opinion
Construction GCEG inc. c. TRI Immobilier, s.e.c. 2011 QCCS 3994 JM1879 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-17-012117-099 DATE : 21 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BENOIT MOULIN , j.c.s. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION GCEG INC., Demanderesse/défenderesse reconventionnelle; c. T.R.I. IMMOBILIER SOCIÉTÉ EN COMMANDITE, Défenderesse/demanderesse reconventionnelle. N o : 200-17-012079-091 T.R.I.
IMMOBILIER SOCIÉTÉ EN COMMANDITE, Demanderesse; c. CONSTRUCTION GCEG INC., Défense; et OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LÉVIS, Mis en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Présentation [ 1 ] Construction GCEG inc. (GCEG) réclame à T.R.I. Immobilier société en commandite (T.R.I.) 331 364,28 $ à
titre de solde contractuel et 50 000 $ en dommages pour atteinte à sa réputation, troubles, ennuis et inconvénients. [ 2 ] T.R.I. conteste et réclame à son tour 393 372,72 $ : • 8 372,72 $ pour correction des déficiences; • 85 000 $ pour atteinte à sa réputation auprès de sous-traitants impliqués dans son projet; • 225 000 $ pour troubles, atteinte à la réputation, perte de confiance d’un locataire institutionnel; • 75 000 $ pour atteinte à sa réputation en laissant croire qu’elle éprouve des difficultés avec son institution financière. [ 3 ] Avant la fin de l’audience, T.R.I. déclare abandonner sa réclamation de 225 000 $.
[ 4 ] Dans un dossier connexe, 200-17-012079-091, T.R.I. demande la radiation d’une hypothèque légale et d’un préavis d’exercice d’un recours hypothécaire publiés par GCEG. [ 5 ] Les deux actions sont instruites en même temps et jugées sur la même preuve. [ 6 ] À la preuve documentaire s’ajoutent la transcription des témoignages préalables conduits par la demanderesse de messieurs Hugues Michaud, Roger Auclair et François Savaria et les témoignages à l’audience de monsieur Carl Simard pour GCEG et de messieurs Hugues Michaud, Roger Auclair et Bastien Poulin pour T.R.I. Le Tribunal en retient ce qui suit.
Le contexte [ 7 ] T.R.I., un promoteur immobilier, construit ou fait construire des bâtiments aux fins, entre autres, de location. [ 8 ] Son président, monsieur Yvan Roy ne témoigne pas à l’audience. Il a été impliqué de façon importante dans ce qui donne lieu au litige. Il est décrit comme un homme d’affaires d’expérience dans le domaine immobilier. Il œuvre dans ce secteur depuis les années 1970. Monsieur Hugues Michaud a été vice-président aux finances chez T.R.I. jusqu’au 2 juin 2009. Il a été, avec monsieur Roy, le représentant de T.R.I. auprès de GCEG dans le cadre du projet donnant lieu au présent litige.
Il a été remplacé à son départ par monsieur François Savaria. Monsieur Bastien Poulin occupe aussi une fonction de vice-président chez T.R.I. depuis octobre 2009. [ 9 ] À l’été 2007, T.R.I. achète un terrain ayant servi aux opérations d’un garage. À l’automne 2008, T.R.I. remporte un appel d’offres lancé par la Société immobilière du Québec (SIQ) pour la location d’un immeuble devant servir de poste de police. L’appel d’offres prévoit une livraison au plus tard le 26 juin 2009.
Le bâtiment sera construit sur le terrain acquis en 2007. [ 10 ] T.R.I., à son tour, demande des offres de service à des entreprises de construction. GCEG y répond. [ 11 ] GCEG est une compagnie formée en octobre 2007 par monsieur Carl Simard. Ce dernier en est l’âme dirigeante. GCEG détient une licence d’entrepreneur général et spécialisé émise par la Régie du bâtiment du Québec. [ 12 ] Monsieur Simard connaît le secteur de la construction. Il y œuvre depuis plus de 20 ans. Il a occupé des postes de contremaître pour diverses entreprises de construction.
Avant GCEG il a dirigé, pendant 10 ans, une autre entreprise de construction. Des difficultés financières l’ont conduit à mettre fin à ses activités en 2004. GCEG a engagé monsieur Roger Auclair à
titre de chargé de projet en février 2009. Ce dernier a quitté le 20 juin 2009 pour occuper un emploi de gestionnaire immobilier chez T.R.I. [ 13 ] Précisons que messieurs Michaud et Auclair ont témoigné avec objectivité : rien ne démontre que le premier l’a fait de façon partiale à la suite de la fin de son emploi chez T.R.I.; le second n’a pas tenté de favoriser son nouvel employeur au détriment de son ancien. * * * [ 14 ] GCEG présente à T.R.I. une offre de service sur la base de gérance de projet.
À la suite de discussions et négociations, T.R.I. et GCEG concluent un contrat dit « à prix coûtant majoré avec option de prix maximum garanti » . [ 15 ] Le document soumis par GCEG (P-1) signé le 10 février 2009 fixe au 11 février 2009 le début des travaux et au 17 juillet 2009 l’achèvement substantiel de l’ouvrage. [ 16 ] L’écrit contient les articles et les clauses pertinentes suivantes :
ARTICLE A-2 ENTENTES ET MODIFICATIONS 2.1 Le contrat annule et remplace toutes les négociations, discussions ou ententes préalables, écrites ou verbales, se rapportant de quelque façon à l'ouvrage, ainsi que tous les documents d'appel d'offres à moins qu'ils ne figurent expressément dans la liste qui apparaît à l'article A-3 de la convention, DOCUMENTS CONTRACTUELS. 2.2 Le contrat ne peut être modifié que de la façon indiquée dans les documents contractuels.
ARTICLE A-3 DOCUMENTS CONTRACTUELS 3.1 On trouvera ci-dessous la liste des documents contractuels mentionnés à l'article A-1 de la convention - OUVRAGE : - la convention entre maître de l'ouvrage et entrepreneur; - les définitions; - les conditions générales du contrat à prix coûtant majoré. • Les esquisses de Nadeau et Renaud Architecte en date du 3 février 2009 (2 pages) • L’esquisse d’implantation de Nadeau et Renaud Architecte en date du 17 décembre 2008 (1 pages) excluant le stationnement du côté est du bâtiment • Les élévations de Nadeau et Renaud Architecte en date du 3 février 2009 (4 pages) • L’annexe A, B, C de la Société immobilière du Québec No SIQ-ts-2007-08-01 version 1 du 5 décembre 2008,
Annexe A Page A-7,
Annexe B Page A-8,
Annexe C Page 1 @ 30 inclusivement (32 pages)
• L’offre de service de construction GCEG inc. du 7 février 2009 (1 pages) • L’estimé Budgétaire de construction GCEG en date du 10 février 2009 • L’annexe « A » du 10 février 2009 [reproduction textuelle]
ARTICLE A-6 PRIX DU CONTRAT 6.1 Le prix du contrat, qui ne comprend pas les taxes à la valeur ajoutée, est égal à la somme du coût de l'ouvrage tel que décrit à l'article A-4 - COÛT DE L'OUVRAGE et de la rémunération de l'entrepreneur telle que décrite au paragraphe 5.1 de l'article A-5 de la convention - RÉMUNÉRATION DE L'ENTREPRENEUR. 6.2 *Prix maximum garanti L'entrepreneur garantit que le prix du contrat ne dépassera pas un million trois cent vingt cinq mille dollars (1 325 000$), sous réserve d'ajustements opérés conformément à CG 6.1 - MODIFICATIONS, CG 6.2 - AVENANTS DE MODIFICATION et CG 6.3 - DIRECTIVES DE MODIFICATION.
Tout montant, constitué de la somme du coût de l'ouvrage et de la rémunération de l'entrepreneur, qui dépasse ce prix maximum garanti sera payé par l'entrepreneur sans remboursement par le maître de l'ouvrage. * Biffer ce paragraphe s'il n'est pas applicable. (…)
ARTICLE A-7 PAIEMENT 7.3 Intérêt 1. Si l'une des parties manque à son obligation d'effectuer des paiements dus en vertu du contrat ou à la suite d'une décision arbitrale ou d'un jugement de cour, un intérêt égal à 6 % pour cent ( 6 %) par année de plus que le taux préférentiel s'applique à ces montants impayés et devient dû et payable jusqu'à ce qu'il soit payé. L'intérêt est calculé mensuellement et s'ajoute alors au principal (intérêts composés). Le taux préférentiel est le taux minimum auquel la Banque Royale du Canada consent des prêts à ses clients commerciaux de premier ordre.
CG 1.1 DOCUMENTS CONTRACTUELS 1.1.1 L'intention des documents contractuels est de comprendre toute la main-d'oeuvre, tous les produits et tous les services nécessaires à l'exécution de l'ouvrage par l'entrepreneur conformément à ces documents. Mais l'intention de ces documents n'est pas d'obliger l'entrepreneur à fournir des produits ou à exécuter des travaux qui ne seraient pas compatibles avec les documents contractuels ou qui n'y seraient ni mentionnés directement ni implicitement inclus. (…) 1.1.9
En cas de contradiction entre documents contractuels : .1 l'ordre de priorité, du premier rang au dernier, est le suivant : - la convention entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur; - les définitions; - les conditions supplémentaires; - les conditions générales; - la division 1 du devis descriptif; - les divisions 2 à 16 du devis descriptif; - les tableaux de matériaux et de revêtements; - les dessins; .2 les dessins à grande échelle prévalent sur les dessins à petite échelle portant le même date; .3 les dimensions indiquées sur les dessins prévalent sur toute mesure prise à l'échelle; .4 tout document prévaut sur un document plus ancien de même type; (…) CG 1.3 DROITS ET RECOURS (…)
1.3.2 Sauf s'il en est convenu autrement par écrit, nulle action ou nul défaut d'agir de la part du maître de l'ouvrage, du professionnel ou de l'entrepreneur ne peut constituer une renonciation à un droit ou à un devoir découlant du contrat, ni constituer une approbation ou une acceptation d'une dérogation aux dispositions du contrat. (…) CG 5.3 DEMANDES DE PAIEMENT D'ACOMPTE (…) 5.3.4 Au moment où il présente sa deuxième demande de paiement et les demandes de paiement suivantes, l'entrepreneur doit fournir des quittances ou autres preuves de paiement satisfaisantes pour tous les articles inclus dans les demandes précédentes.
Si le maître de l'ouvrage a des motifs raisonnables de penser qu'un montant inclus dans les demandes précédentes n'a pas été payé, il peut le soustraire de la demande présente jusqu'à ce que l'entrepreneur lui démontre, avec des preuves raisonnables, que le montant a été payé. (…) CG 5.6 PAIEMENT DE LA RETENUE À L'ACHÈVEMENT SUBSTANTIEL DE L'OUVRAGE (…) 5.6.4 Le montant de retenue autorisé par le certificat de paiement de la retenue est dû le lendemain de la date d'expiration de la période stipulée par la législation sur les privilèges qui s'applique à l'emplacement de l'ouvrage. Si aucune
loi sur les privilèges n'existe ou ne s'applique, le montant devient dû conformément aux autres lois, aux pratiques établies dans l'industrie ou à toute autre façon de procéder dont les parties auront pu convenir. Le maître de l'ouvrage peut retenir toute
partie du montant qui est requise par la loi pour faire face à des privilèges pris contre l'ouvrage ou, si la législation sur les privilèges qui s'applique à l'emplacement de l'ouvrage le permet, à d'autres réclamations monétaires faites par des tiers contre l'entrepreneur et qui pourraient être exécutoires contre le maître de l'ouvrage.
PARTIE 6 MODIFICATIONS À L'OUVRAGE CG 6.1 MODIFICATIONS 6.1.1 Le maître de l'ouvrage peut, sans frapper le contrat de nullité, apporter, par l'entremise du professionnel, des modifications à l'ouvrage, sous forme d'ajouts, suppressions ou autres modifications, au moyen d'avenants de modification ou de directives de modification. 6.1.2 L'entrepreneur ne peut apporter de modification à l'ouvrage sans avenant de modification ou directive de modification. 6.1.3 Si une méthode de rajustement de la rémunération de l'entrepreneur est fournie, conformément à l'article A-3 de la convention - DOCUMENTS CONTRACTUELS, toute modification de la rémunération de l'entrepreneur requise en raison de modifications à l'ouvrage doit être faite conformément à cette méthode.
CG 6.2 AVENANTS DE MODIFICATION 6.2.1 Lorsqu'une modification à l'ouvrage est projetée ou exigée, le professionnel doit présenter à l'entrepreneur un document la décrivant.
L'entrepreneur doit, relativement à cette modification, présenter au professionnel, sous une forme acceptable à celui-ci : une méthode ou un montant de rajustement de la rémunération de l'entrepreneur, s'il y a lieu; une méthode ou un montant de rajustement du prix maximum garanti; un rajustement du délai d'exécution du contrat. 6.2.2 Lorsque le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur s'entendent sur un rajustement de la rémunération de l'entrepreneur, du prix maximum garanti et du délai d'exécution du contrat ou sur la méthode à utiliser pour déterminer les rajustements, cette entente entre en vigueur immédiatement et est confirmée par un avenant de modification, sur lequel le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur apposent leur signature.
La valeur du travail exécuté en vertu de l'avenant de modification apparaîtra dans les demandes de paiement d'acompte.
CG 6.3 DIRECTIVES DE MODIFICATION 6.3.1 Si le maître de l'ouvrage veut exiger de l'entrepreneur l'exécution d'une modification à l'ouvrage avant qu'il y ait eu entente entre eux sur un rajustement de la rémunération de l'entrepreneur, du prix maximum garanti ou du délai d'exécution du contrat, il doit, par l'entremise du professionnel, émettre une directive de modification. 6.3.2 Le maître de l'ouvrage ne peut utiliser la directive de modification que lorsqu'il s'agit d'une modification compatible avec la portée des documents contractuels. 6.3.3 Quand il reçoit une directive de modification, l'entrepreneur doit la mettre à exécution promptement.
S'il n'y a pas d'entente sur une méthode de rajustement : .1 Le rajustement de la rémunération de l'entrepreneur pour une modification apportée par voie de directive de modification doit être établi sur la base des changements aux frais généraux de l'entrepreneur. .2 Le rajustement du prix maximum garanti pour une modification apportée par voie de directive de modification doit être établi sur la base des changements qu'elle apporte au coût de l'ouvrage et à la rémunération de l'entrepreneur. 6.3.4 Dans l'attente de la détermination définitive du rajustement de la rémunération de l'entrepreneur en raison de la directive de modification, le coût de l'ouvrage en cause et toute portion non contestée de la rémunération de l'entrepreneur résultant de la directive de
modification peuvent être inclus dans les paiements d'acompte, nonobstant la limite imposée par le prix maximum garanti. 6.3.5 Si le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ne s'entendent pas sur le rajustement proposé de la rémunération de l'entrepreneur, du prix maximum garanti et du délai d'exécution du contrat ou sur la façon de le fixer, ils doivent demander au professionnel de le faire. 6.3.6 Si, à quelque moment que ce soit après le début du travail demandé en vertu d'une directive de modification, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur s'entendent sur un rajustement de la rémunération de l'entrepreneur, du prix maximum garanti et du délai d'exécution du contrat, cette entente est confirmée par un avenant de modification, sur lequel le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur apposent leur signature.
CG 6.4 CONDITIONS CACHÉES OU INCONNUES 6.4.1 Si le maître de l'ouvrage ou l'entrepreneur découvrent, à l'emplacement de l'ouvrage, .1 des conditions de sous-sol ou autres conditions physiques cachées qui existaient avant le commencement de la construction de l'ouvrage et qui diffèrent sensiblement de celles qui sont indiquées dans les documents contractuels, ou .2 des conditions physiques qui, de par leur nature, diffèrent sensiblement des conditions habituelles et généralement considérées comme inhérentes aux activités de construction du genre de celles dont il est question dans les documents contractuels, la
partie qui a découvert les conditions doit en informer l'autre par écrit avant que les conditions soient modifiées, au plus tard 5 jours ouvrables après le moment où elle a observé les conditions pour la première fois. 6.4.2 Le professionnel examine promptement ces conditions et tire une conclusion de cet examen.
S'il conclut que les conditions sont sensiblement différentes et que ce fait est de nature à justifier une augmentation ou une diminution de la rémunération de l'entrepreneur, du prix maximum garanti ou du délai d'exécution du contrat, le professionnel doit, après avoir obtenu l'autorisation du maître de l'ouvrage, émettre les instructions appropriées nécessaires à ce qu'une modification soit apportée à l'ouvrage, conformément aux articles CG 6.2 - AVENANTS DE MODIFICATION ou CG 6.3 - DIRECTIVES DE MODIFICATION. 6.4.3 Si le professionnel estime que les conditions, à l'emplacement de l'ouvrage, ne sont pas sensiblement différentes ou qu'une modification de la rémunération de l'entrepreneur, du prix maximum garanti ou du délai d'exécution du contrat n'est pas justifiée, il doit en donner par écrit les raisons au maître de l'ouvrage et à l'entrepreneur. [ 17 ] Dans le cours des discussions et négociations, la clause 6.2 « Prix maximum garanti » a d’abord été biffée pour ensuite être remise « en force ». [ 18 ] Le coût de l’ouvrage, une des composantes du coût du contrat, est défini à l’article A-4 et comprend généralement le coût de la main d’œuvre, des matériaux utilisés par l’entrepreneur et celui des sous-traitants.
Il comprend aussi les imprévus; le paragraphe 4.1 de l’article A-4 se termine comme suit : Nonobstant ce qui précède et nonobstant toute clause des conditions générales du contrat , c’est la volonté des parties que le coût de l’ouvrage comprenne tous les frais imprévus autres que ceux résultant ou découlant de l’incapacité de l’ entrepreneur à déployer tout le soin et l’application raisonnablement requis par l’ouvrage , frais qui seraient alors à la charge de l’ entrepreneur . [ 19 ] L’article A-4 contient aussi le paragraphe 4.2 suivant : 4.2 Réductions de prix et remboursements .1 Tous les escomptes au comptant reviennent à l'entrepreneur, à moins que le maître de l'ouvrage n'ait déposé chezl'entrepreneur des fonds destinés aux paiements, ou encore qu'il ne paie le coût du financement de l'ouvrage, auquel cas les escomptes reviennent au maître de l'ouvrage.
Tous les rabais de gros, remises et remboursements, y compris les remboursements provenant de la vente de matériel ou de matériaux de surplus et qui se rapportent à l'ouvrage reviennent au maître de l'ouvrage, et l'entrepreneur doit veiller à ce qu'il les obtienne. [ 20 ] L’autre composante du coût du contrat, la rémunération de l’entrepreneur, est fixée au paragraphe 5.1 de l’article A-5 à 7.5 % du coût de l’ouvrage. [ 21 ] Les « taxes à la valeur ajoutée » , non incluses dans le prix, comprennent la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ). [ 22 ] La retenue dont il est question à la clause 5.6.4 est fixée à 10 % au paragraphe 7.1 de l’article A-7 « Paiement » . [ 23 ] L’appel d’offres de la SIQ (P-33) contient la clause 1.4.7 suivante : 1.4.7 ALLOCATION POUR SYSTÈME DE SÉCURITÉ À l’exception du système d’alarme incendie, les systèmes de sécurité seront fournis et installés par d’autres mais inclus au budget du projet.
Cependant la coordination et le suivi des travaux d’installation seront sous la responsabilité du propriétaire. Le soumissionnaire devra prévoir dans sa soumission, une allocation budgétaire de 55 600 $ qui sera allouée pour réaliser ces systèmes. La fourniture et l’installation de ces systèmes feront l’objet d’une soumission séparée et des firmes spécialisées dans ces domaines seront invités. [reproduction textuelle]
[ 24 ] À l’estimation budgétaire portant la date du 10 février 2009, GCEG prévoit un coût total avant taxes de 1 232 517,87 $. [ 25 ] Dans son offre de service du 7 février 2009, GCEG écrit comme premier objectif : Objectif - Réaliser un projet de construction d’un bâtiment abritant un poste autoroutier de la SQ tout en respectant un échéancier préétablis et dans les paramètre budgétaire du client tel que déterminé au début du projet et selon les plans et devis des professionnels à venir [reproduction textuelle] [ 26 ] GCEG a préparé l’annexe A avant la conclusion du contrat. Le représentant de T.R.I. y a ajouté des mentions manuscrites. Elle prévoit :
Annexe A L’entrepreneur s’engage à : 1.1. Réaliser un projet de construction d’un bâtiment abritant un poste autoroutier de la SQ toute en respectant un échéancier préétablis et dans les paramètres budgétaire du client tel que déterminé au début du projet et selon les plans et devis des professionnels énuméré au contrat a la page 2 et ou modification à venir 1.2 Faire tout ce qui est en son possible pour réduire les couts de construction tout en respectant l’objectif final 1.3 Effectuer le projet en gérance de construction 1.4 Agir à
titre de maître-d’œuvre 1.5 Réalisé les travaux dans les meilleurs délais possibles 6 ou avant le 17/7/2009; HM 1.6 Assurer les communications entre les intervenant du projet 1.7 Exécuter la gestion administrative du projet 1.8 Donner un escompte de 2 % sur ces honoraires si les déboursé sont effectué avant le 10 du mois suivant la demandes de paiement mensuel 1.9 Diminuer son profit administration de un demi-pourcent pour l’ensemble du projet si le montant total du contrat dépasse un million cent mille dollars 1.10 Consentir au propriétaire le droit de fournir le contre maître de chantier et fournir les crédit en conséquence Le maître de l’ouvrage s’engage à : 2.1 Fournir a l’entrepreneur une preuve de financement ou une lettre de garantie d’une institution bancaire (Clause CG5.1) 2.2 Effectuer les déboursés avant le 10 du mois suivant la demande de paiement mensuel (excluant la retenue) pour bénéficier des escomptes de paiement.
Cette mesure s’applique au point 1.2 2.3 Fournir les autorisations de signature 2.4 Séparer à raison de 2/3 pour le propriétaire et 1/3 pour l’entrepreneur tout économie portant le coût du contrat sous un million cent mille dollars. HM [Reproduction textuelle] [ Mentions manuscrites en italique et caractère gras] [ 27 ] Comme on le verra plus loin, les travaux n’ont débuté qu’à la fin de mars 2009.
Les architectes Nadeau et Renaud ont émis, le 6 août 2009, un certificat d’achèvement substantiel de l’ouvrage (P-25). [ 28 ] GCEG soutient que les travaux ont été complétés pour un montant de 1 461 985,83 $, un excédent de 136 985,83 $ sur le prix maximum garanti. [ 29 ] GCEG attribue le dépassement des coûts aux facteurs suivants qu’elle énumère au paragraphe 5 de sa requête introductive d’instance :
a) la capacité portante du sol s’est avérée insuffisante pour la construction de fondations conventionnelles;
b) des déchets ferreux et des débris tels des carcasses d’automobiles étaient enfouis dans le sol;
c) l’emplacement du sol végétal se situait à environ 1.2 mètre de la surface et la qualité des matériaux d’emprunt n’était pas conforme aux normes pour supporter la structure du bâtiment;
d) l’annexe C du contrat entre T.R.I. et SIQ comportait 98 pages alors que seulement 30 pages lui ont été remises avant la
conclusion du contrat et l’élaboration de l’estimation budgétaire qui l’accompagne. [ 30 ] T.R.I. les conteste tous.
Elle plaide que : • en regard de la capacité portante du sol, des modifications, notamment à la structure du bâtiment, ont été apportées sans toutefois une majoration du prix maximum garanti; • GCEG n’a pas dénoncé la présence de déchets et de débris dans le sol, alors qu’elle-même n’a jamais accepté quelque coût supplémentaire qui aurait pu en découler; • GCEG a eu en sa possession une version complète du devis de la SIQ avant la signature du document P-1 et les discussions et négociations ayant mené à la conclusion du contrat ont porté sur la totalité de l’ouvrage; • elle a droit à des crédits pour des travaux initialement prévus au contrat, non exécutés par GCEG; • elle a déboursé 8 372,72 $ pour corriger des déficiences dans les travaux de GCEG. * * * [ 31 ] L’annexe C du contrat entre T.R.I. et SIQ, pages 1 à 30, commence à la page 1 par une table des matières : •
SECTION 1 : EXIGENCES MINIMALES POUR TRAVAUX DE BASE •
SECTION 2 : EXIGENCES MINIMALES POUR TRAVAUX D’AMÉNA-GEMENT •
SECTION 3 : EXIGENCES FONCTIONNELLES [ 32 ] La table comporte la note suivante : les trois sections se complètent et doivent être considérées comme un tout. [ 33 ] La
section 1 se termine par la mention « Fin de
section » (page 13), de même la
section 2 (page 19). La même mention ne se trouve qu’à la page 98 de la
section 3. [ 34 ] Comme le déclare monsieur Simard à l’audience, les pages 1 à 30 fournissent des informations sur les spécifications générales des travaux. Les pages 31 à 98 apportent des précisions.
Il doit reconnaître avoir reçu ces pages 31 à 98 la veille de la rencontre qui s’est terminée par la conclusion du contrat et la signature de P-1. [ 35 ] T.R.I. explique par l’ajout de ces pages l’augmentation de 92 482,13 $ du prix maximum garanti du contrat par rapport à l’estimation budgétaire soumise par monsieur Simard. [ 36 ] En cours de projet, GCEG transmet à T.R.I. ce qu’elle qualifie, dans ses procédures, de « avis de modification de budget » .
Elle informe T.R.I. de l’évolution de la situation budgétaire en fonction des soumissions reçues pour les travaux à exécuter de ceux réalisés et de leur coût réel, de ceux qui restent à effectuer et du coût estimé.
Chacun des avis se termine par la mention « total incluant les imprévus ». [ 37 ] Un tableau de l’évolution de ce total en fonction de la date de réception des avis par T.R.I. montre : DATE TOTAL INCLUANT LES IMPRÉVUS 15 avril 2009 1 357 984,11$ 25 mai 2009 1 349 756,20 $ 11 juin 2009 1 378 637,67 $ 6 juillet 2009 1 378 637,67 $ [ 38 ] GCEG transmet aussi des demandes et certificats de paiement à T.R.I. pour ce qu’elle estime la valeur des travaux exécutés au dernier jour d’une période. Elle y joint des pièces justificatives.
Elle en déduit la retenue de 10 % réclamant le solde moins, à partir de la deuxième demande, la réclamation antérieure. Elle évalue ainsi aux dates suivantes la valeur des travaux réalisés : • le 27 février 2009 : 2 864,07 $ • le 30 mars 2009 : 54 076,26 $ • le 30 avril 2009 : 370 155,57 $ • le 29 mai 2009 : 737 799,83 $ • le 30 juin 2009 : 1 131 428,62 $ • le 31 juillet 2009 : 1 374 862,82 $ • le 31 août 2009 : 1 460 815,41 $ • le 24 septembre 2009 : 1 470 678,33 $
[ 39 ] Le dernier montant a, par la suite, été corrigé pour tenir compte d’escomptes. Il a été ramené à 1 461 985,83 $, d’où l’excédent sur le prix maximum garanti de 136 985,83 $. [ 40 ] GCEG inscrit à toutes ses demandes et certificats de paiement à la rubrique « Montant initial du marché », 1 325 000,00 $. Elle n’écrit rien aux rubriques « Montant des modifications acceptées » et « Montant révisé du marché » à l’exclusion toutefois des demandes du 24 septembre 2009.
À la première de cette date, elle écrit : • montant des modifications : 145 678,33 $ • montant révisé du marché : 1 470 678,33 $ et à celle de la même date après correction, elle écrit : • montant des modifications : 136 985,83 $ • montant révisé du marché : 1 461 985,83 $ Elle omet l’adjectif « acceptées » après le mot « modifications ». [ 41 ] T.R.I. n’a pas donné suite en entier à ces demandes et certificats de paiement. Elle n’a acquitté que partiellement la réclamation du 31 juillet 2009. Monsieur Simard déclare s’être fait dire que le prix maximum garanti atteint, on arrêtait de payer.
Dans une lettre de son directeur général du 2 octobre 2009, adressée à monsieur Simard, T.R.I. admet toutefois « que le solde à remettre à GCEG est de 147 006,26 $ TTI » (toutes taxes incluses) (130 238,10 $ avant taxes). [ 42 ] Pourtant, les sous-traitants de GCEG ont reçu des procureurs de T.R.I. un avis portant la date du 24 septembre 2009 affirmant : La présente est pour vous indiquer que nous avons payé à la compagnie Construction GCEG inc., laquelle assurait la gérance de construction, l’ensemble des montants dus en vertu du contrat signé avec cette compagnie.
Ce faisant, sachez que toute réclamation que vous pourriez avoir devra être adressée directement à Construction GCEG inc. et que tout avis d’hypothèque légale de la construction que vous pourriez être amenés à inscrire sur l’immeuble de notre cliente sera vivement contesté. [ 43 ] L’avis a évidemment inquiété les sous-traitants. Ces derniers se sont retournés avec insistance vers GCEG. [ 44 ] T.R.I. prétend avoir rectifié la situation par une autre lettre de ses procureurs du 7 octobre 2009 adressée aux mêmes sous- traitants : Nous représentons les intérêts de T.R.I.
Immobilier société en commandite et avons reçu le mandat de vous envoyer la présente en réponse notamment à la lettre que M. Carl Simard vous a fait parvenir le ou vers le 30 septembre 2009, et pour apporter certaines précisions suite à la télécopie que nous vous faisions parvenir le ou vers le 24 septembre 2009, le tout relativement au dossier mentionné en rubrique. Dans un premier temps, notre client tient à rectifier certains faits. Le contrat signé avec Construction GCEG inc. était de type prix maximum garanti et notre cliente entend honorer ses engagements sur cette base.
En fonction dudit contrat conclu avec Construction GCEG inc., notre cliente est toujours en droit de retenir, à ce jour, un montant de 147 006,26 $. Notre cliente nous indique n’avoir accepté aucune demande pour des travaux supplémentaires de la part de Construction GCEG inc. et conséquemment, aucun ordre de changement n’a été émis relativement au projet. Notre cliente n’a donc aucune responsabilité relativement à des travaux supplémentaires qui auraient pu être acceptés par Construction GCEG inc.
Quant à ces travaux n’ayant jamais été approuvés par notre cliente, votre réclamation éventuelle devra être dirigée envers Construction GCEG inc. Néamoins, malgré la mauvaise foi affichée par Construction GCEG inc. dans la conduite du projet, mauvaise foi qui a pour effet de prendre en otage les intervenants au projet, incluant notre cliente et les sous-traitants, notre cliente est soucieuse de maintenir de bonnes relations avec les sous-traitants au projet.
Ainsi, avant d’engager des frais inutiles notamment en inscrivant des hypothèques légales sur l’immeuble, notre cliente demande aux sous-traitants de lui faire parvenir le détail de leur créance avec Construction GCEG inc. relativement au projet incluant état de compte, facturation, quittance de vos fournisseurs/sous-traitants, les différentes lettres d’attestation et tout document pertinent. Après avoir examiné ces documents, notre cliente verra à entrer en relation avec vous afin de discuter des moyens propres à s’entendre, notamment par l’émission d’un chèque conjoint.
Il est entendu que dans aucun cas notre cliente n’aura à débourser quelque montant supplémentaire que celui qu’elle est toujours en droit de retenir à Construction GCEG inc. Notre cliente tient à réaffirmer sa bonne foi et son intention de trouver une solution satisfaisante pour tous et déplore cette situation laquelle est atttribuable uniquement à la mauvaise foi et les agissements de Construction GCEG inc. [nos soulignements] [ 45 ] Pourtant, elle en rajoute dans ses procédures. Elle allègue au paragraphe 67 de sa défense et demande reconventionnelle du 18 janvier 2010 :
67. En fait, tel qu’il appert de la demande et certificat de paiement final du 24 septembre 2009, P-15, en toute malhonnêteté la
partie demanderesse tente de faire croire qu’il y a eu un montant révisé du marché alors que tel n’a jamais été le cas, poussant l’audace et la malhonnêteté intellectuelle jusqu’à effacer le mot « acceptés »; [nos soulignements] [ 46 ] Le 14 septembre 2009, GCEG a inscrit un avis d’hypothèque légale de construction contre T.R.I., grevant l’immeuble sur lequel a été construit l’édifice visé par le contrat P-1 pour un montant de 331 644,12 $ taxes incluses (293 815,39 $ avant taxes).
Elle a aussi procédé à la signification, le 15 octobre 2009, puis publié un préavis d’exercice d’une vente sous contrôle de justice. [ 47 ] Plusieurs sous-traitants de GCEG ont aussi inscrit un avis d’hypothèque légale grevant le même immeuble aux dates et pour les montants suivants : DATE NOM DU SOUS-TRAITANT MONTANT DE LA CRÉANCE 17-09-09 Ernest Boutin inc. 42 494,57 $ 28-09-09 Vitrerie Laberge (1988) inc. 10 523,26 $ 29-09-09 Métal Moro inc. 9 512,14 $ 30-09-09 Peinture Marcel Chénard inc. 3 367,06 $ 30-09-09 MB Ventilation inc. 11 108,88 $ 30-09-09 Les Toitures Claude Morin inc. 3 837,75 $ 30-09-09 9190-5430 Québec inc. 4 356,13 $ 06-10-09 JM Demers inc. 1 8 707,76 $ 13-10-09 Métal Moro inc. 6 371,43 $ Total incluant les taxes: 110 278,98 $ TOTAL AVANT TAXES : 97 700,09 $ [ 48 ] Dans une lettre du 22 décembre 2009 et une autre du 13 janvier 2010 transmises aux procureurs de T.R.I., les procureurs de GCEG évoquent la situation financière de T.R.I. : Lettre du 22 décembre 2009 : Nous prenons acte également que votre cliente reconnaît, par son comportement, ne pouvoir payer les sommes qu’elle reconnaît devoir à notre cliente en raison de ses difficultés avec son institution financière.
Lettre du 13 janvier 2010 : Ensuite, il ressort des représentations que vous avez effectuées lors de l’audience de gestion que le financement de votre cliente auprès de son institution financière est insuffisant, de sorte qu’elle ne serait pas en mesure de verser les sommes qu’elle admet devoir en raison du refus de son institution financière. Décision [ 49 ] GCEG plaide que l’article 2108 et non 2109 C.c.Q. gouverne le contrat entre les parties : 2108 .
Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l'état d'avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites. 2109 . Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu.
Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire. Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. [ 50 ] Or, il s’agit là de dispositions supplétives. Ainsi, l’article 2108 ne s’applique pas lorsque le prix des services rendus est déterminé par le contrat [1] . [ 51 ] L’
article 2109 C.c.Q. ne s’applique pas davantage. Dans E.B. Eddy Forest Products ltd c. Beamer & Lathrop (Quebec) ltd [2] , la Cour d’appel du Québec, sous la plume de la juge l’Heureux-Dubé alors à la Cour d’appel, écrit au sujet de l’article 1690 C.c.B.C . reformulé par l’article 2109 C.c.Q. : Le droit 14 Dans l'arrêt Couture c. Turgeon (C.A.Q. 200-09-000565-751, le 24 février 1980 ), M. le juge Bernier, face à un problème analogue, écrivait (p. 4 de ses notes):
L'article 1690 C.c. est une disposition d'exception qui, partant, doit recevoir une interprétation étroite. Il ne s'appliquera que s'il s'agitd'un marché pur et simple, fondé sur plans et devis définitifs, ce qui n'est pas ici le cas. 15 Commentant l'arrêt Corpex
(1977) Inc. c. la Reine du chef du Canada, (1982) (CSC), 2 R.C.S. 643, leprofesseur Thérèse Rousseau-Houle expose ceci (à la rubrique “Chroniques - Droit civil” (1983) 43 R. du B. 1123): En matière de contrats de construction, il arrive fréquemment que des travaux supplémentaires ou des travaux imprévus doivent êtreexécutés.
Si l'article 1690 du Code civil pose clairement la règle à l'effet “que l'entrepreneur ne puisse demander aucune augmentationde prix, ni sous le prétexte de changement dans les plans et devis, ni sous celui d'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux àmoins que ces changements ou augmentations ne soient autorisés par écrit et le prix arrêté avec le propriétaire” cette règle est rarementapplicable, car elle ne vise que les contrats conclus selon un forfait absolu. Or la plupart des contrats de construction sont conclus àforfait relatif ou encore à bordereau de prix.
Le maitre de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter des modifications au contrat et prévoitdans les conditions du contrat ou dans les cahiers des charges le mode de règlement du coût des travaux additionnels. Les clauses contractuelles relatives aux travaux supplémentaires soulèvent en jurisprudence deux problèmes particuliers à savoir lerespect des conditions établissant le droit à une réclamation pour coût additionnel et la détermination du montant des dommages-intérêts dus à l'entrepreneur par suite du retard occasionné par l'exécution de travaux imprévus ou la commande de travauxsupplémentaires.
L'arrêt Corpex
(1977) Inc c. Le Reine, en donne une illustration. 16 Il ne s'agit pas ici d'un marché pur et simple ou forfait absolu. Le droit d'apporter des modifications au contrat y est prévu ainsique le mode de paiement. Ce sont donc ces clauses qui s'appliquent et non l'article 1690 C.c., … [52] Par ailleurs, comme l’exprime la Cour d’appel dans Société de cogénération de St-Félicien, société en commandite/St-Felicien Cogeneration Limited Partnership c.
Industries Falmec inc.[3] : [58] Lorsque des parties contractantes conviennent d'une procédure d'avis ou d'approbation de travaux supplémentaires, laréclamation de l'entrepreneur ne sera admissible que sur sa preuve du respect de cette formalité . Cette condition importante peut êtreécartée si Falmec prouve, selon la balance des probabilités, la renonciation de Cerrey à l'application de cette procédure. Les faits etgestes subséquents des parties peuvent ensuite être pris en compte pour inférer l'acquiescement ou la renonciation des parties .
Larenonciation peut être implicite mais elle «doit être non équivoque, c'est-à-dire, l'intention d'acquiescer ou de renoncer doit êtredémontrée» . * * * [53] Les trois premiers griefs de GCEG à l’endroit de T.R.I., ceux reliés à la capacité portante du sol et à la présence de déchetsferreux et de débris dans le sol, mettent en cause l’obligation de renseignement et celle de se renseigner qui incombent à toute
partie à uncontrat. [54] Dans Régie d’assainissement des eaux du bassin de La Prairie c. Janin Construction (1983) ltée[4], la Cour d’appel, sous laplume de la juge Thérèse Rousseau-Houle, s’exprime comme suit au sujet de l’obligation d’information : 2.1 L'obligation d'information C'est dans l'arrêt Banque de Montréal c. Bail Ltée que l'on retrouve exprimés de façon claire et déterminante les grandsparamètres de l'obligation de renseignement du maître de l'ouvrage en matière de contrats de construction portant sur des grandschantiers.
Le juge Gonthier, rendant le jugement de la Cour, rappelle d'abord que l'obligation de renseigner du maître de l'ouvrage puisesa source dans l'obligation générale de bonne foi. Elle est reliée à un certain rééquilibrage au sein du droit civil. Alors qu'auparavant note-t-il, «il était de mise de laisser le soin à chacun de se renseigner et de s'informer avant d'agir, le droit civil est maintenant plus attentif auxinégalités informationnelles et il impose une obligation positive de renseignement dans les cas où une
partie se retrouve dans une positioninformationnelle vulnérable, d'où des dommages pourraient s'ensuivre». Le juge Gonthier énumère comme suit les éléments principaux de cette obligation de renseignement: - la connaissance réelle ou présumée de l'information par la
partie débitrice de l'obligation de renseignement; - la nature déterminante de l'information en question; - l'impossibilité du créancier de l'obligation de se renseigner soi-même, ou la confiance légitime du créancier envers le débiteur. Poursuivant son exposé, toujours dans le contexte spécifique d'un contrat d'entreprise portant sur de grands chantiers, il ajoutequ'il est «facilement concevable que certaines informations déterminantes soient détenues par une partie, alors que l'autre
partie seretrouve dans l'impossibilité de se renseigner ou fait légitimement confiance à la première». Il s'attarde ensuite à trois facteurs propres àce contrat d'entreprise et qui peuvent affecter la teneur de l'obligation de renseignement, à savoir l'allocation des risques, l'expertiserelative des cocontractants et la formation continue du contrat.
Les règles d'allocation des risques favorisent généralement le donneur d'ouvrage puisque l'entrepreneur assume habituellementles risques d'imprévision après avoir eu accès aux lieux et s'être déclaré satisfait des conditions relatives à l'obligation des travaux.Toutefois l'acceptation éclairée des risques par l'entrepreneur a comme corollaire immédiat l'obligation de l'autre
partie de ne pascontribuer par son action ou son omission à dénaturer ce risque. À cet égard, le juge Gonthier précise, en rappelant les propos du jugeBeetz dans Corpex
(1977) Inc. c. La Reine, que la rigueur du devoir de l'entrepreneur de se renseigner est tempérée lorsque le contratcontient certaines garanties quant aux représentations faites par le maître de l'ouvrage. La relation est des plus étroites entre le risqueassumé par l'entrepreneur et l'obligation du maître de l'ouvrage de renseigner l'entrepreneur particulièrement lorsqu'il s'agitd'informations contenues dans un document d'appel d'offres.
L'expertise relative des parties doit également être prise en considération. Dans les grands projets où le maître de l'ouvrage transmet à l'entrepreneur des renseignements qui relèvent de son expertise, l'entrepreneur doit vérifier les informations qui lui sont fournies mais il ne doit pas nécessairement refaire endétail le travail accompli par les experts du maître de l'ouvrage. Plus précisément sur ce devoir de vérification, le juge Gonthier cite l'extrait suivant écrit par le juge de Grandpré dans Davie Shipbuilding Ltd c.
Cargill Grain Co: Il ne faut pas oublier que les fonctions de l'ingénieur et de l'entrepreneur sont différentes, le premier étant l'homme de l'art à qui l'on confie normalement la conception et la préparation des plans et devis, et le second n'étant que l'exécutant. Si le second a l'obligation de faire la vérification que veut lui imposer le jugement dont appel [soit l'obligation de vérifier les données transmises par le propriétaire expert], la présence de l'ingénieur n'est, à toutes fins pratiques, plus utile.
Enfin, lorsqu'il s'agit de contrats où des modifications en cours d'exécution sont prévisibles, l'obligation de renseignement sera continue et conservera les caractéristiques d'une obligation précontractuelle de renseignement. L'entrepreneur devra alors recevoir suffisamment d'information pour jauger de l'importance des modifications. [références omises] [ 55 ] Dans Groupe Desjardins (Le), assurances générales c.
Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec (Rexfor) [5] , la Cour d’appel, sous la plume du juge Louis LeBel, maintenant à la Cour suprême du Canada, écrit en traitant de l’abus de droit en matière contractuelle et de l’obligation de renseignement, en présence d’un contractant qui s’est mépris sur l’importance de ses engagements et qui n’a pas été victime de fausses représentations : … Dans une économie de type libéral, la notion de risque commercial subsiste.
En vertu des clauses de vérification des lieux et de la situation, le soumissionnaire qui est souvent le spécialiste en la matière, assume une obligation de vérification de la teneur et des problèmes de son engagement et des conditions de réalisation de celui-ci. Elle lui permet de mesurer son disque de perte et, aussi, ses possibilités de profits. Son application peut être viciée à l'occasion par le dol ou la mauvaise foi de son co-contractant. Cela ne fut pas le cas ici, selon les faits démontrés. Il est regrettable qu'un entrepreneur d'expérience, sans doute excellent, ait vécu une telle catastrophe.
Il a été victime d'une erreur toujours possible dans l'évaluation de son engagement et des risques qu'il comporte. Ceux-ci sont inhérents aux systèmes d'adjudication des contrats.
Ils doivent être supportés par le soumissionnaire, à moins que l'on ne démontre précisément ce dol, ces réticences ou cette mauvaise foi du co-contractant, qui vicient la mise en oeuvre d'un processus autrement bien rodé d'octroi des contrats publics, ou même, parfois privés, ou la violation des obligations à la charge du donneur d'ordre. … * * * [ 56 ] Au moment où T.R.I. procède à l’acquisition du terrain sur lequel elle construira, par la suite un édifice, elle est informée de l’usage qui en a été fait. Elle s’engage d’ailleurs à prendre à sa charge la décontamination du terrain.
Elle a, effectivement, démoli les bâtiments en place (garage et maison) puis a procédé à la décontamination. [ 57 ] Avant la conclusion du contrat entre GCEG et T.R.I., monsieur Roy a représenté à monsieur Simard que le terrain était « bon pour un bâtiment conventionnel » . Les discussions précédant l’entente ont eu lieu en janvier et février 2009. Vu la période hivernale, le terrain étant recouvert de neige, monsieur Simard n’a pas procédé à des tests de sol.
Il déclare s’être fié à cette représentation. [ 58 ] Le 25 février 2009, monsieur Michaud, responsable du projet chez T.R.I., communique avec monsieur Auclair alors à l’emploi de GCEG à
titre de chargé de projet. Ce dernier note : « tests de sol sous peu » (P-34). [ 59 ] Le 12 mars 2009, T.R.I. transmet à GCEG un rapport d’étude géotechnique préliminaire accompagné de rapports de forage et de tranchées d’exploration avec un plan de localisation. Les forages et les tranchées d’exploration ont été réalisés les 4 et 7 juillet 2008 et le 2 mars 2009. Le rapport traite de la capacité portante du sol et formule une recommandation quant aux dimensions des semelles de fondations, des données importantes dans l’évaluation des coûts.
T.R.I. a reçu ces rapports le 5 mars 2009. [ 60 ] Le 20 mars 2009, la firme d’ingénieurs produit son rapport d’étude géotechnique final. Il comprend des recommandations plus précises quant aux fondations. [ 61 ] La condition du sol a occasionné à GCEG des travaux qu’elle n’avait pas envisagés et qui lui ont coûté plus cher: enlèvement de remblai et du sol naturel laissés en place par le passé avant remblayage, enlèvement de métaux, pneus, briques, carcasses d’automobiles découverts pendant les travaux d’excavation.
Cette condition a aussi eu un impact sur la fondation qu’il a fallu ériger : son coût a été supérieur à celui estimé au point de départ. Ce que monsieur Simard a estimé à 100 000 $ aurait coûté environ 174 000 $. [ 62 ] T.R.I. oppose à cette
partie de réclamation une évaluation effectuée par monsieur Auclair, transmise à monsieur Michaud le 29 avril 2009 (D-5). [ 63 ] Cette estimation ne traite pas seulement des coûts supplémentaires occasionnés par la situation des lieux mais aussi de ceux résultant de la modification du type de bâtiment, soit d’un bâtiment conventionnel en un bâtiment dit de « protection civile » . Monsieur Auclair, le 29 avril 2009, évalue à 33 351,88 $ le coût des changements nécessités pour passer de l’un à l’autre.
Comme on le verra plus loin, T.R.I. a utilisé cette évaluation pour obtenir de la SIQ un ordre de changement (ODC-2) et le versement d’un montant de 33 351,88 $. T.R.I. accepte d’en faire bénéficier GCEG. [ 64 ] Monsieur Auclair précise les suppléments requis de la façon suivante : Spécialité Supplément Travaux d’excavation 825,00 $ Coffrage fondations 2 000,00 $
Armature 8 000,00 $ Béton 6 000,00 $ Structure 9 450,00 $ Système intérieur 2 000,00 $ Allocation élec / méc. 250,00 $ Ingénieur civil 2 500,00 $ SOUS-TOTAL : 31 025,00 $ Admin. GCEG : 2 326,88 $ TOTAL : 33 351,88 $ [ 65 ] GCEG ne démontre pas que T.R.I. connaissait la portée des rapports de forage et des tranchées d’exploration de juillet 2008 avant la conclusion de leur contrat. Ces forages et tranchées d’exploration de juillet 2008 ont été réalisés dans le cadre du processus de décontamination du site. Ils ont été incorporés à un rapport de caractérisation environnementale.
T.R.I. connaissait l’existence de ce dernier. Toutefois, les données n’ont pas, à ce moment, servi aux fins d’une étude géotechnique sur la capacité portante du sol. La firme qui a produit les rapports des 5 et 29 mars 2009 a utilisé ces données avec celles obtenues le 2 mars 2009 pour en arriver à ses conclusions.
Comme on le voit, cette firme a eu recours à des données recueillies après le 10 février 2009 pour tirer des conclusions. [ 66 ] Monsieur Simard affirme aussi avoir été informé par monsieur Roy, en cours des travaux, et non avant le 10 février 2009 que l’ancien propriétaire l’avait avisé de l’enfouissement de peut-être un ou deux véhicules dans le terrain vendu. Le terrain en contenait davantage. On ne peut présumer que monsieur Roy ou un autre représentant de T.R.I. le savait.
Même si monsieur Roy aurait dû tenir monsieur Simard informé de ce qui a été porté à sa connaissance, monsieur Simard, comme on le verra plus loin, ne démontre pas que ce seul fait justifie une majoration du prix maximum garanti. * * * [ 67 ] Le dernier reproche de GCEG met en cause le contenu de l’entente des parties. GCEG veut limiter ses obligations aux seules pages 1 à 30 de l’annexe C du devis de la SIQ. T.R.I. veut lui imposer l’ensemble de l’ouvrage. [ 68 ] Au sujet du contenu d’un contrat, la Cour d’appel écrit dans Couture c.
Turgeon [6] : 15 Dans l'arrêt récent de la Cour suprême, La Compagnie d'assurance Guardian du Canada c. Victoria Tire Sales Ltd. et al, rendu le 2 octobre 1979, ( 29 N.R. 188, à la p. 210) , M. le juge Pigeon rappelait qu'il ne faut pas confondre le contrat (art. 984 C.C.) et le document que les parties ont pu signer: "Under the Civil Law embodied in the Civil Code of Québec a contract is not to be identified with the document in which its terms are set forth. The contract is the agreement between the parties, the document is only evidence of it. ... ...
Under art. 1234 "Testimony cannot in any case, be received to contradict or vary the terms of a valid written instrument". But, subject to that restriction, the terms of any contract are to be ascertained from all the facts legally proved not just from a particular document." 16 Comme nous le verrons ci-après le document dont il s'agit ne constate qu'une
partie de l'intention des parties. [ 69 ] Dans Weston White c.
Aladdin Estimation inc. [7] , l’honorable Robert Pidgeon, juge en chef associé de la Cour supérieure, pose en ces termes la règle à suivre en présence d’une possibilité de discordance entre l’intention qui paraît déclarée à un acte et celle véritable des parties, comme c’est le cas en l’espèce : [45] La règle fondamentale en matière d'interprétation d'un contrat est celle prévue à l'article 1425 C.C.Q. : « Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés. » [46] Dans la décision Richer c.
Mutuelle du Canada, compagnie d'assurance sur la vie , le juge Monet affirme : «Dans cette oeuvre d'interprétation, le juge peut écarter les termes utilisés par les parties, s'il est démontré que malgré leur clarté les termes invoqués, pris dans le sens littéral, sont incompatibles avec l'ensemble du contrat et l'intention évidente des parties». [47] Dans la décision Sobeys Québec inc. c.
Coopérative des consommateurs de Sainte-Foy la Cour d’appel sous la plume de la juge Bich résume l’état du droit relatif à l’interprétation des contrats : 47 Pourtant, l'on ne peut ignorer que la volonté déclarée des contractants, ou celle qu'ils déclarent en apparence, ne traduit pas toujours fidèlement leur volonté réelle : le contenu explicite du contrat, pour diverses raisons, peut n'être pas conforme à cette dernière. […] (…) 50 Bref, s'il est vrai que la jurisprudence, comme la doctrine du reste, affirme parfois que l'on n'a pas à interpréter ce qui est clair, il demeure néanmoins que ce qui est ou paraît clair n'est pas toujours exact et peut donc requérir interprétation.
L'exercice consistera alors à chercher, à travers mais aussi au-delà de la volonté déclarée, la volonté réelle des parties, c'est-à-dire leur véritable intention commune, intention dont il faudra bien sûr faire la preuve. 51 Les articles 1425 et 1426 C.c.Q. consacrent cette primauté de la volonté réelle sur la volonté déclarée des parties […]
52 Le principe de la primauté de la volonté réelle, que nos tribunaux ont avalisé, n'est cependant pas absolu, en ce qu'il n'emporte pas que l'on doive faire totalement abstraction de la lettre du contrat, lorsque celui-ci a été consigné par écrit. L'écrit par lequel les parties choisissent de constater leur entente est, après tout, la première manifestation de leur commune intention. Ce texte, qui doit être envisagé dans sa globalité et son contexte, en fonction de son objet, selon les articles 1426 à 1428 C.c.Q. , revêt donc une importance particulière dans l'exercice interprétatif. Comme l'écrivent les auteurs Pineau et Gaudet, il reste que: le principe posé par l'
article 1425 C.c.Q. ne soulève pas de difficultés lorsque les termes utilisés par les parties sont ambigus ou ne peuvent manifestement pas être le reflet de leur commune intention : il est alors logique de chercher, à partir d'indices divers, ce que les parties ont voulu dire plutôt que de s'en tenir à la lettre de leur entente. On précisera cependant que, dans la mesure où les termes du contrat ne sont pas ambigus, on doit évidemment présumer qu'ils sont le fidèle reflet de l'intention véritable des parties.
Aussi, dans la mesure où les termes utilisés par les parties ne soulèvent pas de difficultés d'interprétation, le juge devra les appliquer sans chercher à les transgresser sous prétexte d'interprétation, à moins qu'on ne réussisse à mettre légalement en preuve des éléments donnant lieu de croire que, malgré l'absence d'ambiguïté des termes utilisés, ceux-ci trahissent - plutôt qu'ils ne traduisent - l'intention véritable des parties. 53 Ainsi, dans la mesure où une
partie réussit à prouver que la volonté réelle des parties ou, si l'on préfère, leur véritable et commune intention, est autre que celle qu'exprime ou paraît exprimer le texte du contrat, c'est alors cette volonté, cette intention, qui doit prévaloir. 54 Or, la preuve de la véritable intention des parties n'est pas toujours facile à faire et elle est même prohibée, en principe, s'il s'agit de contredire l'écrit contractuel ou d'en changer les termes. Les articles 2863 à 2865 C.c.Q. rappellent ainsi que : 2863.
Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve. 2864. La preuve par témoignage est admise lorsqu'il s'agit d'interpréter un écrit, de compléter un écrit manifestement incomplet ou d'attaquer la validité de l'acte juridique qu'il constate. 2865. Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. 55 Comme le notent Pineau et Gaudet : En rapprochant l'
article 1425 C.c.Q. des règles du droit de la preuve, on constate que la loi cherche un point d'équilibre entre la volonté déclarée et la volonté réelle, plus qu'elle n'établit la prédominance de l'une sur l'autre. 56 L'
article 2863 C.c.Q. énonce une règle qui, toutefois, n'est pas d'ordre public en ce que, d'une part, une
partie peut consentir à une preuve qui la contredit et que, d'autre part, elle ne peut être soulevée d'office par le tribunal (
article 2859 C.c.Q.). Une partie, par voie d'objection en temps utile, peut toutefois s'opposer à ce que l'autre tente de contredire l'écrit, pour autant que ce dernier soit clair, car s'il ne l'est pas, c'est plutôt la règle de l'
article 2864 C.c.Q. qui s'applique alors. En l'absence d'une objection, la preuve contraire à l'article 2863 C.c.Q. est recevable, le plaideur défaillant étant tenu pour avoir renoncé à en invoquer l'illégalité. » [48] Plusieurs règles d’interprétations permettent de dégager la commune intention des parties.
Mentionnons, entre autres : ▪ Une interprétation du contrat conforme au principe de bonne foi (6, 7, 1375 C.c.Q)13; ▪ L’intention des parties peut être dégagée de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée (1426 C.c.Q.)14 ; ▪ Une interprétation des clauses d’un contrat les unes par les autres en donnant à chacune le sens résultant de l’acte entier (1427 C.c.Q.)15; [références omises] [ 70 ] L’écrit à l’article A-3, « document contractuel », mentionne les pages 1 à 30 du devis de la SIQ. L’estimation budgétaire, selon monsieur Simard, a été préparée en fonction de cette
partie du devis. Ces pages réfèrent de façon non équivoque à des précisions qui se trouvent à leur suite. L’entrepreneur les a reçues avant la conclusion de l’entente. Il connaît les paramètres budgétaires du client; il sait que les plans et devis de professionnels sont à venir. Le prix maximum garanti convenu excède l’estimation budgétaire de façon importante. La clause « prix maximum garanti » d’abord biffée a été « remise en force » . Selon monsieur Michaud, les paramètres budgétaires de T.R.I. limitaient le coût de construction du bâtiment à 1 200 000 $. Les discussions entre lui et monsieur Simard du 10 février 2009, avant la signature du document, discussions auxquelles a participé en
partie monsieur Auclair, ont porté sur l’ensemble du projet, l’ensemble du devis de la SIQ. Pour monsieur Michaud, il n’était pas question qu’il accepte une entente sans prix maximum garanti, d’où la majoration en regard de l’estimation budgétaire de GCEG du 10 février 2009. Monsieur Simard n’explique pas autrement cette majoration. [ 71 ] Le comportement ultérieur de GCEG confirme que le contrat entre les parties vise l’ensemble du devis de la SIQ. Dans son premier « avis de modification de budget » du 15 avril 2009, GCEG soumet une prévision budgétaire de 1 357 984,15 $.
Elle a, en sa possession, le devis complet depuis plus de deux mois. Elle considère nécessairement tout ce que l’ouvrage comporte et même de l’information obtenue par la suite. [ 72 ] Ainsi, à la division 8, à la rubrique « quincaillerie et contrôle d’accès » figure un montant de 55 600 $, le même que celui indiqué à la clause 1.4.7 de l’appel d’offres de la SIQ (paragraphe [23] précédent). La preuve est claire que GCEG n’était pas au 10 février 2009 informée du montant prévu à cette clause. Elle n’a reçu l’information que par la suite.
Elle la possédait au 15 avril 2009. [ 73 ] Distraction faite de cette somme, la prévision budgétaire demeure en deçà du prix maximum garanti, soit à 1 302 384,15 $. [ 74 ] Cette dernière détermination entraîne des conséquences sur la réclamation de GCEG. Pour l’ensemble de ses griefs, en plus
de devoir démontrer un manquement de T.R.I. à son obligation de renseignement et que l’entente se limite à 30 des 98 pages du devis de la SIQ, ce qu’elle ne réussit pas, GCEG doit aussi démontrer l’impact de ses griefs sur le prix du contrat.
Elle doit apporter la preuve de l’augmentation des coûts [8] . [ 75 ] Or, GCEG connaît toute la situation quant à la qualité du sol et au contenu du devis au 15 avril 2009, davantage le 25 mai, le 11 juin ou le 6 juillet 2009. [ 76 ] Pourtant, à chacune de ces dates, son estimé budgétaire, déduction faite de la somme de 55 600 $, est inférieur au prix maximum garanti. [ 77 ] Les travaux sur le chantier n’ont pas débuté avant la fin du mois de mars 2009. La réclamation du 27 février 2009 ne concerne que des honoraires de réunion et frais de déplacement.
Le déneigement du terrain n’a eu lieu que le 24 mars 2009, l’excavation a débuté le 26 mars 2009 [9] . [ 78 ] Après la réception des rapports géotechniques en mars 2009, des modifications ont été apportées aux plans. Certaines ont entraîné des augmentations de coûts, d’autres des diminution : GCEG n’est pas en mesure de contredire que les dernières compensent pour les premières. Elle ne conteste pas la liste qu’en dresse monsieur Savaria en
annexe à sa lettre du 2 octobre 2009 (P-18) :
ANNEXE A et
B) Pas de fenêtre : finition et étanchéité beaucoup, plus simple. De plus, aucune projection du mur de fondation, donc économie de coffrage.
C) Aucune
section en retrait : Économie sur fondations, structure et trottoir.
D) Aucune persienne n’est installée, économie considérable.
E) Détail des fenêtres simplifié = 1 seul niveau : économie sur la structure et la fenestration.
F) Les fenêtres étaient mentionnées dans le devis P45 de l’annexe C (local 28), + P.3 de l’annexe C (item 1.3.4).
G) Arbres vs Cèdres : remplacent les arbres, donc inclus au contrat.
H) Trajet de la clôture ne suit pas le stationnement, plus court, donc moins de pied linéaire.
I) Barrière coulissante était sur le plan mais extra accordé quand même.
J) Marquise avant était illustrée en port-à-faux, économie sur la structure, puisque moins complexe.
K) Pas de muret.
L) Marquise était illustrée en port-à-faux de plus elle devait être plus longue et moins profonde.
M) Parapet simplifié et plus court. Moins haut que prévus initiallement.
N) Revêtement en panneau fibro-ciment plutôt que de l’acier AD 300 à baguette. (moins dispendieux que prévu)
O) Revêtement en déclin de fibro-ciment plutôt que cèdre (moins dispendieux que prévu).
P) Pas d’imposte au dessus de la porte = économie.
Q) Trottoir vs asphalte = détail simplifié donc économie. [reproduction textuelle] [ 79 ] En somme, non seulement GCEG ne démontre pas le bien-fondé de ses reproches, mais encore, il appert de la preuve que T.R.I. a collaboré tout au long du processus pour trouver et appliquer des solutions. [ 80 ] Même dans son témoignage à l’audience, monsieur Simard reconnaît que des mesures ont été prises en collaboration avec les représentants de T.R.I. pour pallier les augmentations de coûts dont il a discuté avec eux. [ 81 ] Au surplus, GCEG démontre que la procédure de modifications prévue au contrat n’a pas toujours été respectée : plusieurs des modifications en cours de projet, monsieur Michaud le reconnaît, ont eu lieu suivant des ententes verbales.
Toutefois, ce dernier est constant, catégorique et non contredit : il n’a jamais été question de modifier le prix maximum garanti. Cette affirmation se voit aussi confirmée par les demandes de paiement de GCEG.
Ce n’est que le 31 août 2009, après l’émission du certificat d’achèvement substantiel de l’ouvrage, le 6 août précédent, qu’apparaît, une fois déduits, pour les raisons exprimées précédemment, 55 600 $, un montant pour les travaux exécutés supérieur au prix maximum garanti et ce n’est que le 24 septembre 2009 qu’il est question d’un montant pour des modifications, sans toutefois que GCEG n’indique qu’il s’agit de modifications acceptées. [ 82 ] Enfin, le fait que monsieur Roy ait mentionné à monsieur Simard que le terrain était « bon pour un bâtiment conventionnel » ne porte pas à conséquence.
Les modifications à la fondation nécessitées par le fait que la construction en a été une de type « sécurité
civile » sont compensées par l’ODC-2. * * * [ 83 ] Ces déterminations ne donnent toutefois pas raison à T.R.I. quant au montant qu’elle reconnaît devoir à GCEG. [ 84 ] T.R.I., dans sa lettre du 2 octobre 2009, précise comme suit son calcul pour en arriver à un solde à payer de 147 006,26 $ : Contrat initial : 1 325 000,00 $ Ménage finale (plancher effectué par Jocelyn Veilleux) - 938,00 $ Hydro Québec (durant la construction) - 585,79 $ ODC 1 Barrière 700,53 $ ODC 2 Protection public 33 351,88 $ ODC 3 ASC Sécurité - 2 600,00 $ ODC 4 Téléphonie 4 204,16 $ ODC 5 Tablette garage 1 179,64 $ ODC 6 ASC Sécurité - 39 750,00 $ ASC Sécurité - 13 250,00 $ Toilette, urinoir non installés & porte métallique dans la barrière - 1550,00 $ ______________ Total des ODC - 17 713,79 $ ______________ Sous total : 1 305 762,42 $ Sous total avec taxe : 1 473 879,33 $ $ Escompte 2%
Annexe A point 1.8 : - 22 623,86 $ Escompte ½%
Annexe A point 1.9 : - 7759,38 $ Moins sommes déjà payé à GCEG : - 1 296 489,83 $ Solde à payer sur le projet : 147 006,26 $ t.t.i. [reproduction textuelle] [ 85 ] GCEG accepte les montants en ajout au contrat initial. Les ODC 1, 2, 4 et 5 concernent des travaux non prévus au devis réalisés par GCEG. SIQ a accepté de compenser T.R.I. GCEG a le droit de s’en faire payer en addition au prix maximum garanti. Par la lettre de monsieur Savaria, T.R.I. le reconnaît. GCEG conteste toutefois les soustractions. [ 86 ] La preuve retenue lui donne raison.
Ainsi: • ménage final – 938 $: SIQ n’a pas accepté l’état du plancher de l’édifice et a demandé un ménage; T.R.I. a requis les services d’un tiers; elle ne démontre pas avoir demandé à GCEG de procéder, auquel cas, cette dernière, il n’y a pas de raison d’en douter, aurait agi; • Hydro Québec – 585,79 $ : GCEG a payé l’électricité consommée pendant la construction jusqu’à ce que SIQ occupe les locaux.
Cette réclamation vaudrait pour ce que GCEG a utilisé par la suite; toutefois, T.R.I. ne produit aucune pièce justificative; • toilettes et urinoirs non installés et portes métalliques dans la barrière – 1 550 $ : il s’agit de travaux non effectués par GCEG prévus au devis de SIQ. SIQ et T.R.I. se sont entendues pour les compenser.
Toutefois, monsieur Michaud reconnaît que l’architecte dont les services ont été retenus par T.R.I. ne les a pas prévus à ses plans, ce qui explique l’omission de GCEG de les réaliser; T.R.I. est mal venue de faire supporter par l’entrepreneur l’erreur de son professionnel; [ 87 ] Les ODC (ordres de changement) 2, 3 et 6 doivent être considérés ensemble. Ils totalisent 55 600 $.
Ils concernent l’allocation pour système de sécurité prévue à l’appel d’offres de SIQ. [ 88 ] GCEG n’a pas été tenue informée avant la signature du contrat de la teneur de la clause 1.4.7 de l’appel d’offre de la SIQ et de l’allocation budgétaire de 55 600 $ allouée pour réaliser les systèmes de sécurité (paragraphe [23] précédent); aux pages 31 et 32 du devis de la SIQ, à la sous-section .4, « Système de sécurité » de la
section 3.4.6 « Électricité et télécommunications », on peut lire : Système de sécurité À l’exception du système d’alarme incendie, les systèmes de sécurité seront fournis et installés par d’autres mais inclus au budget du projet. (…) Système de contrôle d’accès et anti-intrusion (SCA) Système de surveillance et d’enregistrement vidéonumérique Système d’ouverture des portes à distance
Système d’interphone Système de sonnette d’entrée et carillon d’appel Une allocation budgétaire sera allouée au projet pour la réalisation de ces systèmes (le montant n’est pas indiqué) : - La fourniture et l’installation de ces systèmes feront l’objet d’une soumission séparée et des firmes spécialisées dans ces domaines seront invitées; - L’allocation à prévoir par l’entrepreneur général sera déterminée conjointement avec la SQ et indiquée aux documents d’appel d’offre. [ 89 ] Non informée du montant de l’allocation avant la conclusion du contrat, GCEG ne l’a pas considéré dans l’estimation budgétaire ayant servi à la négociation du prix maximum garanti.
Comme mentionné précédemment, l’information lui a été donnée ultérieurement. La première mention apparaît à l’« avis de modification de budget » du 15 avril 2009. Rien ne justifie T.R.I. de déduire cette somme. [ 90 ] Quant aux escomptes, contrairement à ce que semble comprendre monsieur Savaria dans sa lettre du 2 octobre 2009, les 2 % et 0.5 % prévus aux paragraphes 1.8 et 1.9 de l’annexe A du 10 février 2009 ne s’appliquent qu’aux honoraires (7.5 %) de l’entrepreneur. Les autres escomptes sont régis par l’article 4.2 du « contrat à prix coûtant majoré avec option de prix maximum garanti » .
Ces escomptes réduisent l’une et l’autre des composantes du coût du contrat. [ 91 ] Selon les termes de l’article A-6, il faut d’abord considérer le coût de l’ouvrage dans le calcul duquel entrent les escomptes du paragraphe 4.2 de l’article 4 et la rémunération de l’entrepreneur qui tient compte de ceux prévus à l’annexe A pour trouver le coût du contrat.
Et puisque l’entreprise s’engage à ce que leur total n’excède pas le prix maximum garanti, on doit conclure que ces escomptes ne viennent pas réduire ce dernier. * * * [ 92 ] En somme, le solde à payer s’élève à 215 829,49 $ établi comme suit : • Prix maximum garanti : 1 325 000,00 $ • ODC-1 : 700,53 $ • ODC-2 : 33 351,88 $ • ODC-4 : 4 204,16 $ • ODC-5 : 1 179,64 $ • Total avant taxes : 1 364 436,21 $ • Moins paiements avant taxes : 1 148 606,72 $ • Solde : 215 829,49 $ [ 93 ] Dans sa demande reconventionnelle, T.R.I. réclame 8 372,72 $ à GCEG, un montant qu’elle allègue avoir déboursé pour corriger des déficiences qu’elle attribue à GCEG, un montant qui pourrait compenser en
partie ce qu’elle doit. [ 94 ] Selon la preuve, toutes les autres déficiences signalées à GCEG ont été corrigées. [ 95 ] Le montant se compose des réclamations suivantes (D-9) contestées par GCEG : 1. 69 $ pour procéder à la vérification d’un humidificateur - un bon de commande du 18 janvier 2010; 2. 161,84 $ pour la fourniture de cadenas pour une génératrice– un bon de commande du 13 janvier 2010; 3. 553,04 $ pour remplir de carburant le réservoir d’une génératrice – un bon de commande du 6 janvier 2010; 4. 1 461 $ pour l’ajout d’une gâche à une porte extérieure et d’un bouton de contrôle à une porte intérieure – un bon de commande du 30 novembre 2009; 5. 1 500 $ pour l’installation de deux luminaires extérieurs – un bon de commande du 23 novembre 2009; 6. 4 627,88 $ pour une étude de bruit – une facture du 26 août 2009 annexée à un bon de commande du 9 décembre 2009 TOTAL : 8 372,76 $ [ 96 ] T.R.I. ne produit, à l’appui de ses réclamations 1, 2 et 3 que le bon de commande qu’elle a émis au nom d’un fournisseur.
Elle n’y ajoute ni la facture du fournisseur, ni une preuve de paiement. Cette preuve est insuffisante [10] . [ 97 ] Pour la réclamation numéro 4, T.R.I. ajoute à son bon de commande la facture du fournisseur et un relevé de son compte bancaire d’opérations montrant un retrait équivalant à la réclamation plus taxes (1 649,10 $) (D-13). Or, il appert de l’interrogatoire préalable de monsieur Savaria du 28 janvier 2010, page 27, que T.R.I. réclame ce montant à la SIQ mais qu’elle entend tout de même l’imputer à GCEG « parce que peut-être que la SIQ fait dire que c’est inclus au contrat » [11] .
À l’audience, témoignant pour T.R.I., monsieur Auclair déclare ne pas être certain de l’inclusion de ces travaux au contrat.
[ 98 ] Quant à la réclamation numéro 5, T.R.I. produit également une facture du fournisseur pour un montant supérieur à la réclamation et le relevé de son compte bancaire d’opérations montrant un retrait qui, selon elle, inclut le 1 500 $. Toutefois, selon le témoignage de monsieur Auclair à l’audience, GCEG a respecté le devis de la SIQ. Cette dernière, toutefois, une fois les travaux réalisés, n’était pas satisfaite de l’éclairage; au lieu de procéder à des tests pour démontrer le respect des conditions, T.R.I. a plutôt proposé l’installation de luminaires.
GCEG ne saurait être tenue responsable des coûts. [ 99 ] Quant à la réclamation numéro 6, 4 627,88 $, T.R.I. ne démontre pas l’avoir acquittée. D’ailleurs, GCEG fait l’objet d’une demande de paiement directement du fournisseur à ce sujet. [ 100 ] Bref, aucune de ces réclamations n’est fondée. T.R.I. doit à GCEG 215 829,49 $. Cette somme n’est toutefois pas exigible en entier. La clause CG-5.6.4 lui permet de retenir un montant suffisant pour faire face aux hypothèques publiées par les sous-traitants, 97 700,09 $. Le solde est payable depuis le 9 octobre 2009, date où GCEG a mis T.R.I. en demeure.
Doivent y être ajoutés les intérêts conventionnels plus l’indemnité prévue à l’
article 1619 C.c.Q. * * * [ 101 ] T.R.I. conteste la validité de l’hypothèque légale publiée par GCEG parce que : • le montant pour lequel l’hypothèque a été publiée comprend les réclamations des sous-traitants qui, eux aussi, ont publié des hypothèques; • la différence entre ces montants ne serait pas due à GCEG; • le montant réclamé par GCEG ne correspond à aucune intervention de sa part ayant conféré une plus-value à l’immeuble puisque GCEG aurait agi à
titre de gérant de projet et non d’entrepreneur. [ 102 ] Subsidiairement, elle réclame la réduction du montant de l’hypothèque à celui correspondant à la plus-value, s’il en est. [ 103 ] Le droit à l’hypothèque et les formalités pour sa conservation sont prévus aux articles 2726 , 2727 et 2728 C.c.Q. : 2726. L'hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d'un immeuble ne peut grever que cet immeuble.
Elle n'est acquise qu'en faveur des architecte, ingénieur, fournisseur de matériaux, ouvrier, entrepreneur ou sous- entrepreneur, à raison des travaux demandés par le propriétaire de l'immeuble, ou à raison des matériaux ou services qu'ils ont fournis ou préparés pour ces travaux. Elle existe sans qu'il soit nécessaire de la publier. 2727. L'hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d'un immeuble subsiste, quoiqu'elle n'ait pas été publiée, pendant les 30 jours qui suivent la fin des travaux.
Elle est conservée si, avant l'expiration de ce délai, il y a eu inscription d'un avis désignant l'immeuble grevé et indiquant le montant de la créance. Cet avis doit être signifié au propriétaire de l'immeuble. Elle s'éteint six mois après la fin des travaux à moins que, pour conserver l'hypothèque, le créancier ne publie une action contre le propriétaire de l'immeuble ou qu'il n'inscrive un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire. 2728 .
L'hypothèque garantit la plus-value donnée à l'immeuble par les travaux, matériaux ou services fournis ou préparés pour ces travaux; mais, lorsque ceux en faveur de qui elle existe n'ont pas eux-mêmes contracté avec le propriétaire, elle est limitée aux travaux, matériaux ou services qui suivent la dénonciation écrite du contrat au propriétaire. L'ouvrier n'est pas tenu de dénoncer son contrat. [ 104 ] Dans sa défense et demande reconventionnelle, T.R.I. ne met pas en cause le respect des délais prévus à ces dispositions. Elle semble toutefois le faire en plaidoirie à l’égard du premier, celui de 30 jours.
La preuve par prépondérance confirme le respect de la condition : les pièces à l’appui de la demande de paiement du 31 août 2009 (P-14) démontrent l’exécution de travaux dans la semaine du 16 au 22 août, dont le 21 août 2009; une lettre des procureurs de T.R.I. du 26 octobre 2009 (D-6) fait état d’une réunion de chantier tenue le 23 octobre précédent; monsieur Savaria, dans son interrogatoire préalable du 28 janvier 2010, affirme qu’il n’a pas encore reçu l’acceptation finale de travaux parce qu’il pense « qu’il reste encore des déficiences à régler » [12] . [ 105 ] T.R.I. concède toutefois à l’audience, une fois la preuve entendue, que GCEG a agi à
titre d’entrepreneur dans la construction de son immeuble. [ 106 ] Au sujet de la plus-value, il ressort de l’arrêt Société de cogénération de St-Félicien, société en commandite/St-Felicien Cogeneration Limited Partnership c.
Industries Falmec inc. [13] que : • le Code civil ne définit pas la notion de plus-value; • il n’existe qu’une seule plus-value globale pour l’ensemble des travaux; elle s’évalue après la réalisation complète du projet entrepris; • GCEG n’a pas le fardeau de quantifier exactement la plus-value apportée par ses travaux mais de démontrer simplement son existence; • la plus-value sera déterminée lors d’une éventuelle vente en justice si le produit de la vente est insuffisant pour payer tous les créanciers hypothécaires; • GCEG a fourni matériaux et services pour la construction du nouvel édifice, elle bénéficie d’une présomption que ses travaux ont contribué à la plus-value globale résultant de l’ensemble des travaux en l’absence d’une preuve concluante à l’effet contraire.
[ 107 ] Dans ces circonstances, la demande de radiation de l’hypothèque légale publiée par GCEG n’est pas fondée. Il y a toutefois lieu d’ordonner la réduction du montant garanti par l’hypothèque pour qu’il corresponde à la créance exigible avant taxes, 118 129,40 $ (215 829,49 $ - 97 700,09 $). * * * [ 108 ] Reste la question des réclamations pour atteinte à la réputation. [ 109 ] Dans l’arrêt Bellemarre c. Fortier [14] , la Cour d’appel, reprenant un extrait de l’arrêt dans Corriveau c.
Speer [15] explique : [23] Le juge Rochette, écrivant pour une Cour unanime, cite l’extrait suivant de l’ouvrage de Me Jean Louis Baudouin aux fins de déterminer les critères applicables : Pour que la diffamation donne ouverture à une action en dommages-intérêts, son auteur doit avoir commis une faute. Cette faute peut résulter de deux genres de conduite. La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s’attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l’humilier, à l’exposer à la haine ou au mépris du public ou d’un groupe.
La seconde résulte d’un comportement où la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a malgré tout porté atteinte à la réputation de la victime pour sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. Les deux conduites constituent une faute civile, donnent droit à réparation, sans qu’il existe de différence entre elles sur le plan du droit de recours. En d’autres termes, il convient de se référer aux règles ordinaires de la responsabilité civile et d’abandonner résolument l’idée fausse que la diffamation est seulement le fruit d’un acte de mauvaise foi emportant intention de nuire.
De plus, la diffamation en droit civil ne résulte pas seulement de la divulgation ou de la publication de nouvelles fausses ou erronées. Il y a, à notre avis, responsabilité lorsque les faits publiés sont exacts, mais que la publication n’a pour autre but que de nuire à la victime. Le droit de s’exprimer librement ne peut être utilisé dans la seule fin de porter préjudice à autrui. […] De nombreuses décisions de jurisprudence ont consacré le principe que la diffamation pouvait résulter de mentions dans des pièces de procédure ou de paroles échangées au cours d’un procès ou d’une instance.
Il n’est point besoin en la matière de recourir encore à la common law et à la théorie du qualified privilege. Il suffit en effet, pour déterminer s’il y a faute, de rechercher si la déclaration était nécessaire à l’établissement ou à la reconnaissance du droit de la
partie et non pas faite dans le seul but d’exposer l’adversaire à une humiliation ou de lui nuire. [références omises] [ 110 ] Dans Chenail c. Lavigne [16] , la Cour d’appel s’exprime comme suit : [25] Depuis l’affaire Prud’homme [17] , il est établi que le régime de la responsabilité civile gouverne les causes de diffamation. La demanderesse doit prouver, selon la prépondérance de la preuve, qu’une faute lui a causé un préjudice. Ces trois éléments, soit la faute, le préjudice et le lien causal entre les deux, sont essentiels au
[…]
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