2010 QCCQ 3841, 2010 QCCQ 3841
Opinion
Nobert c. Ste-Marie 2010 QCCQ 3841 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020388-086 DATE : Le 6 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES NOBERT ET LOUISE GENDRON
Partie demanderesse c. FRANCOISE STE-MARIE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Gilles Nobert et Louise Gendron, réclament une somme de 2 495,60 $ de la défenderesse, Françoise Ste-Martie, à la suite de la taille, non autorisée, de la haie de cèdres séparant leurs propriétés respectives; [ 2 ] La défenderesse conteste cette réclamation alléguant que l’action des demandeurs est mal fondée en faits et en droit; [ 3 ] Dans sa défense (D-1), elle indique : « Je n’ai pas couper la haie, j’ai tailler des branches qui avançait sur mon balcon et mon terrain, la haie est toujours en place.
La haie ne pousse pas seulement en hauteur mais aussi en largeur, alors je perdais environ deux pieds de terrain, les branches et racine empiète sur mon terrain. Je crois que je n’ai pas à payé pour une haie qui est déjà existante et qui continue toujours de pousser. Je ne crois pas cela injuste et illégal de vouloir prendre possession de mon terrain, comme on m’accuse j’ai droit à la borne qui n’est pas libre.
Il aurait été préférable qu’il discute avec moi, en ce qui concerne la hauteur de la haie entre les deux balcons, de ma part je trouve cela très désagréables, l’été cela apporte plein de moustiques et d’arraignées. »
LES FAITS [ 4 ] Les faits acceptés par le Tribunal comme prouvés par prépondérance de preuve et ce, malgré des versions contradictoires présentées lors de l'audition se résument comme suit; [ 5 ] Les parties possèdent des propriétés mitoyennes; [ 6 ] Il est admis que la défenderesse a toujours demeuré à cet endroit et que les demandeurs ont acheté leur propriété en 2005; [ 7 ] La défenderesse admet, qu’au moment de l’achat par les demandeurs, une haie de cèdres séparait les deux propriétés et ajoute qu’elle avait été plantée par l’un des premiers propriétaires avec la promesse que la haie ne dépasserait pas 3 pieds de hauteur; [ 8 ] Or, il est admis qu’avec les années, la haie a rapidement atteint la hauteur du balcon de la défenderesse, soit environ 8 pieds, selon les photos produites par les parties;
[ 9 ] À partir des photos produites par les parties, le Tribunal constate que la borne séparant les deux terrains est visible sur certaines des photos produites et que la haie se trouve sur le terrain des demandeurs et que la défenderesse a fait installer une clôture de 6 pieds sur son propre terrain; [ 10 ] À son retour du travail, en septembre 2007, le demandeur Nobert constate que la haie, séparant les deux propriétés, a été taillée par la défenderesse; [ 11 ] Suite à l’examen des photos produites par les demandeurs, le Tribunal constate que la haie a été coupée sur toute la longueur de la ligne séparative de propriété d’une hauteur d’environ 3 pieds; [ 12 ] Le Tribunal constate également que des entailles profondes ont été faites, notamment, à des branches de plus de 2 à 3 pouces de diamètre, laissant ces branches et la haie dégarnies sur son dessus; [ 13 ] Par ailleurs, plusieurs photos récentes produites par les parties montrent que la haie repousse pour maintenant atteindre et même dépasser, à certains endroits, la hauteur de la clôture installée par la défenderesse, soit 6 pieds; [ 14 ] Les demandeurs allèguent, que c’est illégalement et sans droit, que la défenderesse a procédé à la taille de la haie, sans demander leur consentement préalable et sans leur demander de procéder eux-mêmes à la taille de leur haie; [ 15 ] Ils réclament donc le remplacement de la haie pour une somme de 2 161,55 $ (P-3) ainsi que les dommages pour troubles et inconvénients; [ 16 ] Il est admis que le 19 juillet 2008, la défenderesse a transmis une mise en demeure aux demandeurs de procéder à la taille de leur haie dont les branches et les racines empiétaient sur son terrain et nuisaient à l’installation de la clôture qu’elle projetait installée sur son terrain en vue d’y installer une piscine; [ 17 ] La preuve révèle que, dans les jours qui ont suivi la réception de cette mise en demeure, le demandeur Nobert a procédé à la taille de la haie qui dépassait sur la propriété de la défenderesse; [ 18 ] Afin de justifier son action, la défenderesse produit en liasse, comme pièce D-3, une brochure de la Ville de Laval et une autre du gouvernement provincial sur la question des clôtures, murets, murs de soutènement et haies; RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 19 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: "Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée." Cet
article impose, sur les épaules des demandeurs, le fardeau de prouver les allégations contenues dans leur demande, par prépondérance de preuve; [ 20 ] L’
article 1457 C.c.Q. établit les principes relativement à la responsabilité extra contractuelle : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [ 21 ] Les articles 6 et 7 C.c.Q. énoncent que toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi et de manière à ne pas nuire à autrui, ni d’une manière excessive et déraisonnable; [ 22 ] L’
article 976 C.c.Q. précise que les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excédent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds ou suivant les usages locaux; [ 23 ] C’est l’
article 985 C.c.Q. qui précise les règles en ce qui concerne l’entretien et la taille des arbres, branches et racines : « 985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre ou à le redresser. »
ANALYSE et DÉCISION Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d'autre, par les parties; [ 24 ] Il est admis que la défenderesse a procédé à tailler le haut de la haie de cèdres séparant sa propriété de celle des demandeurs; [ 25 ] La preuve révèle la présence d’une borne d’arpentage située à l’arrière de la propriété, le tout tel qu’il appert des photos produites par la défenderesse;
[ 26 ] Elle révèle que la haie de cèdre se trouve, non pas sur la ligne séparative, mais qu’elle a été plantée sur le terrain des demandeurs par un propriétaire antérieur; [ 27 ] Avec les années, la haie a grandi et a pris de l’expansion, tant en hauteur qu’en largeur, envahissant une
partie du terrain de la défenderesse; [ 28 ] La défenderesse admet avoir procédé à la taille de la haie sans en parler aux demandeurs et sans les aviser ou obtenir leur autorisation préalable; [ 29 ] En agissant ainsi unilatéralement, la défenderesse a contrevenu aux dispositions de l’
article 985 C.c.Q.
Elle n’a pas, non plus, suivi les conseils indiqués dans les brochures du gouvernement du Québec et de Ville de Laval qu’elle a, elle-même, produit comme pièce D-3; [ 30 ] La loi est claire, celui qui se plaint qu’il est envahi par les branches d’arbres ou des racines provenant du terrain du voisin ne peut se faire justice à lui-même, comme l’a fait la défenderesse dans le présent dossier; [ 31 ] Elle savait pertinemment que la haie avait été plantée sur le terrain voisin, mais elle a choisi volontairement de procéder unilatéralement et sans droit à la taille de ladite haie, en coupant environ 3 pieds de la tête des cèdres formant la haie, avec le résultat que l’on constate sur les photos produites; [ 32 ] La défenderesse est donc responsable des dommages causés à la haie par ces agissements fautifs; [ 33 ] Les demandeurs prétendent que la haie doit être remplacée au complet; [ 34 ] Le Tribunal constate que, nonobstant les dommages considérables causés par la défenderesse à la haie, celle-ci semble, quand même, avoir repoussé de sorte qu’elle dépasse la hauteur de la clôture; [ 35 ] Il n’en demeure pas moins que la taille de la haie effectuée par la demanderesse a sérieusement endommagé celle-ci et que cette dernière nécessitera un entretien sérieux pour l’avenir; [ 36 ] Il est clair que la défenderesse ne peut récidiver et couper à nouveau la haie des demandeurs suite à sa repousse; [ 37 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que la réclamation des demandeurs pour le remplacement complet de la haie est exagérée, mais il n’en demeure pas moins que les agissements de la défenderesse ont causé des dommages aux demandeurs; [ 38 ] Le Tribunal constate que la taille de la haie a aussi causé une perte de jouissance et des inconvénients aux demandeurs, que le Tribunal évalue à 500 $; [ 39 ] Le Tribunal arbitre donc la valeur des dommages à 500 $ en tenant compte des coûts d’engrais et d’entretien particulier de la haie au cours des prochaines années afin d’en assurer la survie et la repousse adéquate; [ 40 ] Par ailleurs, la
Loi sur la protection des arbres [1] prévoit à l’
article 1 que le Tribunal peut fixer des dommages-intérêts punitifs lorsque des arbres ont été endommagés comme dans le cas présent; [ 41 ] Dans les circonstances, le Tribunal accorde une somme additionnelle de 200 $ à cet égard; [ 42 ] L’ensemble de ces montants totalisent 1 200 $; POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE partiellement l’action des demandeurs; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 1 200 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , depuis l’assignation; CONDAMNE la défenderesse à payer les frais judiciaires de 98 $. __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Date d’audience le 3 mai 2010
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