2015 QCCQ 779, 2015 QCCQ 779
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. 9090-5092 Québec inc. (Fondations Marc Saulnier) 2015 QCCQ 779 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale »
N° : 500-63-010031-125 DATE : 11 février 2015 _____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR SERGE CIMON, JUGE DE PAIX MAGISTRAT _____________________________________________________________________________ COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c. 9090-5092 QUÉBEC INC. (FONDATIONS MARC SAULNIER) Défenderesse ______________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________________ LE CONTEXTE FACTUEL [ 1 ] Le 21 juin 2011, l’inspecteur Gervais Soucy aperçoit trois travailleurs, dans une excavation non étançonnée, affairés à l’assemblage de planches servant au coffrage d’un empattement.
Il intervient alors pour faire sortir les travailleurs, puis ordonne la suspension des travaux. [ 2 ] Il constate que l’excavation est plus haute que les travailleurs et que la plupart de ses parois ont un angle de 90 degrés. La plus haute des parois mesure six pieds et demi et est fissurée à certains endroits. Les travailleurs, Roger Plouffe, Alexandre Venne et Jean- François Fisette, sont tous à l’emploi de la défenderesse. [ 3 ] Le 22 juin 2011, Soucy autorise la reprise des travaux.
Les pentes ayant été modifiées à un angle de 30 degrés. [ 4 ] À la suite de cet événement, un constat d’infraction est signifié à la défenderesse lui reprochant d’avoir contrevenu à l’
article 236 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [1] en raison du non respect de l'article 3.15.3 par.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction. [2] [ 5 ] Lors du procès, monsieur Louis-Pierre Lafortune, le responsable des opérations chez la défenderesse, témoigne que son entreprise exécute des contrats allant de 5 000 $ à plusieurs dizaines de millions, qu’elle possède plus de 60 véhicules et qu’elle est à pied d’œuvre dans 20 à 30 chantiers chaque semaine comportant des excavations. [ 6 ] Il explique que le chantier du 4786 de la rue Lucerne ne présentait pas de complexité particulière et qu’il n’a requis qu’un nombre restreint d’hommes et d’heures travaillées.
En fait, il s’agissait de faire la fondation d’une maison jumelée, c’est-à-dire la semelle de béton et les murs de soutènement, et non l’excavation du terrain. Il a visité le chantier avant l’excavation et, ne s’attendant pas à ce que les parois soient étançonnées, il a alors identifié, comme seul risque possible, les pentes de l’excavation. [ 7 ] Le vendredi 17 juin 2011, une première équipe, composée du contremaître Karl Macdonald et des travailleurs Venne et Fisette, est envoyée sur le chantier. Macdonald communique alors avec lui pour l’aviser que les parois de l’excavation ne sont pas conformes.
Lafortune convient d’arrêter les travaux. Il appelle alors l’entrepreneur général, un certain monsieur Alta, pour lui justifier le départ de son équipe, lui demander de corriger la situation et convenir d’une nouvelle date pour effectuer les travaux. Lafortune relate le mécontentement de monsieur Alta: tout retard dans les travaux décale les horaires de quatre à cinq autres corps de métier. [ 8 ] Les correctifs devant être faits le lundi suivant, Lafortune envoie au chantier les travailleurs Plouffe, Venne et Fisette, le mardi 21 juin 2011.
Avant son départ, il rencontre Roger Plouffe, le travailleur en charge des travaux, et l’informe de l’incident survenu le vendredi précédent. Il lui demande de s’assurer que tout soit correct et de l’aviser immédiatement en cas de problème. [ 9 ] Or, contrairement à ses instructions, Plouffe ne communique avec lui qu’après la visite de l’inspecteur et la suspension des travaux. Lafortune précise que Plouffe n’est ni un contremaître ni un chef d’équipe, mais un simple salarié qui reçoit un supplément monétaire comme responsable du camion.
[ 10 ] Par ailleurs, Lafortune reconnaît que les travailleurs n’auraient jamais dû descendre dans l’excavation. En raison de leur manquement, il a imposé une suspension d’une journée à Plouffe et donné un avis verbal à Fisette et Venne. LA QUESTION EN LITIGE [ 11 ] La défenderesse a-t-elle pris les précautions appropriées après avoir été informée que l’excavation était non-conforme? LE DROIT APPLICABLE 1. LE CONTEXTE LÉGISLATIF [ 12 ] La
Loi sur la santé et la sécurité au travail est une loi sociale d'ordre public [3] qui a pour objet l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. [4] Ces dispositions, adoptées en vue du bien-être des travailleurs, doivent recevoir une interprétation large et libérale, même en matière pénale, de manière à respecter l'intention du législateur. [5] [ 13 ]
L'article 3.15.3 (1) du Code exige que l’employeur s’assure que les parois d'une excavation soient étançonnées solidement, avec des matériaux de qualité et conformément aux plans et devis d'un ingénieur.
Par exception, aucun étançonnement n’est exigé si l’excavation est faite à même du roc sain, qu’aucun travailleur n’est tenu d’y descendre, lorsque les parois ne présentent pas de danger de glissement et que leur pente est inférieure à 45 degrés à partir de moins de 1,2 mètre du fond ou qu’une attestation d’un ingénieur indique qu’il n’est pas nécessaire d’étançonner. [ 14 ] Le Tribunal rappelle que le poursuivant n'a pas à faire la preuve d'une intention ou d'un état d'esprit blâmable ni à démontrer que la sécurité des travailleurs est compromise; la simple contravention des normes établies étant suffisante pour prouver l’infraction. [6] Par ailleurs, en application de l’article 239 de la Loi , la preuve qu'une infraction a été commise par un travailleur à l'emploi d'un employeur suffit à établir qu'elle a été commise par cet employeur, à moins que celui-ci n'établisse que cette infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour prévenir sa commission. [7] [ 15 ] Il est cependant entendu que ce n'est qu'après que le poursuivant ait prouvé chacun des éléments de l'infraction, qu'un défendeur doit faire la démonstration de sa diligence raisonnable. [8] Finalement, si un employeur allègue qu’une excavation n’avait pas à être étançonnée, il lui revient d’établir l’une des exceptions prévue au Code . [9] 2.
LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DILIGENCE RAISONNABLE [ 16 ] Dans l’analyse de la diligence raisonnable, le Tribunal se doit d’appliquer une norme objective en appréciant le comportement de la défenderesse par rapport à celui d’une personne raisonnable placée dans un contexte similaire. [10] [ 17 ] Lorsqu’un employeur est poursuivi pour un geste ou une omission posé par l’un de ses employés, le Tribunal doit déterminer si l’acte ou l’omission a été accompli sans son autorisation ou approbation.
Il doit notamment vérifier que l’employeur a fait le nécessaire pour s’assurer du bon fonctionnement de ses mesures préventives. [11] Cette responsabilité de l’employeur est fondée sur le fait qu’il peut prévenir la survenance des infractions en exerçant des moyens de contrôle, notamment en surveillant ses salariés, en effectuant des inspections ou en améliorant les méthodes de travail. [12] [ 18 ] Par ailleurs, dans un contexte de santé et sécurité au travail, une attitude de passivité est incompatible avec la notion de diligence raisonnable.
Il est insuffisant pour un employeur de se limiter à fournir l’équipement approprié, de donner des directives et de se fier sur l’expérience de ses travailleurs. Celui-ci doit être proactif et prendre des mesures concrètes pour s’assurer que la loi est respectée. Toutefois, il est reconnu que la diligence raisonnable n'exige pas la preuve d'un agir modèle ou frôlant l'excellence absolue et qu’elle n'équivaut pas à une obligation de résultat, mais bien à la prise de moyens raisonnables compte tenu des circonstances. [13] 3.
L’ÉVALUATION DE LA DILIGENCE RAISONNABLE [ 19 ] L’évaluation de la diligence raisonnable vise à analyser le souci particulier démontré par un défendeur à l’égard de l'infraction reprochée et non pas l’appréciation de son comportement généralement prudent. [14] Le Tribunal se doit d’examiner la conduite d'un défendeur en fonction de l’importance du risque, de la nature de l’infraction [15] et des objectifs poursuivis par le législateur. [16] Par ailleurs, la prévisibilité d’un danger ou l’accomplissement d’une activité comportant des risques élevés pour la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la connaissance expresse d’une situation dangereuse, exigent de la part d’un défendeur qu’il démontre un plus haut degré de diligence raisonnable. [17] [ 20 ] Il convient de rappeler que la diligence raisonnable est une notion à géométrie variable, en ce sens que les tribunaux seront plus exigeants vis-à-vis les défendeurs exerçant une activité spécialisée ou une activité comportant des risques élevés pour la santé et la sécurité des travailleurs. [18] [ 21 ] Les tribunaux ont formulé différents critères permettant d’évaluer la notion de diligence raisonnable, notamment ceux énumérés par la juge Handman dans l’arrêt CSST c.
Marc Filiatrault Couvreur Inc. [19] , ainsi que les devoirs de prévoyance, d’efficacité et d’autorité élaborés par le juge Gagnon dans l’arrêt Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada c. CSST . [20] [ 22 ] Le Tribunal rappelle que ces critères servent de guide et ne doivent pas devenir un carcan duquel il serait impossible de s’échapper. [21] La question ultime demeurera toujours de déterminer si l’infraction a été commise malgré les précautions prises pour prévenir sa réalisation. [22] L'ANALYSE
[ 23 ] En l’instance, la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que la défenderesse commet l’infraction reprochée. Elle est l’employeur des trois travailleurs [23] et ceux-ci sont présents dans une excavation non étançonnée. [24] [ 24 ] Par ailleurs, le Tribunal conclut que la défenderesse ne démontre pas avoir agi avec diligence raisonnable pour prévenir l’incident du 21 juin 2011. • La défenderesse est une compagnie spécialisée [ 25 ] D’abord, le Tribunal souligne que la défenderesse est une compagnie spécialisée œuvrant dans le domaine du coffrage depuis plus de 14 ans.
Elle connait donc les dangers encourus par les travailleurs présents dans une excavation, notamment les risques d’éboulement et d’enfouissement. • Inaction de la défenderesse devant un danger connu [ 26 ] De plus, bien qu’expressément informée du risque réel que représentait l’excavation, en raison de ses parois verticales, elle demeure passive [25] et ne prend aucune mesure concrète pour corriger cette situation dangereuse. [ 27 ] De fait, elle a simplement demandé à son client de corriger la situation, sans faire aucun suivi.
À cet égard, un employeur se doit d’être proactif et ne peut tout simplement pas s’abriter derrière le fait qu’il n’est pas le responsable de l’excavation ou que le chantier est à la charge d’un maître d’œuvre, comme nous le rappelle la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt London Excavators & Trucking Ltd v. The Queen : It was not objectively reasonable for the appellant to continue to rely, without further inquiry, upon the direction of the general contractor once an unexpected concrete obstacle had been encountered in a location the general contractor had pronounced safe to excavate.
At that point, it was incumbent upon the appellant, in the interest of the safety of its employees and others who might be exposed to risk of harm, to ensure that the prescribed measures and procedures designed to protect their safety had been carried out in the workplace. [26] [ 28 ] Par ailleurs, la défenderesse fait preuve d’aveuglement en n’entreprenant aucune démarche pour s’assurer de la correction réelle des parois avant d’y envoyer une nouvelle équipe, alors qu’elle est consciente que son client considère déjà les parois conformes.
Elle préfère tenir pour acquis que la situation est corrigée, comme elle avait initialement tenu pour acquis que l’excavation était conforme le 17 juin 2011.
Pourtant, des mesures simples et peu coûteuses lui auraient permis de s’assurer que la sécurité des travailleurs n’était pas compromise, une inspection de l’excavation par l’un de ses contremaîtres, par exemple, ou encore l’envoi de photographies montrant les correctifs apportés. [ 29 ] Devant une situation connue, elle se devait de prendre des mesures additionnelles pour assurer la sécurité de ses employés. [27] Son inaction l’empêche de prétendre avoir pris toutes les précautions raisonnables pour éviter la commission de l’infraction. [28] Faut-il rappeler que devant le défaut d’un client de fournir un environnement sécuritaire, un employeur se doit de refuser d’exécuter un contrat plutôt que de laisser ses travailleurs risquer leur vie. [29] • Directive inadéquate de Lafortune à Plouffe [ 30 ] De plus, la rencontre entre Lafortune et Plouffe révèle une absence de diligence de la part de la défenderesse. [30] En effet, la preuve démontre que Lafortune ne rencontre aucunement Fisette et Venne [31] , alors qu’avec Plouffe, Lafortune se contente de lui mentionner: « Aujourd’hui ça devrait être correct, s’il y a un problème, t’appelle.»
En raison des circonstances, il s’agit-là d’une directive inappropriée qui envoie une information contradictoire au travailleur et ne tient pas compte de sa personnalité. [ 31 ] En l’espèce, Lafortune devait minimalement exiger que Plouffe lui fasse rapport de la situation avant le début de tout travail, notamment en l’avisant de la profondeur de l’excavation ainsi que de l’angle des parois. Une fois cette information en main, Lafortune aurait pu alors autoriser ou non son équipe à descendre dans l’excavation. [ 32 ] De plus, les instructions données à Plouffe se devaient d’être précises et catégoriques.
En effet, Lafortune décrit cet employé comme ayant toujours une bonne explication.
Également, Lafortune mentionne que c’est toujours la même histoire avec les travailleurs, ceux-ci répétant: « Mais moé, je ne sentais pas que c’était dangereux.» • La défenderesse s’esquive de ses responsabilités [ 33 ] L’obligation prévue à l’article 3.15.3 du Code s’adressant à l’employeur, le Tribunal considère que celui-ci manque à ses obligations lorsqu’il met en place un système reposant exclusivement sur l’analyse ou l’opinion personnelle des travailleurs, [32] et qu’il présume que ses instructions seront suivies. [33] Ainsi, comme le reconnaît Lafortune, chez la défenderesse, ce sont les travailleurs qui communiquent avec lui lorsqu’il y a une situation problématique. [ 34 ] La défenderesse oublie qu’en matière de santé et sécurité, un employeur ne peut se fier sur l’expérience de ses travailleurs [34] et qu’il doit les protéger de leurs propres erreurs.
Cela est d’autant plus vrai lorsqu’elle fait appel à un employé lui ayant déjà donné des raisons de croire qu’il ne respecte pas ses directives. • Le choix de Lafortune d’envoyer une équipe déficiente [35] [ 35 ] Certes, l’encadrement des travailleurs peut varier en fonction de l’expérience et de la confiance qu’ils inspirent. [36] Cependant, en l’espèce, la preuve établit que Lafortune envoie deux travailleurs néophytes accompagnés d’un responsable de camion ayant démontré de la témérité par le passé. [ 36 ] De plus, Lafortune n’encadre pas convenablement [37] cette équipe.
Ainsi, la preuve démontre qu’il retire le contremaître Macdonald, alors que Fisette, un apprenti-arpenteur, et Venne, un manœuvre, débutent chez la défenderesse. Quant à Plouffe, il s’est vu
remettre par Lafortune, en avril 2011, un avis pour être descendu dans une excavation non conforme. • Absence de toute surveillance des travailleurs [ 37 ] Comme le souligne la professeure Côté-Harper, un ordre interdisant de poser certains actes précis peut être jugé insuffisant en l’absence d’une preuve que l’employeur effectue des contrôles pour en assurer le respect. [38] Ainsi, Lafortune reconnaît qu’il n’y a ni responsable, ni suivi systématique pour les chantiers de trois travailleurs.
Il ajoute n’envoyer que rarement des contremaîtres lorsque le travail ne consiste qu’à faire une fondation en béton. [ 38 ] Ce choix est d’autant plus questionnable que la défenderesse décrit le contremaître comme étant l’homme-clé de son programme de prévention et que l’entreprise compte sur lui pour donner l’exemple et assurer la sécurité de son équipe. [39] Le Tribunal ne peut qu’inférer que ce choix ne s’explique que par un souci d’économie.
Or, il est clair qu'entre les intérêts économiques de la défenderesse et les objectifs de la Loi , ces derniers doivent prévaloir. [40] • Présence d’une pression externe sur les travailleurs [ 39 ] Cette absence de contremaître [41] est d’autant plus inexplicable que Lafortune est conscient que son client est insatisfait et qu’une pression [42] puisse être exercée sur ses travailleurs, soit par le maître-d’œuvre, soit par les autres corps de métier. • Le « manquement » du salarié Plouffe [ 40 ] La défenderesse ne peut se disculper en invoquant la désobéissance de Plouffe à une directive.
En effet, ce manquement n’était nullement imprévisible, Lafortune ayant lui-même discipliné Plouffe pour une même faute deux mois auparavant. [43] • Absence de preuve de formation donnée aux travailleurs [ 41 ] En l’instance, bien que la défenderesse affirme donner annuellement de la formation en santé et sécurité au travail, elle ne produit aucun document le confirmant.
De plus, il n’y a aucune preuve démontrant que Plouffe, Fisette ou Venne ont compris ou même reçu cette formation. • Un programme de prévention inadéquat [ 42 ] Par ailleurs, le programme de prévention de la défenderesse ne contient aucune information ou directive sur les risques associés aux excavations. Ainsi, non seulement la
section Mesures générales de sécurité n’en traite pas mais, en plus, aucun Plan d’action n’y est prévu. [ 43 ] Cette absence totale de considération est d’autant plus inexplicable qu’il existe d’excellents guides sur le sujet. [44] Questionné sur cette lacune, Lafortune ajoute alors que toute cette information se retrouve à l’intérieur d’une trousse placée à bord des véhicules de service, trousse qu’il n’a jamais produite. [ 44 ] De plus, hormis une lettre d’engagement signée par Plouffe en septembre 2009, rien dans la preuve ne démontre que les travailleurs Plouffe, Fisette et Venne ont effectivement reçu, lu et compris le programme de prévention de la défenderesse ou la mystérieuse trousse. • Inefficacité des mesures prises par la défenderesse [ 45 ] Pour démontrer l’efficacité de sa formation et de son programme de prévention, la défenderesse fait grand cas du refus de travail revendiqué par le contremaître Macdonald.
Or, Lafortune finira par admettre que ce dernier n’est nullement un employé de la défenderesse, mais l’un de ses sous-traitants. [45] Lafortune précisant même que celui-ci est rémunéré par une autre compagnie du Groupe Saulnier. [ 46 ] Cela dit, il n’y a aucune preuve que Fisette et Venne ont exercé ce droit de refus à l’instar de Macdonald.
La preuve démontre plutôt qu’ils sont descendus dans l’excavation alors qu’ils savaient pertinemment qu’elle était non conforme. [46] • Indifférence des travailleurs envers d’éventuelles mesures disciplinaires [ 47 ] Par ailleurs, la preuve démontre que les travailleurs n’entretiennent aucune crainte de se voir discipliner pour le non respect des règles de sécurité mises en place par la défenderesse. [ 48 ] En effet, les trois travailleurs descendent dans l’excavation alors que les pentes des parois sont non conformes, qu’il y a présence de déblais près du sommet des parois [47] , qu’il y a des fissures visibles dans les parois [48] , qu’ils déposent leurs outils et effets personnels près d’une paroi fissurée [49] et qu’il y a une clôture métallique près d’une paroi. [50] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la défenderesse coupable de l'infraction reprochée.
_____________________________ Serge Cimon, juge de paix magistrat Me Simon Massicotte VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON Procureur de la poursuivante Me Éric Thibaudeau LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS, s.e.n.c.r.l. Procureur de la défenderesse Date d’audience : Le 14 octobre 2014.
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