2021 QCCA 1335, 2021 QCCA 1335
Opinion
Dubois c. Boileau 2021 QCCA 1335 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029636-214 (550-17-012123-210) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 septembre 2021 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Nathalie Dubois Gaétan Dubois Me Christian-Daniel Landry ( Christian Daniel Landry, avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Line Boileau Me Amélie Jean ( Noël et Associé
s) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE alexandre Mercier, exerçant sa profession de notaire Me Patricia Braram ( Robinson Sheppard Shapiro ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 6 juillet 2021 par l’honorable Carole Therrien de la Cour supérieure , district de Gatineau et ordonnance de suspension d’instance (Art. 31 al. 2, 32, 377 et 378 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 32 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 9 h 34 Argumentation de Me Landry. 10 h 00 Argumentation de Me Jean. 10 h 02 Me Baram n’a pas d’argumentation additionnelle à faire.
10 h 03 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission de se pourvoir contre un jugement qui rejette leur demande d’ordonnance de sauvegarde visant le remplacement de la liquidatrice à la succession de leur père, soit la conjointe de ce dernier, de même que l’interdiction pour celle-ci d’acquitter les honoraires de ses avocats à même le compte successoral.
Ils demandent également la suspension de l’instance en Cour supérieure, si la permission devait leur être accordée. [ 2 ] La juge de première instance a rejeté leur demande sur ces questions faute de preuve suffisante d’une apparence de droit. Elle a signalé toutefois que la liquidation en était à un stade préliminaire et qu’aucun inventaire n’était encore disponible.
Elle a pris acte de l’engagement de l’intimée liquidatrice de compléter l’inventaire de la succession et de le fournir aux héritiers au plus tard le 15 septembre 2021, de même que de son engagement « de ne procéder à aucune distribution de legs, aucune disposition ou aliénation d’un quelconque bien dévolu à la succession ou ayant d’une quelconque façon appartenu au défunt d’ici le 15 septembre 2021, cela excluant tous frais d’entretien ou paiement déjà autorisé par le défunt avant son décès pour l’entretien d’un bien de la succession ».
Elle a également précisé à l’audience que les parties pourraient s’adresser de nouveau au tribunal, au besoin, une fois ces informations fournies. Elle a par ailleurs référé au juge du fond la décision quant au paiement des honoraires encourus par la liquidatrice dans le cadre de la présente instance » et elle a ordonné « que tout paiement soit divulgué aux demandeurs et considéré au
chapitre des dépenses dans le cadre de l’inventaire », en laissant au juge du fond la décision de retrancher toute somme , le cas échéant. [ 3 ] Il convient de rappeler que, sauf circonstances exceptionnelles, une ordonnance de sauvegarde ne peut faire l'objet d'une permission de faire appel en application de l'article 31 C.p.c. [ 4 ] Une telle ordonnance relève en effet de l'exercice d’un pouvoir discrétionnaire et revêt par définition un caractère temporaire. Elle est susceptible d’être rescindée ou modifiée en tout temps durant l’instance [1] .
Une telle permission requiert en outre la démonstration d’une faiblesse apparente du jugement combinée à l’urgence d’éviter un préjudice important ou démesuré pour une
partie [2] . [ 5 ] Les requérants soutiennent que le jugement confirme le statut de liquidatrice de l’intimée pendant l’instance alors qu’ils demandent au juge du fond d’annuler le testament qui lui attribue le statut de liquidatrice, au motif de captation. Ils soutiennent que le jugement leur cause un préjudice irréparable. [ 6 ] Il n’y a pas ici de circonstances exceptionnelles justifiant d’autoriser l’appel. La question du remplacement de la liquidatrice pourra être revue, au besoin, durant l’instance.
Le jugement ne montre pas de faiblesse apparente ni de préjudice irréparable et il n’y a pas ici d’urgence permettant de justifier l’autorisation recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec les frais de justice. [ 8 ] Vu le sort de cette demande, la demande de suspension d’instance est devenue sans objet. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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