2021 QCCQ 9245, 2021 QCCQ 9245
Opinion
Protection de la jeunesse — 215422 2021 QCCQ 9245 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre jeunesse » N° s : 620-41-000449-180; 620-41-000450-188 DATE : 20 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
PARTIE DEMANDERESSE et X , né le [...] 2006. Y , née le [...] 2013. . ENFANTS CONCERNÉS et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE DE Y ET
PARTIE INTÉRESSÉE DANS LE DOSSIER DE X ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse présente des demandes en révision et prolongation concernant X, 15 ans, et Y, 8 ans. Il demande que les deux enfants soient confiés à leur mère et que des services d’aide à la famille soient dispensés pour une période de 9 mois. [ 2 ] À l’audience, le père et la mère sont tous deux présents et respectivement assistés de Me Alexandra Fortin et Me Julie Auger. Me Catherine Dionne-Marcotte agit pour les deux enfants et Me Annie Gaouette pour le directeur de la protection de la jeunesse. [ 3 ] La mère se déclare en accord avec les mesures recherchées par le directeur.
Le père les conteste, désirant le retour des enfants auprès de lui.
Les deux enfants, par la voix de leur avocate, manifestent le désir de réintégrer le domicile du père. [ 4 ] Depuis mai 2018, la situation du couple parental est marquée par l’instabilité. [ 5 ] En mai 2018, les parents se séparent et le père quitte l’Ontario pour s’établir au Québec. [ 6 ] La période estivale 2018 est marquée par des allers-retours de la mère entre l’Ontario et le Québec, c’est-à-dire entre Monsieur C, son nouvel amoureux, et Monsieur B. [ 7 ] À l’automne, laissant les enfants X et Y à la garde de Monsieur B, elle s’installe en Ontario où elle fait vie commune avec Monsieur C. [ 8 ] Monsieur C et elle sont tantôt colocataires, amis ou conjoints.
[ 9 ] Encore à ce jour, la relation que la mère entretient avec celui-ci est pour le moins ambiguë. [ 10 ] Le père n’a jamais accepté cette séparation, d’autant plus que Monsieur C était l’un de ses amis, créant ainsi un sentiment de trahison qui est toujours perceptible à ce jour. [ 11 ] En décembre 2018, de manière provisoire, le tribunal confiait les deux enfants à la garde de Monsieur B. Il est à noter que, lors de la réception du signalement, la mère habitait toujours avec Monsieur B et vivait avec eux, X, Y et les deux garçons de madame issus d’une autre union.
Ce signalement faisait référence à de la négligence au point de vue de l’encadrement et un risque sérieux de négligence. [ 12 ] Le 21 février 2019, les parties signaient un projet d’entente et les enfants étaient confiés à leur père. Lors de cette audition, la mère était absente et n’avait pas jugé bon d’être représentée par un avocat. [ 13 ] L’intervenante à l’évaluation, signataire de l’étude sociale (datée du 19 novembre 2018, pages 3 et 8), Madame [Intervenante 2], écrit : « Les parents nous font part de leur historique conjugal, ponctué de ruptures et de tentatives de reprise au cours des derniers mois.
Ainsi, ils confirment les allers-retours de Madame entre l’Ontario et le Québec au cours des dernières semaines. […] Force est d’admettre que la mère ne s’est pas manifestée afin de venir récupérer les enfants au cours des dernières semaines. Néanmoins, nous sommes d’avis que la direction de la protection de la jeunesse se doit d’établir des attentes claires de stabilité pour ces enfants, qui ont connu de nombreux déplacements sans jamais connaître réellement l’issue de ceux-ci.
Actuellement, nous estimons que le milieu le plus en mesure d’assurer ce cadre de vie stable, sécurisant et une routine prévisible aux enfants, tout en répondant à l’ensemble de leurs besoins, s’avère être le milieu paternel. » [ 14 ] Le 5 mars 2020, un second projet d’entente était soumis au tribunal et les enfants confiés à Monsieur B jusqu’au 31 mars 2021, et ce, à l’exclusion de la mère. L’interdit de contact entre les enfants et Monsieur C qui avait été établi en février 2019 n’était pas reconduit.
L’intervenante sociale, auteur du rapport en vue de la révision (daté du 17 février 2020, page 5), Madame [Intervenante 3], écrit : « La relation entre Monsieur B et Madame A n’est pas saine et rien ne semble clair . Par périodes Madame souhaiterait revenir avec Monsieur B et d’autres périodes le discours est l’inverse. Du chantage émotif semble être utilisé pour l’obtention de certains bénéfices (argent, transport des enfants) autant de monsieur que de Madame.
Cette situation créer un stress inutile chez les enfants , car ils se retrouvent coincés entre leurs parents…» [ 15 ] Le 15 décembre 2020, intervenait un autre jugement à la suite d’une demande de révision déposée par le directeur. Il appert que les parents avaient repris vie commune depuis déjà quelques mois, et ce, en contravention du jugement précédent qui confiait les enfants au père à l’exclusion de la mère. Le juge Marc Ouimette révisait l’ordonnance précédemment rendue et ordonnait le maintien des deux enfants dans leur milieu familial.
L’intervenante signataire du rapport de révision écrivait alors : « X et Y ont besoin d’une stabilité à long terme pour éviter qu’ils soient en hypervigilance à la moindre friction banale entre les adultes, qui leur laissera croire que leurs parents vont peut-être se séparer à nouveau.» [ 16 ] Le 17 mars 2021, Madame décidait de quitter le père et informait l’intervenante sociale qu’elle s’en allait demeurer chez son propre père à Ville A en Ontario.
Dans les faits, cette information s’est avérée inexacte, puisque madame s’est retrouvée avec les deux enfants au domicile de Monsieur C où elle était encore lors de l’audition d’une demande d’ordonnances provisoires, le 17 mars. Lors de cette audition, la mère admettait avoir dit à l’intervenante qu’elle s’en allait à Ville A. Cependant, lorsqu’assermentée, c’est l’adresse de Monsieur C qu’elle a donnée.
Le juge a ordonné à la mère de se rendre à Ville A chez sa sœur D pour y demeurer. [ 17 ] La preuve révèle qu’un conflit a éclaté entre les deux sœurs et que le père de celles-ci a fait intervenir les services policiers. Madame a donc été hébergée avec les enfants pendant 2 jours dans un motel de Ville A. [ 18 ] Par la suite, madame déménageait à Ville B où, dans un premier temps, elle a été hébergée au [motel A] et, par la suite, au motel B où elle vit toujours avec les enfants.
Elle est prise en charge par les services pour femmes en difficulté qui l’aident à tout point de vue. [ 19 ] Elle maintient certains contacts avec Monsieur C. Bien que X soit inconfortable en la présence de cet homme, elle a quand même jugé bon de l’inviter à la fête de Y en juillet dernier. [ 20 ] À ce jour, la mère déclare vouloir s’établir à Ville B où elle a trouvé un logement d’une grandeur adéquate, disponible pour le 1 er septembre.
Elle a une promesse d’emploi, et ce, dès que les enfants intégreront l’école. [ 21 ] Elle a requis divers services depuis mars dernier, tant pour elle-même que pour les enfants, et les rendez-vous sont fixés dans un proche avenir. [ 22 ] Elle explique son départ pour l’Ontario par la crainte qu’elle vivait au domicile de Monsieur B où elle était isolée. [ 23 ] Quant à Monsieur B, il lui reprochait de rester en contact avec Monsieur C.
Il faut dire que, lorsque Madame vit avec Monsieur C, elle reste en contact avec Monsieur B, notamment pour des demandes financières, et, lorsqu’elle vit avec Monsieur B, elle reste en contact avec Monsieur C. Les intentions de madame n’ont jamais été claires par le passé et le tribunal n’est pas rassuré par sa déclaration selon laquelle elle entend désormais vivre seule.
[ 24 ] Le père réclame le retour de ses enfants et se déclare capable de répondre à leurs besoins, comme il l’a fait depuis le départ de la mère en 2018. [ 25 ] Des interventions au cours de cette période ont été rendues nécessaires, puisque l’hygiène des enfants était quelquefois déficiente. Cependant, aucun autre fait inquiétant n’a été soulevé durant cette période. [ 26 ] Monsieur entend changer d’emploi afin d’avoir un horaire régulier du lundi au vendredi.
Il peut compter sur les services de garde en milieu scolaire de même que sur la grand-mère paternelle qui a toujours été présente pour ses petits-enfants. [ 27 ] Quel est le milieu le plus apte à assurer une stabilité aux enfants? Quel est le milieu qui peut répondre à leurs besoins sur une base quotidienne, de manière constante, cohérente et pérenne? [ 28 ] Les deux enfants aiment leurs parents et l’inverse est aussi vrai.
Les deux parents présentent des forces. [ 29 ] Une certaine attention devra être apportée par les deux parents afin que les enfants ne se retrouvent pas coincés entre eux, ce qui est arrivé trop souvent par le passé. [ 30 ] Les parents devront prendre des décisions qui auront un caractère de permanence quant à l’avenir ou au non-avenir de leur couple. Les enfants ne peuvent continuer à voir apparaître et disparaître leur mère de cette manière. [ 31 ] Au cours de la dernière période de vie commune des parents, le père agissait comme pourvoyeur et la mère s’occupait des enfants à temps plein.
Lorsqu’interrogée par la Cour, la mère ne peut expliquer le nombre d’absences élevées en milieu scolaire de Y, absences qui ont eu lieu avant leur départ pour l’Ontario. Ce fait est surprenant et inquiétant. Elle ne peut non plus expliquer pourquoi elle a attendu d’être en Ontario afin de requérir des services pour les enfants. Si ceux-ci présentent des besoins, ils ne sont pas apparus au passage de la frontière de l’Ontario. [ 32 ] En 2018, les enfants ont quitté le système scolaire en Ontario pour intégrer celui du Québec. En mars dernier, ils ont dû à nouveau s’intégrer au système scolaire en Ontario.
X a connu quelques difficultés à s’y adapter, mais a quand même bien réussi son année scolaire, puisqu’il sera au secteur régulier en septembre prochain. [ 33 ] Les deux enfants demandent à revenir au Québec, demeurer auprès de leur père et réintégrer l’école qu’ils fréquentaient auparavant. [ 34 ] Nul doute que X, vu son âge, est capable d’articuler ses désirs et, bien que ce ne soit pas décisif, le tribunal doit en tenir compte. [ 35 ] Quant à Y, elle ne veut pas être séparée de son frère et, des propos de sa procureure, sa décision est toujours plus ferme au fil des rencontres avec celle-ci. [ 36 ] Le père a été en mesure de fournir une stabilité aux enfants au cours des 3 dernières années. [ 37 ] Depuis mars, les enfants ont connu de l’instabilité, vivant dans un premier temps à Ville B, à Ville A, de retour à Ville B, et ce, dans plus d’un endroit à chaque place.
Cela n’est pas favorable à leur développement. [ 38 ] Ainsi, le tribunal juge plus approprié que les enfants soient confiés à la garde de leur père. [ 39 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande des mesures d’aide pour une période de 9 mois, ce qui conduirait, si besoin était, à une nouvelle saisie du tribunal en cours d’année scolaire. Les enfants n’ont pas à vivre ce stress pendant la prochaine année scolaire, étant donné que la dernière a été perturbée. Le tribunal ordonnera donc les mesures applicables pour une période d’un an.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 41 ] MAINTIENT qu’à ce jour la sécurité et le développement de X et de Y sont toujours compromis; [ 42 ] CONFIE les enfants au père pour une période de 12 mois; [ 43 ] ORDONNE que les contacts mère-enfants soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 44 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés aux deux enfants et à leurs parents pour une période de 12 mois; [ 45 ] AUTORISE des visites non annoncées dans tout milieu où les enfants se trouvent; [ 46 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement aux mesures visant à enrayer l’état de compromission; [ 47 ] ORDONNE aux parents de ne pas être sous l’effet de produits intoxicants lorsqu’en présence des enfants; [ 48 ] ORDONNE aux parents de ne pas mettre les enfants en présence de personne sous l’effet de produits intoxicants; [ 49 ] ORDONNE au père de participer à un suivi thérapeutique personnel, et ce, dans les plus brefs délais, pour la période jugée nécessaire par le professionnel lui dispensant ce service; [ 50 ] ORDONNE que les deux enfants reçoivent tous les soins et services de santé et services sociaux requis par leur état;
[ 51 ] AUTORISE l’échange d’informations entre les différents professionnels œuvrant auprès de l’un ou l’autre des membres de la famille et le directeur de la protection de la jeunesse quant à leur collaboration, leur assiduité et l’évolution de la situation de leur client respectif; [ 52 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer activement à l’exécution des mesures ordonnées, si requis de ce faire par le directeur de la protection de la jeunesse ou l’un de ses représentants; [ 53 ] CONFIE la situation des deux enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de ces mesures. _________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
Me Annie Gaouette Lemire, Gaouette et Martel ─ Contentieux CISSS-A Procureure de la
partie demanderesse Me Catherine Dionne-Marcotte Catherine Dionne-Marcotte, Avocate Procureure des enfants Me Alexandra Fortin Centre communautaire juridique A Procureure de la mère Me Julie Auger Auger, Bourgeois, Desfossés, Langlois, Avocats Procureure du père Dates d’audience : 10 et 20 août 2021
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