2019 QCCQ 9288, 2019 QCCQ 9288
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 19344 2019 QCCQ 9288 JM2174 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DELA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-008986-186 DATE : 8 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2002 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 8 mai 2018, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de X , né le [...] 2002, sont compromis pour les motifs suivants : négligence sur le plan éducatif et mauvais traitements psychologiques.
[ 2 ] En conformité avec l’ordonnance, l’adolescent réside avec son père et maintient des contacts avec sa mère, lesquels sont occasionnels. [ 3 ] La mère collabore avec la Directrice. Elle présente une problématique d’anxiété mais possède les outils pour gérer la situation. [ 4 ]
Malgré les avis, les convocations, les visites à domicile, le père et l’adolescent ne collaborent pas avec les services de la Directrice. [ 5 ] Tel que rapporté au jugement précédent, l’adolescent présente divers diagnostics. Il a un TDAH avec impulsivité, un trouble oppositionnel et souffre de dyslexie et dysorthographie. [ 6 ] Actuellement, l’adolescent fréquente le Centre d’intégration scolaire A.
Depuis le dernier jugement, il est plus assidu et participe plus activement à ses études. [ 7 ] Sur le plan familial, malgré le conflit parental qui persiste, la Directrice considère que l’adolescent ne vit plus d’impacts négatifs majeurs. [ 8 ] Au sujet des contacts mère/fils, la mère affirme avoir l’impression que le père donne la permission à son fils d’avoir une relation avec elle. Cela a des impacts positifs sur les comportements et attitudes du jeune lors des visites chez sa mère. [ 9 ] Le père a une bonne relation avec son fils.
Il ne vit pas beaucoup de difficultés. [ 10 ] Le père s’est récemment entretenu avec la Directrice. Il a clairement établi qu’il ne souhaite pas collaborer ni recevoir de services. C’est aussi ce qu’il exprime à l’audience. [ 11 ] Compte tenu de cette situation et le fait que le père est en mesure d’encadrer son fils, la Directrice suggère la fermeture du dossier. Aussi dans ses conclusions modifiées, elle nomme que la sécurité et le développement de l’adolescent ne sont plus compromis. [ 12 ] Considérant la preuve et la position des parties, le Tribunal donne suite aux conclusions recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent X ne sont plus compromis; [ 14 ] ORDONNE la fermeture du dossier. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e Adrienne Fournier-Sirois Stagiaire en droit de la D.P.J. M e Gisèle Tremblay Avocate de l'adolescent M e Patrick Cormier Avocate de la mère Date de l’audience : 8 février 2019 Date de la signature du jugement : 14 février 2019
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