2012 QCCA 733, 2012 QCCA 733
Opinion
Droit de la famille — 12888 2012 QCCA 733 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022215-115 (540-12-014783-088) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 avril 2012 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) J... M... Me Serge Morin SERGE MORIN AVOCATS INTIMÉE AVOCAT(
S) C... F... Me Isabelle Eugenie Geoffroy GEOFFROY AVOCAT INC. En appel d'un jugement rendu le 1 er novembre 2011 par l'honorable Pierre Tessier de la Cour supérieure, district de Laval.
NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 37 Argumentation par Me Serge Morin. 10 h 46 Argumentation par Me Isabelle Eugénie Geoffroy. 11 h 17 Réplique par Me Serge Morin. 11 h 19 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 19 Suspension de la séance. 11 h 44 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui rejette sur irrecevabilité sa requête en modification des mesures accessoires à un jugement de divorce. [ 2 ] Sans exclure la possibilité d'un moyen d’irrecevabilité à l’encontre d'une telle requête, il demeure qu'il est généralement préférable d'entendre au fond une requête en modification des mesures accessoires où la
partie requérante aura le fardeau de démontrer un ou des changements suffisants. [ 3 ] Si la
partie intimée choisit de contester par moyen d’irrecevabilité une requête en modification, il revient alors à cette dernière de démontrer, tenant les faits allégués pour avérés, qu'il n'en ressort clairement pas un changement significatif au sens de la Loi sur le divorce et de la jurisprudence.
[ 4 ] Dans sa requête en modification, qui aurait certes pu être mieux écrite, le requérant allègue différents problèmes reliés à ses droits d'accès et ses efforts pour se rapprocher des enfants et demande en conséquence des modifications aux modalités de garde et d'accès. Il demande aussi l'annulation rétroactive d'arriérés de pension pour différents motifs énoncés dans sa requête. [ 5 ] Dans ces circonstances, la requête en irrecevabilité aurait dû être rejetée et les parties invitées à convenir d’un échéancier pour la mise en état du dossier.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l'appel; [ 7 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : [ 8 ] REJETTE la requête en irrecevabilité. [ 9 ] Le tout sans frais en appel et en première instance. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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