2022 QCCQ 9865, 2022 QCCQ 9865
Opinion
Énergir c. 8705585 Canada inc. (Machines Boys) 2022 QCCQ 9865 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N°: 700-32-035409-190 DATE : 5 DÉCEMBRE 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE CLICHE, C.Q. ÉNERGIR S.E.C. Demanderesse c. 8705585 CANADA INC. faisant affaire sous le nom de MACHINES BOYS Défenderesse JUGEMENT [ 1 ]
La société en nom collectif, Énergir S.E.C. (la demanderesse), réclame 4 111,49 $ à l’entreprise, 8705585 Canada inc., faisant affaire sous le nom de Machines Boys (la défenderesse), lui reprochant d’avoir endommagé, lors de ses travaux de déneigement, ses équipements hors terre permettant la distribution de gaz naturel dans un immeuble composé de 31 unités de copropriétés divises et d’avoir ainsi provoqué une fuite de gaz importante. [ 2 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation soutenant n’être aucunement responsable du bris d’équipement appartenant à la demanderesse.
LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La demanderesse s’est-elle déchargée de son fardeau de démontrer la faute commise par la défenderesse, à l’origine du bris de son équipement, ayant provoqué une fuite de gaz ? CONTEXTE [ 4 ] La demanderesse est une entreprise qui œuvre dans le domaine de la vente et la distribution de gaz naturel au Québec. [ 5 ] La défenderesse est une entreprise offrant des services d’organisation d’événements, durant la période estivale, ainsi que de déneigement de toitures durant l’hiver. [ 6 ] M.
Thommy Ayotte-Simard en est le seul et unique administrateur. [ 7 ] Au début du mois de mars 2019, les services de déneigement de son entreprise sont retenus par la présidente du syndicat de copropriétés s’occupant de la gestion d’un immeuble de trois étages, composé de deux bâtiments principaux à toits plats, situés sur la rue Castonguay à Saint-Jérôme. [ 8 ] Il est alors confié à la défenderesse le soin de procéder au déneigement, sans appareil mécanique, des toits plats de cet immeuble en jetant et projetant au sol la neige accumulée à trois endroits précis à proximité du bâtiment. [ 9 ] L’un de ces endroits se situe à gauche d’une porte d’entrée et de sortie secondaire présente au centre du mur latéral droit de l’immeuble. [ 10 ] Un trottoir relie cette porte au stationnement extérieur se trouvant à l’arrière du bâtiment. [ 11 ] L’entente convenue entre le syndicat et la défenderesse prévoit que cette dernière n’assume pas la responsabilité de ramasser, déplacer ou souffler la neige au sol provenant de ses travaux de déneigement.
[ 12 ] Ce travail est confié à un tiers responsable du déneigement des places de stationnement et des accès au bâtiment. [ 13 ] Tout près de son coin avant droit se trouve l’équipement de la demanderesse permettant la distribution du gaz naturel dans chacune des unités de copropriétés divises. [ 14 ] Cet équipement est constitué d’une colonne montante connectée à une vanne maîtresse suivie d'une seconde colonne, d'un plus grand diamètre, connectée à un système de tuyauterie relié à un régulateur dont l’extrémité s'insère dans le parement de briques du bâtiment, et ce, à environ 6 pieds du sol. [ 15 ] Tout ce système se trouve hors sol et distancé d’environ 1 pied du mur extérieur. [ 16 ] Les travaux de déneigement de cette toiture sont réalisés quelques jours avant le 6 mars 2019 par M.
Ayotte-Simard avec l’aide de messieurs Gabriel Garrec et Steven Leblanc-Hébert. [ 17 ] Selon les témoignages rendus par messieurs Ayotte-Simard et Leblanc-Hébert, une quantité importante de neige est projetée de la toiture directement et à proximité de la porte se trouvant sur le mur latéral droit de l’immeuble, soit non loin des équipements de la demanderesse. [ 18 ] Au moment de quitter les lieux, M.
Ayotte-Simard soutient avoir vu le tiers déneigeur pousser, avec sa pelle mécanique, les accumulations de neige tombée de la toiture à cet endroit, et ce, en direction du coin avant droit de l’immeuble. [ 19 ] De son côté, M. Leblanc-Hébert soutient plutôt, à son départ des lieux en compagnie de M. Ayotte-Simard, avoir remarqué uniquement l’arrivée sur place de ce tiers déneigeur. [ 20 ] Le 12 avril suivant, soit un peu plus d’un mois plus tard, une copropriétaire avise la demanderesse qu'une fuite de gaz est perceptible de son unité. [ 21 ] Environ 30 minutes plus tard, l’un de ses techniciens exploitants, M.
Éric Dumont, se présente sur place et y rencontre un premier répondant exerçant le métier de plombier. [ 22 ] Alors qu’il se trouve toujours dans son véhicule et que la fenêtre de sa portière avant est ouverte, il perçoit une forte odeur de gaz. [ 23 ] Il parvient à localiser les équipements externes de la demanderesse à l’aide d’un logiciel étant donné que ceux-ci sont ensevelis sous un banc de neige. [ 24 ] Avec l’aide du plombier présent, il creuse une tranchée afin de pouvoir les atteindre. [ 25 ] Avant même d’être en mesure d’y avoir accès, il entend un bruit de sifflement accompagné d’une odeur de gaz plus marquée lui confirmant ainsi l’existence d’un bris de ces équipements et d’une situation dangereuse pour les occupants du bâtiment. [ 26 ] Il constate alors que les équipements de la demanderesse se trouvent sous un banc de neige d’environ 6 à 7 pieds de haut. [ 27 ] Il avise immédiatement son chef de groupe, M.
Mario Fournier, de la situation et fait appel aux services des pompiers, lesquels arrivent sur place quelques minutes plus tard. [ 28 ] Avec leur aide, il procède à la fermeture de la vanne maîtresse et au remplacement du tuyau connecté à la
partie supérieure de celle-ci. [ 29 ] Il précise que l’extrémité de ce tuyau est désaxée alors que ses filets de raccordement sont abîmés. [ 30 ] Environ quatre heures et demie sont consacrées à ses travaux, incluant la fermeture des compteurs de gaz présents dans certaines unités de copropriétés étant donné que certaines autres sont inaccessibles vu l’absence de leur propriétaire sur place. [ 31 ] Le lendemain, M.
Fournier, accompagné de deux techniciens et d’un serrurier, procède à la finalisation de la fermeture de ces compteurs, à la remise en marche du système de distribution de gaz dans l’immeuble ainsi qu’à la réouverture des compteurs dans chacune des unités de copropriétés. [ 32 ] Un peu plus de 19 heures sont consacrées à l’ensemble des travaux réalisés par les employés de la demanderesse, au cours des 12 et 13 avril 2019, pour une valeur de 3 743,55 $, incluant des frais de main-d’œuvre interne et de temps d’utilisation de véhicules sur place. [1] [ 33 ] La demanderesse ajoute avoir subi, au terme de cet événement, une perte de gaz d’une valeur de 367,94 $. [2] [ 34 ] L’addition de ces deux sommes est réclamée à la demanderesse aux termes de mises en demeure qui lui sont adressées les 7 août et 4 septembre 2019. [3] [ 35 ] Selon M.
Dumont et suivant des photographies prises des équipements réparés le matin du 13 avril 2019, [4] le banc de neige qui recouvrait les équipements de la demanderesse se situait presque exclusivement au coin avant droit de l’immeuble alors qu’il y avait peu de neige accumulée à partir de cet endroit vers le stationnement situé à l’arrière du bâtiment. [ 36 ] Il soutient, bien que ses photographies des lieux ne permettent pas de le confirmer, qu’il n’y a pas de traces de pneus laissées par un véhicule ayant pu pousser ou souffler de la neige à cet endroit. [ 37 ] Enfin, lors de l’exécution des travaux de déneigement réalisés par la défenderesse, M.
Ayotte-Simard affirme ne pas avoir
constaté l’existence des équipements extérieurs de la demanderesse et reconnaît ne pas s’être informé auprès de la présidente du syndicat de leur existence possible.
ANALYSE La demanderesse s’est-elle déchargée de son fardeau de démontrer la faute commise par la défenderesse, à l’origine du bris de son équipement, ayant provoqué une fuite de gaz ? [ 38 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 39 ] Il revenait à la demanderesse de démontrer le bien-fondé de sa réclamation et des faits qui la supportent selon la balance des probabilités. [5] [ 40 ] Elle devait donc démontrer l’existence d’une faute commise par les représentants ou les préposés de la défenderesse, lors de l’exécution de leurs travaux de déneigement, les dommages causés aux équipements de la demanderesse et le lien de causalité entre cette faute et ces mêmes dommages. [ 41 ] Dans le présent cas, la demanderesse soutient qu’une accumulation de neige importante projetée et accumulée au sol par les représentants ou les préposés de la défenderesse est à l’origine du bris de son équipement extérieur ayant provoqué une fuite de gaz. [ 42 ] Il s’agit donc, dans le présent cas, du fait litigieux étant donné que la défenderesse soutient ne pas être responsable de ce bris. [ 43 ] Or, la
partie qui assume le fardeau d’en établir l’existence doit démontrer que celui-ci est non seulement possible, mais probable. [ 44 ] La probabilité d’un fait peut être prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu’il est raisonnablement possible d’en tirer. [ 45 ] En d’autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est le plus probable et vraisemblable. [ 46 ] Cependant, lorsque la preuve offerte de part et d’autre est contradictoire quant à l'existence du fait litigieux, le Tribunal doit examiner tous les éléments qui lui sont présentés et c’est seulement lorsque cet examen s’avère infructueux qu’il doit trancher le litige contre la
partie à qui incombe le fardeau de la preuve. [6] [ 47 ] Comme l’indique l’
article 2811 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), la preuve d’un fait « peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d’un élément matériel […] » [ 48 ] Dans le présent cas, la demanderesse n’a pas réussi à démontrer l’existence du fait litigieux par écrit, par témoignage, par aveu ni par la présentation d’un élément matériel. [ 49 ] Il lui revenait donc d’en établir l’existence aux termes de présomptions de fait. [ 50 ] À ce sujet, les articles 2846 et 2849 C.c.Q. énoncent les règles suivantes : 2846.
La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu. 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 51 ] Comme le souligne la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Barrette c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances: [7] [31] La preuve par présomption est l'un des cinq moyens de preuve mis à la disposition des plaideurs pour démontrer un fait.
Souvent utilisée en matière civile pour démontrer un acte fautif et intentionnel, il s'agit d'un moyen de preuve qui répond à ses propres exigences. [32] Qualifié de preuve indirecte ou indiciaire , [1] [8] ce moyen nécessite la mise en preuve de faits que l'on pourrait, au moyen d'une preuve directe, qualifiés d'indices, suivi d'un raisonnement inductif qui permettra ou non au tribunal de conclure à l'existence du fait à prouver, selon qu'il estime que les faits prouvés sont suffisamment graves, précis et concordants pour conduire à l'inférence qu'il en fera. [33] Larombière, encore cité récemment par la Cour, [2] [9] exprime avec une grande acuité ce qu'il faut entendre par des présomptions graves, précises et concordantes : Les présomptions sont graves, lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l'existence de l'un établit, par une induction puissante, l'existence de l'autre (…).
Les présomptions sont précises, lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté. S'il était également possible d'en tirer les conséquences différentes et mêmes contraires, d'en inférer l'existence de faits divers et contradictoires, les présomptions n'auraient aucun caractère de précision et ne feraient naître que le doute et l'incertitude.
Elles sont enfin concordantes, lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu'il s'agit de prouver… Si … elles se contredisent… et se neutralisent, elles ne sont plus concordantes, et le doute seul peut entrer dans l'esprit du magistrat. [34] L'exercice prévu à l'
article 2849 C.c.Q. consiste en deux étapes bien distinctes. La première, établir les faits indiciels. Dans cette première étape, le juge doit, selon la balance des probabilités, retenir de la preuve certains faits qu'il estime prouvés. Dans une deuxième étape, il doit examiner si les faits prouvés et connus l'amènent à conclure, par une induction puissante, que le fait inconnu est démontré. [35] Le juge doit se poser trois questions : 1. Le rapport entre les faits connus et le fait inconnu permet-il, par induction puissante, de conclure à l'existence de ce dernier? 2.
Est-il également possible d'en tirer des conséquences différentes ou même contraires? Si c'est le cas, le fardeau n'est pas rencontré. 3. Est-ce que dans leur ensemble, les faits connus tendent à établir directement et précisément le fait inconnu? » (Soulignements ajoutés) [ 52 ] Le Tribunal reprend donc ici chacune des deux étapes énoncées ci-devant. [ 53 ] Dans un premier temps, il a été démontré, selon la balance des probabilités, les faits indiciels pertinents suivants : 1.
Les équipements extérieurs de la demanderesse se trouvent près du coin avant droit de l’immeuble dont le toit est déneigé par les représentants et préposés de la défenderesse au début du mois de mars 2019; 2. À ce moment, une quantité importante de neige est jetée et projetée au sol lors de l’exécution de ces travaux, et ce, non loin des équipements de la demanderesse; 3. La défenderesse n’assume pas la responsabilité de ramasser, de déplacer ou de souffler les accumulations de neige résultant de ses travaux; 4.
Le 12 avril 2019, un banc de neige d’une hauteur variant entre 6 et 7 pieds recouvre les équipements de la demanderesse et se situe presque exclusivement au coin avant droit de l’immeuble, soit devant et au-dessus de ces mêmes équipements; 5. Un tiers s’occupe, à l’aide d’une machinerie, de retirer, pousser, déplacer ou souffler les accumulations de neige laissées au sol par les représentants et préposés de la demanderesse; 6. Ce tiers déneigeur a la responsabilité de dégager le stationnement situé à l’arrière de l’immeuble et les trottoirs lui donnant accès; 7.
Ce tiers déneigeur a poussé ou déplacé vers le coin avant droit de l’immeuble une quantité importante de neige se trouvant devant la porte d’accès présente au centre de son mur latéral droit. [ 54 ] Au sujet de ce dernier fait, le Tribunal estime que M.
Ayotte-Simard a rendu un témoignage crédible et franc dont le contenu n’a pas été mis en doute de manière suffisamment sérieuse par ceux rendus par messieurs Dumont, Fournier et Leblanc-Hébert. [ 55 ] En effet, le trottoir reliant le stationnement extérieur à la porte présente dans le mur latéral droit de l’immeuble devait être dégagé alors que le banc de neige sous lequel étaient ensevelis les équipements de la demanderesse était presque exclusivement concentré au coin avant droit du bâtiment. [ 56 ] De plus, bien que monsieur Dumont soutienne ne pas avoir vu de traces de pneus laissées par un véhicule ayant pu pousser ou souffler de la neige à cet endroit, ses constatations surviennent plus d’un mois suivant les travaux réalisés par le tiers déneigeur, et ce, sans compter les phénomènes météorologiques ayant pu survenir au cours de cette même période. [ 57 ] Ainsi, au terme de la dernière étape d’analyse, les faits connus et prouvés ne tendent donc pas à démontrer de manière prépondérante, et ce, par une induction puissante, que le bris de ces équipements résulte d’une accumulation de neige projetée par les représentants ou préposés de la défenderesse lors de l’exécution de leurs travaux. [ 58 ] En effet, il est possible et probable que ce bris résulte plutôt des travaux réalisés par le tiers déneigeur. [ 59 ] Ainsi, la demanderesse n’a donc pas réussi à démontrer, de manière prépondérante, l’existence du fait litigieux au terme d’une preuve par présomption de faits pouvant être qualifiée de grave, précise et concordante. [ 60 ] Par conséquent, sa réclamation doit être rejetée.
Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la réclamation de la demanderesse, Énergir S.E.C.;
Condamne la demanderesse, Énergir S.E.C., à payer à la défenderesse, 8705585 Canada inc., faisant affaire sous le nom de MachinesBoys, les frais de justice de 156 $. __________________________________ Pierre Cliche, j.c.q. Date d’audience : Le 9 novembre 2022 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plusconvaincante. [6] Boiler Inspection & Insurance Company of Canada c.
Moody Industries Inc., 2006 QCCA 887 . [8] [1] Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, La preuve civile, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, no 776, p. 629. [9] [2] France Animation s.a. c. Robinson, [2011] R.J.Q. 1415 (C.A.), 2011 QCCA 1361, paragr.120, reprenant Longpré c.Thériault, [1979] C.A., 259, p. 262, AZ-79011013.
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