2017 QCCA 624, 2017 QCCA 624
Opinion
M.G. c. R. 2017 QCCA 624 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006382-178 (505-01-090119-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 avril 2017 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE M... G... Me CATHERINE EMOND-CHARLAND (Cormier Simard Avocats) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SYLVIE VILLENEUVE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 10 février 2017 par l’honorable Pierre Bélisle de la Cour du Québec, district de Longueuil. DESCRIPTION : Requête pour remise en liberté. (Art. 679(1) C.cr. et 53 R.C.A.M.C. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Le ministère public ne conteste pas la requête. Échanges entre la juge et les parties. 9 h 34 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 37 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour remise en liberté pendant l’instance d’appel. [ 2 ] Le 2 juin 2015 le requérant a été trouvé coupable d’avoir touché, à des fins d’ordre sexuel, une
partie du corps d’un enfant de moins de seize ans et d’avoir invité, engagé ou incité un enfant de moins de seize ans à le toucher, à se toucher ou à toucher un tiers à des fins sexuelles (art. 152
b) et 151
b) C.cr.) . [ 3 ] Le 10 février 2017, le juge d’instance lui a imposé une peine d’emprisonnement de 30 mois et a émis diverses ordonnances dont le requérant ne demande toutefois pas la suspension. [ 4 ] Le requérant en a appelé du verdict de culpabilité invoquant que le juge d’instance a erré en droit en rejetant la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables qu’il a présentée. [ 5 ] Il demande d’être remis en liberté jusqu’à ce que jugement soit rendu sur son appel. [ 6 ] Le ministère public ne s’oppose pas à cette demande dans la mesure où le requérant est disposé à souscrire à certaines conditions précises. [ 7 ] Je dois néanmoins être satisfaite qu’il est opportun de suspendre l’exécution de la peine et de remettre le requérant en liberté puisque l’absence d’opposition du ministère public n’est pas déterminante. [ 8 ] L’article 679 (3) C.cr. édicte que l’appelant peut être remis en liberté en attendant la décision de son appel s’il établit à la fois
a) que son appel n’est pas futile
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 9 ] Je suis d’avis que ces exigences sont remplies. [ 10 ] Le requérant n’a aucun antécédent judiciaire. Il était en liberté pendant les procédures en première instance et s’est toujours présenté au tribunal lorsque requis sauf lorsque son état de santé ne lui permettait pas. Il a également respecté les conditions qui lui ont été imposées. Finalement, son appel n’apparaît pas futile quoique son avis d’appel soit plutôt succinct. [ 11 ] Il y a donc lieu de le remettre en liberté en lui imposant les conditions qui lui furent imposées en première instance puisqu’elles m’apparaissent suffisantes.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour remise en liberté pendant l’instance d’appel; [ 13 ] ORDONNE la remise en liberté de l’appelant M... G... jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur son appel, aux conditions suivantes : 1. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; 2. Demeurer au [...], Ville A, Québec, [...]; 3. Ne pas changer d’adresse sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du Tribunal ou du poursuivant; 4. Ne pas se trouver dans un rayon de 300 mètres du domicile de X et des membres de sa famille immédiate; 5.
Ne pas communiquer de quelque façon que soit avec X et les membres de sa famille immédiate; 6. S’abstenir formellement de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou des imitations d’armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants ainsi qu’à tout endroit dans un but légitime) et des armes blanches; 7.
Ne pas se trouver ou aller à l’adresse o ù pourrait demeurer la victime X et / ou un témoin qui aurait témoigné lors des procédures de première instance et, quelle que soit l’adresse; 8. Ne pas se trouver à l’école de la victime X ; 9. Ne pas être en présence de mineurs sauf en compagnie d’un adulte responsable et au courant des présentes procédures. [ 14 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. marie-josée hogue , J.C.A.
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